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24/10/2019 | FRANCE | N°19-18900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2019, 19-18900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, l'Union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, MM. M..., Q..., A..., L... et G... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des h

ommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, l'Union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, MM. M..., Q..., A..., L... et G... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d'un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales" ;

Et attendu d'abord, que cette disposition n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18900
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 2314-30 - Objectif d'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales - Principe de participation - Droits et libertés garantis par la Constitution - Irrecevabilité partielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 24 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2019, pourvoi n°19-18900, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.18900
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