LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2018), qu'un différend s'est élevé entre M. W..., avocat au barreau de Paris, et M. P..., avocat au barreau de Libourne, qui se sont succédé dans la défense des intérêts de M. V... à l'occasion d'un litige successoral ; que M. W... a introduit une réclamation déontologique contre M. P..., laquelle a abouti, le 14 août 2012, à un avis concluant à un manquement de M. P... aux obligations de probité, d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie prévues à l'article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) ; qu'aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée à la suite de cet avis ; qu'en application de l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, M. W... a, ensuite, sollicité l'arbitrage du bâtonnier sur le différend l'opposant à M. P... et demandé le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que, par décision du 18 mai 2016, le président du Conseil national des barreaux a confié cette mission d'arbitrage au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des préjudices subis par M. W... et de le condamner à payer à celui-ci la somme de 22 500 euros en réparation de son manque à gagner résultant d'une perte de chance, alors, selon le moyen, que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel dispose d'une compétence exclusive pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis ; que M. W..., prétendant que M. P... aurait violé des règles déontologiques, notamment les articles 1er et 9 du RIN, a saisi les instances disciplinaires ; que la procédure disciplinaire n'a pas abouti dès lors que le procureur général de Bordeaux a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. P... par correspondances des 14 novembre 2012 et 4 mars 2013 ; que M. W... a ensuite saisi les juges du fond de demandes indemnitaires en se prévalant encore des mêmes manquements disciplinaires ; qu'en déclarant recevables les demandes indemnitaires en « l'absence de poursuites disciplinaires et en conséquence de décision sur la ou les fautes déontologiques reprochées », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 par fausse interprétation ;
Mais attendu que, si l'action disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 se distingue de l'action en responsabilité civile, la méconnaissance des dispositions du RIN peut être invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire, à l'occasion de la procédure d'arbitrage du bâtonnier prévue à l'article 21, alinéa 3, de la loi précitée ; que, dès lors, saisie d'un recours contre la décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, en application de l'article 179-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un dénigrement et d'un manque de loyauté imputables à M. P..., pour allouer à M. W... une indemnisation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé à 22 500 euros le préjudice de M. T... W... au titre de son manque à gagner,
AUX MOTIFS QUE « Pour voir déclarer irrecevables les demandes de Me W..., Me P... souligne qu'aucune décision disciplinaire n'est intervenue à son encontre, l'avis du bâtonnier de Toulouse n'étant qu'un avis facultatif sollicité par les bâtonniers respectifs des parties, que le procureur général de Bordeaux a refusé d'engager des poursuites disciplinaires et que seule une admonestation paternelle, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, lui a été adressée par le bâtonnier de Libourne. Me P... fait valoir que les faits invoqués à l'appui de la présente action sont les mêmes que ceux qui étaient invoqués par Me W... dans sa demande de sanction disciplinaire, ce dernier ayant même indiqué dans son courrier adressé le 14 novembre 2012 au procureur général de Bordeaux qu'il était indispensable que la faute commise à son égard soit caractérisée pour que son action en indemnisation puisse prospérer et que cette faute ne pouvait être caractérisée qu'à travers une procédure disciplinaire. Il en déduit que l'absence de poursuites sur une faute invoquée de nature déontologique rend irrecevables les demandes d'indemnisation. Toutefois, l'absence de poursuites disciplinaires et en conséquence de décision sur la ou les fautes déontologiques reprochées n'interdit nullement, dès lors qu'aucune décision de relaxe n'est intervenue de ce chef, que la ou lesdites fautes soient invoquées dans le cadre du règlement du différend entre avocats organisé par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Les demandes de Me W... seront en conséquence déclarées recevables » (arrêt, p. 6),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si la simple admonestation anciennement qualifiée de "paternelle" n'est effectivement pas, en l'état actuel des textes, au nombre des peines disciplinaires prévues à l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, elle se définit néanmoins comme une mesure de mise en garde contre les négligences commises par un avocat. Elle est certes prononcée par le bâtonnier en dehors de toute procédure disciplinaire, mais elle ressort de l'exercice souverain du pouvoir général du bâtonnier en matière de discipline au sein de son barreau, lui offrant la possibilité ainsi de juger de l'opportunité de saisir ou non le Conseil Régional de Discipline (CRD) » (décision d'arbitrage, p. 20),
ALORS QUE le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel dispose d'une compétence exclusive pour connaitre des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis ;
Que Monsieur W..., prétendant que Monsieur P... aurait violé des règles déontologiques, notamment les articles 1er et 9 du règlement intérieur national des avocats, a saisi les instances disciplinaires ; que la procédure disciplinaire n'a pas abouti dès lors que le procureur général de Bordeaux a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur P... par correspondances des 14 novembre 2012 et 4 mars 2013 (conclusions d'appel de l'exposant, p. 7) ; que Monsieur W... a ensuite saisi les juges du fond de demandes indemnitaires en se prévalant encore des mêmes manquements disciplinaires ;
Qu'en déclarant recevables les demandes indemnitaires en « l'absence de poursuites disciplinaires et en conséquence de décision sur la ou les fautes déontologiques reprochées » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 par fausse interprétation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé à 22 500 euros le préjudice de M. T... W... au titre de son manque à gagner, et d'AVOIR condamné M. S... P... à payer à M. T... W... une somme de 18 750 euros en réparation de son manque à gagner résultant d'une perte de chance,
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de Me P... à l'égard de Me W... : A l'appui de son recours, Me P... reproche au premier juge de s'être fondé sur les constatations factuelles inexactes contenues dans l'avis du bâtonnier de Toulouse, qui n'avait pas été nommé tiers arbitre, mais seulement tiers bâtonnier chargé de donner un avis ne liant pas les parties ni les bâtonniers saisis. Sur le fond, il souligne avoir prévenu Me W... par écrit dès le 6 novembre 2007 de sa désignation par M. V... et, pour se défendre de ne pas s'être enquis des sommes pouvant rester dues à son prédécesseur, invoque la décision rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2008 qui a constaté que l'honoraire de résultat de Me W... etamp;ail de 154 000 euros (HT) et non de 214 086,40 euros, somme réclamée par ce dernier. Il soutient que le premier juge n'a pas caractérisé de faute qui soit antérieure à sa désignation par M. V..., mais a stigmatise son comportement postérieur en le qualifiant d'opération particulièrement lucrative. Me P... fait valoir en outre : - que les relations entre M. V... et Me W... s'étaient dégradées non seulement à propos de leurs relations financières, mais aussi à cause de leurs divergences sur la stratégie à adopter, le client jugeant les pourparlers interminables et souhaitant parvenir à la vente du domaine sur licitation, ainsi que cela ressort de ses courriers des 28 juin 2006 et 28 février 2007 ; - que M. V... s' est alors approche de lui pour que la vente soit requise a l'audience du 16 novembre 2007, et que lui-même a exigé pour remplacer Me W... que le client lui rapporte la preuve qu'il avait déchargé ce dernier de la défense de ses intérêts ; - n'a pas dénigré son prédécesseur, alors qu'il est habituel que le client qui souhaite changer son avocat formule à l'encontre de son précédent conseil de multiples griefs ; que la Bâtonnier de Toulouse a lui-même admis que le témoignage de M. V... dans des courriers établis en 2011, était sujet "a caution tant il semble avoir parfois change d'opinion", puisqu'il avait bien déclaré aux policiers qu'il confirmait et maintenait les termes de sa plainte avant de prétendre ne pas avoir donné d'instructions en ce sens et ne pas avoir approuvé les termes de cette plainte ; que ces lettres de 2011 étaient en réalité destinées a étayer la procédure de contestations d'honoraires dirigée contre son nouvel avocat Me P.... Toutefois, la cour constate en premier lieu que les nombreuses critiques développées dans ses écritures par Me P... quant au comportement fautif de Me W... a l'égard de M. V... sont étrangères au présent litige, étant observé que, ainsi que l'a souligné le premier juge, la plainte pénale à l'encontre de Me W..., qui visait notamment les conditions dans lesquelles ce dernier avait fait signer à M. V... un engagement à lui régler un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues, a fait l'objet d'un classement sans suite et que cette convention d'honoraires a été validé par le juge taxateur, c' est-à-dire en première instance par le bâtonnier de Paris puis en appel par le premier président de la cour d'appel de Paris, sous réserve d'une interprétation de cette convention différente de celle de Me W... quant au calcul du résultat. S'agissant du propre comportement de Me P..., il convient de rappeler qu'en application de l'article 9.1 du RIN, "l'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le parvenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues" ou encore que "il ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur" et que "le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier." En l'espèce, M. V... n'avait jamais contesté l'honoraire de résultat qu'il s'était engagé à verser en 1998, c'est à dire 9 ans auparavant, avant de le dénoncer dans le même temps qu'il déchargeait Me W... et faisait appel à Me P.... Il a expliqué son revirement lorsqu'il a repris contact avec Me W... en octobre 2011 dans les termes suivants (les fautes d'orthographes ayant été corrigées par la cour pour une meilleure compréhension) : Je vous ai appelé vendredi dernier pour vous dire quatre ans après combien je regrettais d'avoir sur les conseils de Maître P... rompu avec vous. C'est en me disant du mal de vous qu'il a réussi à me faire faire deux lettres qu'il m'a dictées pour pouvoir vous remplacer. et (plus loin) : C'est lui aussi qui m'a fait rencontrer Maître U... qui je le sais maintenant vous a causé beaucoup de problèmes sans que je lui demande quoi que ce soit. (Lettre du 21 octobre 2011) et encore (lettre du 28 août 2012) : ...vous venez de me remettre la copie de la plainte contre vous que Maître U... aurait déposé contre vous en mon nom. Par la présente je viens certifier sur l'honneur que je n'ai jamais demandé à Monsieur U... de faire une telle démarche ; il ne m'a jamais montré le texte de cette plainte que je n'aurais jamais signée s'il m'avait demandé de le faire. Comme je l'ai confirmé à Maître Y... représentant du Bâtonnier de Paris, si je me suis séparé de vous, je l'ai fait seulement parce que Monsieur P... et U... m'ont dit beaucoup de mal de vous, vous ont traité d'escroc et que vous méritez d'aller en prison. » Si Me P... soutient que ces propos étaient de circonstance car M. V... demandait dans le même temps à Me W... de lui conseiller un avocat pour l'assister dans la contestation de ses honoraires, la cour constate que dès le 24 juin 2008, M. V..., entendu par les policiers de Bordeaux dans le cadre de la plainte déposée en son nom par l'ex-associé de Me P..., Maître U..., ce à une époque où il était encore en litige avec Me W..., expliquait ainsi aux enquêteurs les circonstances dans lesquelles il avait été amené à découvrir l'abus de confiance dont il avait été victime en signant l'engagement de payer un honoraire de résultat : " Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas beaucoup allé à l'école, et je n'ai pas su faire ces calculs moi-même. Ce n'est que bien des années plus tard que je me suis rendu compte qu'il s'agissait de sommes astronomiques. Ce n'est que courant 2007, après en avoir discuté à maître P... (chargé de la licitation), que j'ai réalisé que les honoraires de Maître W... étaient exorbitants. En fait, je n'ai pas trouvé cela seul, c'est maître P... qui me l'a dit « il y va fort. Il se sucre là ». J'ai donc voulu changer d'avocat" et plus loin: "Maitre W... a gagné pour moi toutes les procédures qu'il avait engagées, je lui faisais confiance. Avant tout cela, jamais je n'avais mis les pieds dans un tribunal. C'est en ayant contact avec d'autres avocats tels que maitre P... et maitre U... que j'ai pris conscience des abus de maitre W.... Ils ont éclairé ma lanterne. Je me doute bien qu'ils peuvent se jalouser entre eux, mais il me semble certain que maitre W... a abusé de la situation, de ma méconnaissance et de ma crédulité." La cour, qui constate au vu de l'ensemble des pièces produites que M. V..., dans cette affaire, a fait davantage preuve de naïveté que de manipulation, retient que ce justiciable, contrairement à ce que soutient Me P..., n'a pas varié dans le temps quant à son explication des causes qui l'ont amené à changer d'avocat en novembre 2007. Par ailleurs, Me P... ne prétend même pas s'être enquis du règlement par M. V... de son prédécesseur, se contentant d'informer Me W... de ce qu'il avait été choisi puis, sur l'insistance de ce dernier, de lui répondre le 12 novembre 2007: "s'il vous doit de l'argent, il vous appartient d'engager la procédure prévue", ce qui est notoirement peu conforme aux dispositions susvisées prévues par l' article 9.1 du RIN. L'explication de Me P... selon laquelle M. V... aurait souhaité changer d'avocat en raison d'une divergence de vue avec Me W... ne saurait être retenue alors que: - les lettres des 28 juin 2006 et 28 février 2007 invoquées a l'appui de cette argumentation ne font pas apparaitre une divergence de vue sur la stratégie entre M. V... et Me W..., mais seulement la lassitude du premier résultant de la lenteur de la procédure ; - il est peu plausible que M. V..., qui n'a manifesté son refus de la poursuite de la négociation à Me W... que lorsqu'il a déchargé ce dernier de la défense de ses intérêts le 5 octobre 2007, ait voulu absolument que la licitation ait lieu le 16 novembre 2007 ( les publicités ayant été faites pour cette date), pour changer d' avis quelques jours le plus tard et solliciter le report de l' adjudication pour négocier de plus fort avec ses soeurs et M. F... ; La cour considère au contraire que le motif invoqué lors de la rupture était un prétexte, probablement suggéré a M. V..., et que ce dernier a décidé de changer d'avocat à la suite des critiques émises à l'encontre de Me W... par des tiers et notamment par Me P..., que Me W... avait mis en relation avec son client, étant observé que jusqu'à un temps très proche de la rupture, M. V..., ainsi qu'il ressort des courriers échangés entre les deux avocats, n'était pas en contact direct avec Me P..., ne communiquant avec l'avocat postulant que par l' intermédiaire de Me W.... Les fautes caractérisées de Me P... au regard de son confrère Me W..., notamment quant au dénigrement et au manque de loyauté, sont ainsi établies au vu des pièces produites [
] La cour constate que l'attestation de M. F..., peu explicite et manifestement peu spontanée car complétée après sa rédaction initiale, il ne ressort nullement que ce dernier n'ait pas participé aux premières négociations qui avaient abouti à une offre de 1 850 000 euros. Par ailleurs l'affirmation selon laquelle M. F... n'aurait pas signé tant que Me W... était l'avocat de M. V..., rajoutée de façon peu spontanée à sa première déclaration, est pour le moins peu vraisemblable, sauf à admettre que dans un tel cas, il aurait également refusé de signer avec M. V... qui l'avait fait expulser, ce qui ne fut pas le cas. M. F..., si sa présence au protocole était nécessaire, était d'ailleurs peu concerné par le prix de cession des parts de M. V..., payé par Mesdames V..., les dispositions le concernant n'ayant pas changé entre le projet établi par Me W... et le protocole définitif du 5 décembre 2007 (articles 4,5,9 et 10, ces deux derniers étant seulement devenus les 10 et 11 dans le protocole définitif. Il en résulte que Me W..., qui avait déjà dans un premier temps fait passer la somme négociée de 1 600 000 € à 1 850 000 €, avait une chance importante de parvenir au même résultat que celui obtenu par Me P... au bénéfice de M. V.... La cour considère néanmoins que ce résultat n'était pas certain et évaluera cette perte de chance, comme l'a fait le premier juge, au taux de 90% » (arrêt, p. 6 à 10),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En droit, l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 19 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ». L'article 1.1 du RIN dispose que : « La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice ». Le RIN prévoit, par ailleurs, des dispositions spécifiques en matière de succession d'avocats dans un même dossier, et s'agissant notamment du nouvel avocat, il précise en son article 9.1 alinéa 2 que : « L'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues ». L'article 1.3 al. 3 du RIN dispose que l'avocat « respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ». De toute évidence, ces principes font partie des principes essentiels de la profession qui guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. II est constant que, si le caractère libéral de la profession d'avocats implique nécessairement que chaque client est libre de choisir son avocat, il est interdit à un nouvel avocat d'user de manoeuvres ou d'adopter un comportement contraire aux principes essentiels ci-dessus rappelés au détriment de son confrère pour parvenir à inciter un client a se détourner de ce dernier ou à se maintenir dans la défense des intérêts dudit client. En pareille hypothèse, l'avocat dessaisi est alors en droit d'engager à l'encontre de son successeur une action en concurrence déloyale qui tend à faire sanctionner des actes contraires notamment à la loyauté, la confraternité, la délicatesse et la courtoisie qui s'imposent entre confrères. En l'espèce, les parties s'accordent à considérer que Maitre W... avait été chargé dès 1998 par Monsieur C... V... de l'assister dans le règlement de la succession de ses parents et d'engager les actions judiciaires nécessaires, notamment contre ses soeurs, en vue du partage du domaine viticole situe a [...], dénommé « [...] » appellation Pomerol, dépendant de cette succession et que, partant, il a effectivement diligenté pendant plusieurs années de nombreuses procédures dans l'intérêt de son client. Elles s'accordent également a considérer que le bâtonnier P... n'est entré qu'indirectement en relation avec Monsieur V..., et ce par l'intermédiaire de Maitre W... qui n'avait mandaté son confrère libournais, a l'été 2006, que pour mettre en oeuvre la procédure de licitation destinée uniquement à la vente aux enchères de cet immeuble en indivision successorale, tandis que Maitre W... continuait à négocier, seul aux cotes du client, une issue transactionnelle avec le conseil des soeurs de Monsieur V..., Maitre K... O.... II ressort des pièces versées par le demandeur (pièces n°6-1 à 6.21) que le bâtonnier P... recevait ses instructions de Maitre W... pour qu'il mène à bien la procédure de licitation, la compétence en la matière étant dévolue au Tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, avec ministère d'avocat obligatoire. II est constant que la procédure de licitation est conduite suivant les règles de droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles 1377 et suivants du Code de procédure civile, et que ce sont les enchères qui sont portées comme en matière de saisie immobilière, l'article 1278 du Code de procédure civile déclarant commun les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. En sorte que, même si la procédure de licitation devant le Tribunal de grande instance de Libourne n'a été menée que sur la constitution du bâtonnier P..., il n'en demeure pas moins que celui qui lui donnait les instructions nécessaires pour y procéder était, non Monsieur V... lui-même, mais Maitre W... dont le rôle a été, en mandatant le bâtonnier P..., équivalent a celui d'un dominus litis au sens étymologique du terme. II résulte également des pièces versées aux débats que c'est par lettre des 9 octobre, 23 octobre et 5 novembre 2007 (pièces du demandeur n°4 et 5) que Monsieur V... a décidé de décharger Maitre W... de l'ensemble du dossier l'opposant à ses soeurs en ce compris la négociation menée parallèlement à la procédure de licitation, en précisant notamment : - Dans sa lettre du 9 octobre 2007 qu'il avait décidé d'annuler l'honoraire de 10% au motif que cela était beaucoup trop important au regard des honoraires qu'il avait versés à ce jour ; - Dans sa lettre du 5 novembre 2007 qu'il choisirait un avocat au barreau de Libourne. II est constant que, dès le 6 novembre 2007, le bâtonnier P... informait Maitre W... qu'il lui succédait en ces termes : « Monsieur C... V... m'a adressé le double de la lettre qu'il vous a envoyée le 23 octobre 2007 vous déchargeant de la défense de ses intérêts. Compte tenu de cette décision, je suis dans l'obligation de correspondre désormais directement avec Monsieur V... ». L'immédiateté de cet envoi témoigne de rapports préalables entre Monsieur V... et le bâtonnier P.... De tous sens, les termes de cette lettre ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 9.1 al. 2 du RIN ci-dessus rappelées. Par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même soutenu par le défendeur, qu'ont été respectés les termes de l'article 9.3 al. 2 selon lesquelles : « Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier». Indépendamment du point de savoir s'il a informé le bâtonnier des sommes qu'il aurait lui-même revue de Monsieur V... faute de pièces versées en ce sens, force est de constater que le défendeur ne rapporte pas la preuve des efforts qu'il aurait déployé pour obtenir de Monsieur V... qu'il règle les sommes restant dues a Maitre W.... II soutient certes avoir attendu le 22 octobre 2008 pour percevoir de Monsieur V... le règlement de ses honoraires factures 100.000 €, c'est-à-dire après la décision du Bâtonnier de Paris en date du 20 mai 2008 ayant taxés les honoraires de Maitre W..., mais force est de constater qu'il les a perçus avant que la décision du bâtonnier de Paris soit confirmée par l'ordonnance du Premier Président rendue le 19 décembre 2008. Or, les conditions dans lesquelles Monsieur V... a pris la décision de décharger Maitre W... en faisant le choix ensuite de confier la défense de ses intérêts au bâtonnier P... sont expliquées par lui dans son procès-verbal d'audition du 24 juin 2008 à la DIPJ de Bordeaux, d'une part, mais également dans ses correspondances en date des 21 octobre 2011 et 28 aout 2012, d'autre part. D'abord, dans son audition du 24 juin 2008 revue dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte qu'il a déposée pour escroquerie et abus de confiance contre Maitre W..., Monsieur V... explique : « ce n'est que courant 2007, après en avoir discuté a maitre P... (chargé de la licitation) que j'ai réalisé que les honoraires de maitre W... étaient exorbitants. En effet, je n'ai pas trouvé cela seul, c'est maitre P... qui me l'a dit « II y va fort. Il se sucre la ». J'ai donc voulu changer d'avocat ». Ensuite, dans sa lettre qu'il a adressée le 21 octobre 2011 a Maitre W..., Monsieur V... confirme : «Je vous ai appelé vendredi dernier pour vous dire quatre ans après combien je regrettai d'avoir sur les conseils de maitre P... rompu avec vous. C'est en me disant du mal de vous qui la réussi (sic) à me faire faire deux lettres qu'il m'a dicte pour pouvoir vous remplacer ». Enfin, dans celle qu'il a écrite a Maitre W... le 28 août 2012, Monsieur V... affirme n'avoir jamais demande a Maitre U... de déposer une plainte contre lui, plainte dont il ne lui a pas été montre le texte et qu'il n'aurait jamais signe s'il lui avait été demande de le faire et il ajoute : « Comme je l'ai confirmé a Maitre Y... représentant du bâtonnier de Paris, si je me suis separé de vous, je l'ai fait seulement parce que Monsieur P... et U... m'ont dit beaucoup de mal de vous, vous ont traite d'escrocs et que vous méritiez d'aller en prison ». Ce témoignage corroboré par le fait que la plainte du 4 février 2008 n'est effectivement pas signée de Monsieur V... n'est pas contredit par le défendeur autrement que par l'observation qu'il fait selon laquelle les affirmations réitérées de Monsieur V... seraient dépourvues de toute crédibilité. Or, il y a lieu d'observer que le défendeur ne verse aucun témoignage permettant de mettre en échec les affirmations de Monsieur V.... Les propos de Monsieur V... sont par ailleurs à rapprocher de ceux que le bâtonnier P... a lui-même tenus selon la relation qu'en fait le bâtonnier X... dans son avis déontologique du 14 août 2012. Le bâtonnier tiers-arbitre rapporte que : - le bâtonnier P... précise : « lorsque Monsieur V... m'a exposé toute cette situation (celles de ses relation avec T... W...), il a trouvé son attitude contraire a tous nos usages professionnels » ; - Le bâtonnier P... complète ces propos en écrivant que c'est dans le cadre de sa désignation par Monsieur W... qu'il a « effectivement rencontres à plusieurs reprises Monsieur V... et qu'il a pu apprendre ainsi les multiples irrégularités dont Maitre W... s'était rendu coupable » avant de citer ces comportements répréhensibles. Des lors, il en ressort que le bâtonnier P... a tenu à Monsieur V... et à l'encontre de son confrère W... des propos critiques sévères de nature à caractériser un véritable dénigrement, et partant contraires aux principes essentiels de ''article 1.3 al. 3 du RIN ci-dessus rappelés et qui ont ainsi eu pour effet de déterminer Monsieur V... a décharger Maitre W... de la défense de ses intérêts en faveur du bâtonnier P..., avant que ne soit déposée en son nom, certes par la suite, une plainte pour escroquerie et abus de confiance rédigée contre Maitre W... par Maitre U... dont il n'est pas contesté en défense qu'il ait été l'ancien associé du bâtonnier P..., dépôt de plainte qui témoigne du fait que l'objectif était de voire sanctionner Maitre W... pour des comportements prétendument répréhensibles tels que rapportes ci-dessus. Ainsi, c'est bien au motif d'honoraires critiqués pour leur caractère excessif, et non en raison de l'incompétence, du manque de dévouement ou de diligences de son avocat, que Monsieur V... a décharge subitement Maitre W..., au profit du bâtonnier P..., alors que celui-ci n'avait été d'aucun reproche de son client (comme en témoigne les lettres qu'il lui avait adressées antérieurement et que le demandeur verse a l'appui de ses prétentions). C'est également bien sur les arguments du bâtonnier P..., renforcés par ceux avancés par Maitre U... qui s'est chargé de la plainte pénale, que Monsieur V... a été convaincu du caractère excessif de l'honoraire de 10% et de la nécessité de décharger Maitre W.... Les critiques déplacées du bâtonnier P... dirigées contre son confrère W... étaient d'autant moins légitimes : - que la procédure de taxation des honoraires que ce dernier a dû engager contre son client, faute de paiement spontané de sa part, a donné raison à Maitre W... aux termes de l'ordonnance confirmative du Premier Président de la Cour d'appel de Paris ; - et que la plainte déposée contre lui a l'initiative de Maitre U... a été classée sans suite par le procureur de la République de Libourne. II doit par ailleurs être constate que le bâtonnier P... n'a non seulement pas déployé le moindre effort pour obtenir de Monsieur V... le paiement spontané du solde des honoraires dus à Maitre W..., tout au contraire, mais qu'avant d'accepter de lui succéder, il n'a pris aucune des initiatives que lui imposaient pourtant la loyauté, la délicatesse et la confraternité dues à son confrère W..., dont il tenait pourtant l'origine de son mandat dans le cadre de la procédure de licitation, pour ''informer des difficultés qu'il a prétendu déceler, dont il s'est entretenu avec Monsieur V... en termes acerbes et qui auraient pu susciter non seulement des éclaircissements de Maitre W... sur la suggestion bienveillante de son correspondant P... a l'attention de leur client commun, mais surtout le maintien de l'intervention de Maitre W... aux cotes de Monsieur V..., ce d'autant que la négociation transactionnelle déjà bien avancée était manifestement sur le point d'aboutir. Le bâtonnier P... a préféré ne prendre aucune de ces initiatives et accepter sans objection de succéder a son confrère W... dont il tenait son mandat initial. II sera de même constate que ''incitation imputable au bâtonnier P... grâce à laquelle Monsieur V... a fait le choix de décharger Maitre W... à son profit s'est faite seulement quelques semaines avant que soit définitivement conclu, le 5 décembre 2007, en termes quasiment identiques à celui auquel avait participé Maitre W..., le protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige entre Monsieur V... et ses soeurs, permettant ainsi au bâtonnier P... de facturer sa propre intervention à hauteur d'un honoraire de 100.000,00 €, en sus des frais et émoluments calculés forfaitairement 75.000,00 €, témoignant ainsi d'un intérêt financier évident pour cette opération particulièrement lucrative. S'il est exact que, par ordonnance du 10 septembre 2013, le Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux a rejeté la contestation formée par Monsieur V... des honoraires du bâtonnier P... pour la somme de 100.000,00 €, ce n'est pas en considération de diligences effectivement accomplies par lui dont il n'est dit d'ailleurs aucun mot, mais aux seuls motifs qu'après la signature du protocole d'accord, ils étaient convenus, son client et lui, d'un honoraire forfaitaire d'un tel montant, honoraire qui a été réglé après que l'intégralité du prix convenu au protocole ait lui-même été réglé a Monsieur V..., étant observe qu'il ne s'analysait pas en un honoraire de résultat, qu'aucun vice de consentement n'a été établi et que l'honoraire payé spontanément après service rendu ne peut, conformément a la jurisprudence établie, être répété. Enfin, c'est en considération de motifs circonstanciés sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir que le bâtonnier X... a retenu, dans son avis déontologique du 14 aout 2012, que le bâtonnier P... avait manqué aux obligations de probité, d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie prévues par l'article 1er du RIN. » (Décision d'arbitrage, p.15 à 20),
1°) ALORS QUE l'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues ;
Que Monsieur P..., qui était déjà en charge d'un dossier de licitation, a succédé à son confrère W... pour la défense du surplus des intérêts de Monsieur V... ; qu'il a adressé à son confrère une lettre du 6 novembre 2007 le prévenant officiellement qu'il lui succédait, et soulignait également que lors d'un entretien téléphonique préalable à l'envoi de cette lettre, il avait pu s'enquérir des sommes dues à son prédécesseur (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9) ;
Qu'en décidant cependant que l'absence de toute mention de la question des honoraires du prédécesseur dans la lettre du 6 novembre 2007 serait fautive, et par voie de conséquence que l'avocat successeur devrait s'enquérir de la question des honoraires par écrit, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé, par fausse interprétation, l'article 9.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Que, dans ses écritures d'appel, Monsieur P... faisait valoir que la question des honoraires dus à son prédécesseur « avait incontestablement été évoquée au cours de l'entretien téléphonique qui avait précédé l'envoi de la lettre précitée [du 6 novembre 2007] » (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 9) ;
Qu'en disant cependant que « Me P... ne prétend même pas s'être enquis du règlement par M. V... de son prédécesseur », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier ;
Que dans sa lettre du 12 novembre 2007, Monsieur P..., informé des difficultés rencontrées par son prédécesseur en matière d'honoraires, a invité ce dernier à se conformer à la procédure applicable en la matière, à savoir la saisine du bâtonnier, ce qui a été fait dès le 26 novembre 2007 (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 9) ;
Qu'en disant que cette invitation à se conformer à la procédure applicable serait fautive, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 9.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
4°) ALORS QUE l'avocat respecte dans l'exercice de ses fonctions les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ;
Que Monsieur W... accusait Monsieur P... de manquements disciplinaires au regard des seules déclarations de Monsieur V... ; que l'exposant, qui n'avait jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires en 47 ans de carrière, soulignait les incohérences quant aux déclarations de Monsieur V... qui se contredisait, y compris dans ses déclarations aux services de police, en indiquant d'une part qu'il n'aurait jamais demandé à M. U... de procéder à un dépôt de plainte, et d'autre part qu'il confirmait et maintenait les termes de ladite plainte (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p.13) ;
Qu'en disant cependant que Monsieur P... aurait manqué à son obligation de loyauté, sans s'expliquer sur les variations de Monsieur V... dans ses déclarations aux services de police qui faisaient perdre toute crédibilité à ses propos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
5°) ALORS QUE l'avocat respecte dans l'exercice de ses fonctions les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ;
Que la cour d'appel a motivé sa décision en faisant masse des agissements d'un autre confrère, Monsieur G... U... ; que M. P... soulignait cependant qu'il ne pouvait pas se voir reprocher les agissements d'un tiers, d'autant qu'ils avaient donné lieu à des procédures distinctes et une réclamation déontologique complémentaire de Monsieur W... (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 16) ;
Qu'en disant cependant que Monsieur P... aurait manqué à son obligation de loyauté, sans distinguer les faits imputables à Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
6°) ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;
Que Monsieur P... faisait valoir qu'au jour où Monsieur V... a décidé de changer de conseil, les projets de protocole d'accord invoqué par Monsieur W... n'avaient aucune chance de prospérer en l'absence d'un quelconque accord des parties sur leurs termes, en raison des tensions entre Monsieur W... et Monsieur F..., également concerné par l'opération, et en raison de la position de Monsieur V... qui était hostile à toute négociation en vue d'une solution amiable lorsqu'il était le client de Monsieur W... (conclusions d'appel de l'exposant, p.18) ;
Qu'en disant cependant que Monsieur W... avait une chance importante de parvenir à une issue amiable (arrêt, p.10), sans s'expliquer sur les multiples obstacles à la régularisation d'un protocole transactionnel par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.