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24/10/2019 | FRANCE | N°18-21908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-21908


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2018), que, suivant actes authentiques des 21 mars et 27 août 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à Mme W... (l'emprunteuse) deux prêts d'un montant respectif de 136 654,65 euros et de 135 000 euros, garantis par deux hypothèques portant sur un immeuble à usage mixte commercial et d'habitation ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déc

héance du terme et a assigné l'emprunteuse devant le juge de l'exécution, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2018), que, suivant actes authentiques des 21 mars et 27 août 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à Mme W... (l'emprunteuse) deux prêts d'un montant respectif de 136 654,65 euros et de 135 000 euros, garantis par deux hypothèques portant sur un immeuble à usage mixte commercial et d'habitation ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné l'emprunteuse devant le juge de l'exécution, après lui avoir délivré un commandement aux fins de saisie immobilière ; que celle-ci a soulevé la prescription ;

Attendu que l'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que la mention erronée du caractère professionnel du prêt ne permet pas d'éluder la protection du crédit à la consommation ; que, pour retenir le caractère professionnel du prêt du 27 août 2008, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que, peu important l'usage auquel les fonds prêtés avaient été réellement employés, la destination professionnelle du contrat résultait des mentions expresses et intangibles de l'acte ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des circonstances préalables et concomitantes à la souscription du prêt, cette qualification était erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, et L. 312-3 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt litigieux mentionnait expressément, sous la rubrique "objet du financement", que les fonds étaient destinés à l'achat de bâtiments à usage professionnel et, sous la rubrique "désignation du crédit", qu'il s'agissait d'un prêt professionnel, et que ces énonciations figuraient dans les mêmes termes dans l'offre de prêt, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par un emprunteur (Mme W..., l'exposante) à l'encontre d'un établissement de crédit (la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres), fixant ainsi la créance du second à l'encontre du premier à une somme en principal et intérêts, au titre du prêt du 27 août 2008, de 109 107,23 € en ce non compris les intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 4 août 2016 sur la somme de 100 372,74 € et celle de 1 500 € au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE, pour caractériser la destination professionnelle d'un crédit, il y avait lieu de s'en tenir aux termes de l'offre sur sa destination contractuelle, qui devait résulter d'une stipulation expresse, peu important que par la suite l'emprunteur méconnût, au moins en partie, la destination professionnelle du crédit dès lors qu'apprécier la destination d'un crédit en fonction de l'usage que le débiteur faisait des fonds créerait une insécurité grave en laissant la qualification de l'opération, sa validité et son régime dépendre de circonstances postérieures à la conclusion du contrat et dépendant de la seule volonté du débiteur ; que le prêt constaté dans l'acte authentique du 27 août 2008, seul concerné en cause d'appel, mentionnait expressément sous la rubrique « objet du financement » que les fonds étaient destinés à l'achat de bâtiment à usage professionnel et sous la rubrique « désignation du crédit » qu'il s'agissait d'un prêt professionnel, cette dernière mention étant portée en caractères gras ; que ces énonciations figuraient également dans les mêmes termes dans l'offre de prêt ; que, ainsi, la destination professionnelle du crédit consenti résultait de la volonté expresse des parties qui lui avaient donné de manière certaine et intangible la qualification de prêt professionnel et ce quel qu'eût été l'usage auquel les fonds prêtés avaient été réellement employés celui-ci n'étant pas susceptible de modifier la destination contractuellement prévue ; que, s'agissant d'un prêt professionnel, la prescription quinquennale était seule applicable ;

ALORS QUE la mention erronée du caractère professionnel du prêt ne permet pas d'éluder la protection du crédit à la consommation ; que, pour retenir le caractère professionnel du prêt du 27 août 2008, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que, peu important l'usage auquel les fonds prêtés avaient été réellement employés, la destination professionnelle du contrat résultait des mentions expresses et intangibles de l'acte ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des circonstances préalables et concomitantes à la souscription du prêt, cette qualification était erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, et L. 312-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21908
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-21908


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21908
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