LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mai 2005, le diagnostic de cancer du lobe pulmonaire inférieur gauche a été posé chez W... D... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime, a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par décision du 31 juillet 2006 ; qu'une rente lui a alors été versée à ce titre, à compter du 1er décembre 2008, sur la base d'un taux d'incapacité de 100% ; que W... D... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de sa pathologie ; que, le 27 mars 2007, W... D... a accepté l'offre du FIVA portant sur les préjudices moral, physique, esthétique et d'agrément ; que le 13 juillet 2010, le FIVA lui a adressé une décision de rejet s'agissant du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle, préjudice déjà entièrement pris en charge par l'organisme social, laquelle n'a pas été contestée ; que W... D... est décédé le [...] ; que ses ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur du fait de l'aggravation de son état de santé ainsi que de leurs propres préjudices résultant de son décès ; que le [...] , le FIVA leur a notifié une offre d'indemnisation ; que le 30 septembre 2016, Mme L... C... veuve D..., MM. M... et O... D..., Mme Q... D... épouse U..., agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure V... U..., ainsi que M. K... U..., agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure V... U... (les consorts D...), ont saisi une cour d'appel pour contester cette offre ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation des consorts D... au titre de l'action successorale à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique, l'arrêt énonce que c'est de façon justifiée que le FIVA oppose le fait que l'indemnisation acceptée en 2007 avait été accordée sur la base d'un taux d'incapacité de 100% définitif, incluant l'intégralité des souffrances endurées et restant à endurer, dans le cadre de l'évolution malheureusement logique et inévitable de la maladie cancéreuse ; que ce taux de 100% ayant vocation par définition à indemniser les préjudices subis et à venir et a été accepté tel quel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une précédente indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de 100% ne fait pas obstacle à la réparation d'une aggravation des préjudices et qu'il lui appartenait de rechercher si la victime n'avait pas subi une aggravation de ses préjudices, distincte de leur évolution prévisible, entre la date de l'acceptation de l'offre du FIVA et le décès, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice d'affection et d'accompagnement des consorts D... à la somme proposée par le FIVA, l'arrêt énonce que la somme allouée n'est pas négligeable ; qu'elle s'inscrit certes dans un barème mais que ce mécanisme permet d'assurer que la solidarité nationale soit mobilisée de façon raisonnable et harmonisée pour l'ensemble des victimes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par voie de référence à un barème, sans rechercher si, en l'espèce, la somme qu'elle allouait aux consorts D... assurait la réparation intégrale de leur préjudice d'affection et d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le FIVA de sa demande tendant au rejet des débats des pièces adverses numérotées de 29 à 35 et alloue à Mme L... D... la somme de 5 186 euros au titre des frais funéraires et d'accompagnement psychologique avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme L... C... veuve D..., MM. M... et O... D..., Mme Q... D... épouse U..., agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure V... U..., ainsi que M. K... U..., agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure V... U..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme L..., MM. M... et O... D... et Mme et M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité au seul préjudice esthétique l'indemnisation des Consorts D... au titre de l'action successorale des préjudices subis par M. W... D...,
AUX MOTIFS QUE
Sur l'action successorale :
Les consorts D... sollicitent dans le cadre de la présente instance la somme totale de 135.490,50 € se décomposant comme suit:
-déficit fonctionnel temporaire: 15.490,50 €,
-souffrances endurées: 70.000 €,
-préjudice esthétique: 30.000 €,
-préjudice d'agrément: 20.000 € :
Qu'il convient de rappeler que par quittance subrogatoire datée du 27 mars 2007, M. D... avait accepté l'offre faite par le FIVA au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux s'élevant à un total de 136.500 € se décomposant comme suit :
-Préjudice moral:
-Préjudice physique:
-Préjudice d'agrément:
-Préjudice esthétique ;
Que la somme de 135.490,50 € sollicitée aujourd'hui par ses ayant-droit l'est donc à titre complémentaire, en raison des préjudices subis par M. D... entre 2007 et son décès ;
Que c'est de façon justifiée que le FIVA oppose le fait que l'indemnisation acceptée en 2007 avait été accordée sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % définitif, incluant l'intégralité des souffrances endurées et restant à endurer, dans le cadre de l'évolution malheureusement logique et inévitable de la maladie cancéreuse ; que ce taux de 100 % ayant vocation par définition à indemniser les préjudices subis et à venir et a été accepté tel quel ; que les consorts D... ne pourront qu'être déboutés de leur demande complémentaire ;
Que la cour confirmera l'offre complémentaire du fonds à hauteur de 1.500 € au titre du préjudice esthétique,
1° ALORS QUE les juges ont l'obligation de motiver précisément leur décision ; que, par ailleurs, ils doivent apprécier concrètement l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial résultant d'une maladie liée à l'amiante sans être liés par un barème ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser l'indemnisation de l'aggravation de l'état de M. D... et de son décès survenus après acceptation d'une première offre d'indemnisation du Fiva, que cette indemnisation avait été accordée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 % définitif incluant l'intégralité des souffrances endurées et restant à endurer, et que ce taux d'incapacité permanente de 100 % aurait vocation par définition à indemniser les préjudices subis et à venir et aurait été accepté tel quel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil, qu'elle a violé,
2° ALORS QUE les juges sont tenus d'assurer l'indemnisation intégrale du préjudice qui leur est soumis, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en se contentant d'une motivation tirée d'une simple pétition de principe, sans rechercher concrètement si M. D... avait subi entre 2007 et son décès des préjudices indemnisables au titre de l'action successorale de ses ayants-droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et du principe de la réparation intégrale,
3° ALORS QUE l'aggravation du dommage corporel et physique de la victime ainsi que son décès en relation avec une maladie provoquée par son exposition à l'amiante et survenus après acceptation d'une première offre d'indemnisation du Fiva justifient, au titre de l'action successorale de ses ayants-droit, une indemnisation complémentaire à la charge du Fonds de divers postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux, à la condition qu'ils ne constituent pas une évolution prévisible du même préjudice que celui déjà indemnisé ; qu'en affirmant que les préjudices subis par M. D... entre 2007 et son décès entraient dans le cadre de l'évolution logique et inévitable de la maladie cancéreuse indemnisée, sans tenir compte des conclusions et certificats médicaux produits par les consort D... qui établissaient qu'au moment de cette première indemnisation, le risque d'aggravation de l'état de santé de M. D... était alors négligeable, la maladie étant en rémission complète, de sorte que l'aggravation et le décès ultérieurs n'avaient pas pu être prévus et pris en compte dans l'évaluation du préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé préjudice moral et d'accompagnement de Mme veuve D... à 32.600 €, le préjudice moral et d'accompagnement de M. M... D... à 8.700 €, le préjudice moral et d'accompagnement de M. O... D... à 8.700 €, le préjudice moral et d'accompagnement de Mme Q... U... à 8.700 €, et le préjudice moral de Mme V... U... à 3.300 €,
AUX MOTIFS QUE
1) Les préjudices subis par Mme D... ;
Mme D... sollicite les sommes suivantes :
-30.000 € au titre du préjudice d'affection,
-20.000 € au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que le FlVA a alloué la somme totale de 32.600 € pour ces deux préjudices, étant entendu que selon le barème FIVA, cette somme globale se décompose en réalité comme suit :
-23.900 € au titre du préjudice lié au décès,
-8.700 € au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que la somme allouée n'est pas négligeable ; qu'elle s'inscrit certes dans un barème ; mais que ce mécanisme permet d'assurer que la solidarité nationale soit mobilisée de façon raisonnable et harmonisée pour l'ensemble des victimes ;
Que la décision du FIVA sera confirmée.
Que sur ;
2) Les préjudices subis par M. O... D... :
a) Les préjudices extra-patrimoniaux :
Il s'agit d'un enfant hors foyer du défunt ;
Qu'il sollicite les sommes suivantes :
-15.000 € au titre du préjudice d'affection,
-10.000 € au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que le FIVA a alloué la somme totale de 8.700 € pour ces deux préjudices, étant entendu que selon le barème FIVA, cette somme globale se décompose en réalité comme suit :
-5.400 € au titre du préjudice lié au décès,
-3.300 € au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que la somme allouée n'est pas négligeable ; qu'elle s'inscrit certes dans un barème ; mais que ce mécanisme permet d'assurer que la solidarité nationale soit mobilisée de façon raisonnable et harmonisée pour l'ensemble des victimes ;
Que la décision du FIVA sera confirmée ;
Que sur :
3) Les préjudices subis par M. M... D... :
a) Les préjudices extra-patrimoniaux :
Il s'agit d'un enfant hors foyer du défunt ;
Qu'il sollicite les sommes suivantes :
-15.000 € au titre du préjudice d'affection,
-10.000 € au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que le FIVA a alloué la somme totale de 8.700 € pour ces deux préjudices, étant entendu que selon le barème FIVA, cette somme globale se décompose en réalité comme suit :
-5.400 € au titre du préjudice lié au décès,
-3.300 € au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que la somme allouée n'est pas négligeable ; qu'elle s'inscrit certes dans un barème ; mais que ce mécanisme permet d'assurer que la solidarité nationale soit mobilisée de façon raisonnable et harmonisée pour l'ensemble des victimes ;
Que la décision du FIVA sera confirmée ;
Que sur :
4) Les préjudices subis par Mme N... U... :
Il s'agit d'une enfant hors foyer du défunt ;
Qu'elle sollicite les sommes suivantes :
-15.000 € au titre du préjudice d'affection,
-10.000 € au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que le FIVA a alloué la somme totale de 8.700 € pour ces deux préjudices, étant entendu que selon le barème FlVA, cette somme globale se décompose en réalité comme suit :
-5.400 € au titre du préjudice lié au décès,
-3.300 E au titre du préjudice d'accompagnement ;
Que la somme allouée n'est pas négligeable ; qu'elle s'inscrit certes dans un barème ; mais que ce mécanisme permet d'assurer que la solidarité nationale soit mobilisée de façon raisonnable et harmonisée pour l'ensemble des victimes ;
Que la décision du FlVA sera confirmée ;
Que sur :
6) Les préjudices subis par V... U..., mineure représentée par les époux U... :
Il s'agit d'une petite-fille du défunt ; qu'il est sollicité pour elle la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affection ; que le FlVA lui a alloué la somme de 3.300 € ;
Que la somme allouée n'est pas négligeable ; qu'elle s'inscrit certes dans un barème ; mais que ce mécanisme permet d'assurer que la solidarité nationale soit mobilisée de façon raisonnable et harmonisée pour l'ensemble des victimes ;
Que la décision du FIVA sera confirmée ;
1° ALORS QUE les juges ont l'obligation de motiver précisément leur décision ; qu'en fixant le montant des préjudices moraux d'accompagnement et d'affection liés au décès de M. W... D... subis par Mme veuve D..., M. O... D..., M. M... D..., Mme Lucile U... et Mme V... U..., sur le seul motif que la somme allouée n'est pas négligeable, qu'elle s'inscrit dans un barème qui permet d'assurer que la solidarité nationale soit mobilisée de façon raisonnable et harmonisée pour l'ensemble des victimes, la cour d'appel a statué par voie de disposition générale, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE les juges sont tenus d'assurer l'indemnisation intégrale du préjudice qui leur est soumis, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si la somme offerte par le Fiva, qu'ils ont confirmée, assurait une indemnisation intégrale du préjudice d'accompagnement et d'affection subi par les consorts D... du fait de la maladie et du décès de M. W... D... à compter de 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.