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24/10/2019 | FRANCE | N°18-20755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-20755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2015, la société Maisons Brooks a confié à la société Prestige menuiserie la fourniture et la pose de poêles à granulés dans plusieurs pavillons d'un lotissement ; que les utilisateurs des poêles s'étant plaints de désordres, la société Maisons Brooks a assigné en référé la société Areas dommages (l'assureur), en sa qualité

d'assureur de la société Prestige menuiserie au titre d'un contrat «multirisques des entrepri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2015, la société Maisons Brooks a confié à la société Prestige menuiserie la fourniture et la pose de poêles à granulés dans plusieurs pavillons d'un lotissement ; que les utilisateurs des poêles s'étant plaints de désordres, la société Maisons Brooks a assigné en référé la société Areas dommages (l'assureur), en sa qualité d'assureur de la société Prestige menuiserie au titre d'un contrat «multirisques des entreprises de la construction », afin d'obtenir la condamnation de cette dernière, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 809, alinéa 2, du code de procédure civile, à lui payer une provision correspondant au coût de reprise des installations défectueuses ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est stipulé dans l'attestation d'assurance intitulée « multirisques des entreprises de la construction» que «ce contrat garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui », que dans cette attestation, parmi les activités couvertes, sous la rubrique 215 intitulée « installations thermiques de génie climatique », il est énoncé « réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation mécanique contrôlée (VMC), hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés », que l'assureur ne peut sérieusement contester que l'installation d'un poêle à granulés constitue bien «une installation de chauffage », laquelle est comprise dans la garantie couverte par le contrat souscrit par la société Prestige menuiserie et que la dangerosité des installations, mise en évidence dès septembre 2017 à la suite d'une expertise judiciaire et d'un contrôle sur les installations ayant conclu à «un ensemble non conforme selon préconisation constructeur-interdiction d'utilisation du poêle risque important», s'est soldée par un incendie des poêles dans deux pavillons ; que l'arrêt en déduit que l'existence de l'obligation dont la société Maisons Brooks se prévaut n'est pas sérieusement contestable en son principe et qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur d'une somme ne tenant pas compte des quatre poêles pour lesquels les propriétaires de pavillons ont actionné l'assurance dommages-ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui, pour démontrer l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision, faisait valoir d'une part, que la société Maisons Brooks ne démontrait pas avoir pris en charge le coût des réparations, d'autre part, qu'une clause du contrat excluait de la garantie responsabilité civile la reprise des travaux exécutés par l'assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Maisons Brooks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Brooks et la condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Areas dommages, en sa qualité d'assureur de la Sarl Prestige menuiserie à payer à la Sarl Maisons Brooks, la somme de 64.266,40 euros (franchise déduite), à titre de provision correspondant au coût total de reprise des installations défectueuses ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours « même en présence d'une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte de l'attestation d'assurance intitulée « multirisque des entreprises de la construction » que la Sarl Prestige menuiserie est titulaire de ce contrat auprès de la société Areas dommages depuis le 1er janvier 2015. La résiliation de ce contrat par la Sarl Prestige menuiserie à effet au 1er juin 2016 est sans incidence sur la couverture par la société Areas dommages puisque les travaux incriminés ont été réalisés pendant la période de couverture de garantie, en 2015, peu important que la délivrance de l'assignation par la Sarl Maisons Brooks soit postérieure ; qu'il est stipulé dans cette attestation que « ce contrat garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui » ; que dans cette attestation, en page 2, parmi les activités couvertes, sous la rubrique 215 intitulée «Installations thermiques de génie climatique », il est énoncé « Réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C), hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés » ; qu'il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence, de sorte que la société Areas dommages ne peut sérieusement contester que l'installation d'un poêle à granulés constitue bien une « installation de chauffage » laquelle est comprise dans la garantie couverte par le contrat souscrit par la Sarl Prestige menuiserie ; que la non-conformité du poêle à granulés dans la maison appartenant aux consorts N...-Y... a été mise en évidence par l'expert judiciaire M. M... dans une note adressée aux parties le 4 septembre 2017 ; que c'est sur cette base que la Sarl Maisons Brooks a fait effectuer par l'entreprise J... N... un contrôle sur l'installation des poêles réalisés dans les maisons sises à [...] ; que cet artisan en cheministerie et fumisterie a conclu à « un ensemble non conforme selon préconisation constructeur - interdiction d'utilisation du poêle risque important » ; que M. J... a émis un devis de reprise des 19 installations pour un montant global de 88.304,40 euros ; que la dangerosité des installations mises en évidence dès septembre 2017 s'est soldée par un incendie des poêles en février 2018 dans les pavillons occupés par les familles L... et O... ; que dans ces conditions, la cour constate que l'existence de l'obligation dont la Sarl Maisons Brooks se prévaut n'est pas sérieusement contestable en son principe ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il est produit une attestation d'assurance établie par la société Areas dommages indiquant que la Sarl Prestige menuiserie est titulaire d'un « contrat multirisques des entreprises de construction, sous le numéro [...], depuis le 01/01/2015 », l'acte listant parmi les activités couvertes « les installations thermiques de génie climatique », « la réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation mécanique contrôlée (VMC) » ; qu'il n'apparaît pas de manière évidente que l'activité de la Sarl Prestige menuiserie soit à exclure des garanties souscrites aux termes de cette attestation ; que sa responsabilité dans les dysfonctionnements invoqués ne pouvant être sérieusement contestée au vu des pièces des débats, s'agissant d'une installation du système de chauffage ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la Sarl Maisons Brooks à hauteur de 88.304,40 euros, correspondant au coût total de reprise des installations défectueuses ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société Areas dommages ne peut sérieusement contester que l'installation d'un poêle à granulés constitue bien « une installation de chauffage » laquelle est comprise dans la garantie couverte par le contrat souscrit par la société Prestige menuiserie, sous la rubrique intitulée « Installations thermiques de génie climatique » qui garantit la « réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C), hors technique de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 3, concl. p. 6 à 11), si l'activité de pose de poêles à granulés exercée par la société Prestige menuiserie, ne relevait pas de l'activité de fumisterie non couverte par le contrat, répertoriée dans la nomenclature des activités du bâtiment éditée par la fédération française des société d'assurance (prod.6 n°32) comme étant distincte de l'activité « Installations thermiques de génie civil » (prod.6 n° 31) qui, à l'inverse de la précédente, ne concerne pas la réalisation de « système d'évacuation des produits de combustion « ; qu'ainsi l'obligation à garantie de l'assureur supposait une interprétation de la police ; qu'en allouant une provision sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, la mobilisation d'une assurance responsabilité civile d'une entreprise suppose que celle-ci démontre avoir fait l'objet du recours d'un tiers ou avoir pris en charge le coût des réparations ; que dans ses conclusions d'appel, Areas faisait valoir que Maison Brooks ne justifie pas détenir une créance puisque les désordres affectant les poêles sont pris en charge par l'assureur dommages-ouvrages actionné par les propriétaires et ne prouve pas avoir elle-même pris en charge le coût des réparations (Prod 3. page 13) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant pour démontrer que l'assurée ne justifiait d'aucun intérêt à agir à l'encontre d'Areas, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, dans ses conclusions d'appel, la société Areas dommages a fait valoir qu'en application de l'article 2.41 des conditions générales du contrat d'assurance, les dommages aux travaux exécutés par son assurée n'étaient pas garantis, de sorte de son obligation à garantir le coût de reprise des installations défectueuses était sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société Areas dommages ne peut sérieusement contester que l'installation d'un poêle à granulés constitue bien « une installation de chauffage » laquelle est comprise dans la garantie couverte par le contrat souscrit par la société Prestige menuiserie, sans répondre ce moyen de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de l'assureur à garantir le coût de reprise des installations défectueuses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20755
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-20755


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20755
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