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24/10/2019 | FRANCE | N°18-20586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-20586


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2018), que, par acte du 6 juillet 1989, J... Q... et M. C... Q... ont souscrit auprès de la société Commerz Bank (la banque) un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur un immeuble appartenant au premier ; qu'à son décès, M. C... Q... a, le 6 octobre 2005, accepté la succession comprenant cet immeuble ; que, le même jour, suivant acte authentique reçu par la SCP E... et S...-H

... (le notaire), il l'a vendu à M. T... Q... pour un prix de 204 000 euros...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2018), que, par acte du 6 juillet 1989, J... Q... et M. C... Q... ont souscrit auprès de la société Commerz Bank (la banque) un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur un immeuble appartenant au premier ; qu'à son décès, M. C... Q... a, le 6 octobre 2005, accepté la succession comprenant cet immeuble ; que, le même jour, suivant acte authentique reçu par la SCP E... et S...-H... (le notaire), il l'a vendu à M. T... Q... pour un prix de 204 000 euros payé partiellement par compensation avec une créance détenue à son endroit par celui-ci, le solde étant réglé au comptant et placé sous séquestre en garantie des hypothèques révélées par l'état hypothécaire ; que, reprochant au notaire d'avoir méconnu ses droits de créancière hypothécaire, la banque l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers ; et que le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers les tiers qui disposent d'un droit opposable aux parties ; qu'en conséquence, le notaire mandaté pour désintéresser les créanciers hypothécaires sur le prix de vente du bien grevé est tenu de les informer, préalablement à la vente, que le prix sera payé par compensation et ne pourra les désintéresser de leur créance, afin qu'ils puissent, le cas échéant, poursuivre la réalisation de leur sûreté ; qu'en se bornant à retenir que le notaire n'avait commis aucune faute en instrumentant une vente prévoyant un paiement partiel du prix par compensation, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'il connaissait l'insolvabilité du vendeur, il n'était pas tenu d'informer la banque, créancier hypothécaire de ce dernier, de cette vente à venir qui l'empêcherait de recouvrir sa créance sur la partie ainsi payée, afin qu'elle puisse décider de poursuivre la réalisation de sa sûreté avant la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1298, devenu 1347-7, et 1382, devenu 1240, du code civil ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la responsabilité du notaire n'est pas subsidiaire, et qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité du notaire recherchée pour avoir empêché la banque, créancier hypothécaire, d'obtenir le paiement de sa créance sur le prix de vente de l'immeuble grevé, sur la circonstance que ce créancier pouvait encore exercer son droit de suite sur ce bien, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt énonce justement que, si le paiement par compensation a privé la banque de la possibilité d'obtenir le règlement de sa créance sur la partie du prix ainsi payée, celle-ci dispose, pour le recouvrement de sa créance sur M. C... Q..., du droit de suite attaché à son hypothèque qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consistant en la perte de sa créance, dès lors qu'elle conserve la sûreté ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante ;

Qu'ensuite, ayant énoncé, à bon droit, que la compensation constitue un mode normal de paiement, elle a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché au notaire d'avoir reçu l'acte de vente prévoyant un paiement partiel du prix de vente par compensation avec la dette de M. C... Q... envers l'acquéreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Commerz Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP E... et S...-H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Commerz Bank AG.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Commerzbank de son action contre la Scp E... et S...-H... de l'avoir ainsi déboutée de sa demande en condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 294 836,40 euros à titre de dommages et intérêts ;

aux motifs que d'une part, que la compensation constitue un mode normal de paiement ; qu'il ne peut être reproché au notaire d'avoir reçu l'acte de vente prévoyant un paiement partiel du prix de vente par compensation avec la dette de M. C... Q... envers l'acquéreur ; que d'autre part, si ce paiement par compensation privait la société Commerzbank de la possibilité d'obtenir le paiement de sa créance sur la partie du prix ainsi payée, la société Commerzbank, disposant pour le recouvrement de sa créance sur M. C... Q... du droit de suite attaché à son hypothèque qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consistant en la perte de sa créance dès lors qu'elle conserve la sûreté ; qu'il convient de débouter la société Commerzbank de son action contre la SCP E... et S...-H... ; que l'appel en garantie formé par celle-ci contre M. C... Q... se trouve par conséquent sans objet ;

1°) alors, d'une part, que la compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers ; et que le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers les tiers qui disposent d'un droit opposable aux parties ; qu'en conséquence, le notaire mandaté pour désintéresser les créanciers hypothécaires sur le prix de vente du bien grevé est tenu de les informer, préalablement à la vente, que le prix sera payé par compensation et ne pourra les désintéresser de leur créance, afin qu'ils puissent, le cas échéant, poursuivre la réalisation de leur sûreté ; qu'en se bornant à retenir que la société E... et S...-H... n'avait commis aucune faute en instrumentant une vente prévoyant un paiement partiel du prix par compensation, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elle connaissait l'insolvabilité du vendeur, elle n'était pas tenue d'informer la société Commerzbank, créancier hypothécaire de ce dernier, de cette vente à venir qui l'empêcherait de recouvrir sa créance sur la partie ainsi payée, afin qu'elle puisse décider de poursuivre la réalisation de sa sûreté avant la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1298, devenu 1347-7, et 1382, devenu 1240, du code civil ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) alors, d'autre part, que la responsabilité du notaire n'est pas subsidiaire, et qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la Scp E... et S...-H... recherchée pour avoir empêché la société Commerzbank, créancier hypothécaire, d'obtenir le paiement de sa créance sur le prix de vente de l'immeuble grevé, sur la circonstance que ce créancier pouvait encore exercer son droit de suite sur ce bien, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20586
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-20586


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20586
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