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24/10/2019 | FRANCE | N°18-20134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-20134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... L... a souscrit un contrat d'assurance décès et invalidité auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur) ; qu'ayant été victime d'un accident sur son lieu de travail, le 25 novembre 2013, il a été examiné par le médecin conseil d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui a conclu à sa consolidation au 30 septembre

2014, et à l'absence d'incapacité permanente ; que, s'étant vu notifier, le 2 octobre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... L... a souscrit un contrat d'assurance décès et invalidité auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur) ; qu'ayant été victime d'un accident sur son lieu de travail, le 25 novembre 2013, il a été examiné par le médecin conseil d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui a conclu à sa consolidation au 30 septembre 2014, et à l'absence d'incapacité permanente ; que, s'étant vu notifier, le 2 octobre 2014, une décision d'attribution d'un titre de pension d'invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale, M. D... L... a sollicité le bénéfice de la garantie d'invalidité, qui lui a été refusé ; qu'il a assigné son assureur en exécution de cette garantie ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. D... L... la somme de 110 000 euros en capital, ainsi qu'une rente mensuelle de 1 100 euros sur trente-six mois, et le débouter de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, l'arrêt retient que M. D... L... verse aux débats un certain nombre de documents émanant de la CPAM de l'Oise, dont il ressort qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 novembre 2013, dont il subsiste des séquelles, et qui a été pris en charge par cette caisse ; qu'il a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2014 et qu'il s'est vu notifier par un courrier du 2 octobre 2014 son titre de pension d'invalidité et la décision s'y rapportant et se présentant comme suit : « Le médecin conseil a estimé que vous présentez un taux d'invalidité réduisant des 2/3 votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2... » ; que l'arrêt retient encore qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. D... L... a été victime d'un accident au sens de l'article 2 du contrat le liant à l'assureur et que, s'agissant du risque d'invalidité permanente et totale due à un accident et reconnue dans les vingt-quatre mois qui suivent cet accident, prévue par l'article 4 de ce contrat, il est incontestable qu'il est reconnu invalide de deuxième catégorie et remplit donc les conditions de l'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le rapport du médecin conseil de la CPAM, qui avait indiqué que M. D... L... était atteint d'une affection antérieure à l'accident et avait conclu que le taux d'incapacité permanente de l'assuré résultant de l'accident était de 0 %, laissait apparaître que la contusion lombaire dont l'assuré avait été victime le 25 novembre 2013 ne justifiait aucune invalidité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. D... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife prévoyance et santé

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à M. D... L... la somme de 110 000 € en capital, outre une rente mensuelle de 1 100 € sur 36 mois et une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y AVOIR ajouté en déboutant l'assureur de sa demande subsidiaire d'expertise médicale et en le condamnant à payer une nouvelle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

que par ailleurs, il résulte des articles 1156 et suivants tels que rédigés antérieurement au 1er octobre 2016 consacrés à l'interprétation des conventions, notamment, que si l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il n'est cependant pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'enfin, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

que d'autre part, selon l'article L. 113-2 dans sa rédaction applicable au litige (avant le 1er avril 2018) : « L'assuré est obligé :
1) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2) de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3) de déclarer, en cours du contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ;
4) de donne ravis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ;
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration li a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ;

qu'à titre liminaire, il y a lieu de noter que la société SwissLife ne fait pas état, même de façon subsidiaire, de cause d'exclusion de garantie et ne développe aucun moyen quant au calcul de l'indemnité due ; que de même, elle ne remet pas en cause la notion d'accident mais s'appuie sur la définition de l'invalidité permanente et totale et la tardiveté de la déclaration de sinistre pour refuser la prise en charge de M. D... L... ;

qu'en l'espèce, par avenant du 18 juin 2012, avec effet le jour même, M. D... L... et son épouse ont souscrit auprès de la société SwissLife une assurance « Néo Accident 1 » se présentant comme suit :

Dispositions personnelles au contrat n° [...]

Echéance anniversaire : 25/08 Date d'effet avenant : 18/06/2012
Compte tenu des diverses modifications apportées, voici la nouvelle situation de votre contrat : Néo Accident 1
Les assurés au contrat :
- l'assuré M. X... D... né le [...]
numéro Insee : [...]
qui bénéficie de la garantie suivante : - Décès invalidité accidentel
qui donne lieu aux prestations :
- capital décès de 11 000 €
- rente de 1 100 € pendant 36 mois
Clauses pour l'assuré
Le conjoint de l'assuré, à défaut dans l'ordre et par parts égales, les enfants nés ou à naître de l'assuré, à défaut ses autres héritiers.
- Le conjoint Mme N... D... née le [...]
qui bénéficie de la garantie suivante : - Décès invalidité accidentel
qui donne lieu aux prestations :
- capital décès de 11 000 €
- rente de 1 100 € pendant 36 mois
Clauses pour l'assuré
Le conjoint de l'assuré, à défaut dans l'ordre et par parts égales, les enfants nés ou à naître de l'assuré, à défaut ses autres héritiers.
Votre cotisation s'établit à 37,80 € par mois ».

que l'article 2 des conditions générales du contrat Néo Accident définit notamment les points suivants :
« Accident :
Est considéré comme accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine imprévisible et exclusive d'une cause extérieure.
Ne sont jamais considérés comme accident les accidents cérébraux ou cardiovasculaires quelle qu'en soit l'origine.
Invalidité permanente et totale :
L'assuré est reconnu en invalidité permanente et totale lorsqu'il se trouve par suite d'accident, définitivement incapable d'exercer une profession quelconque ou une activité rémunératrice. Pour les assurés sociaux de moins de 60 ans, cette définition correspond à celle de la deuxième catégorie du régime générale de la sécurité sociale (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale). La garantie invalidité est applicable jusqu'au 65eme anniversaire de l'assuré » ;

que l'article 4 est ainsi rédigé :

« Garantie
Ce contrat garantit aux assurés une aide financière s'ils sont victimes d'un accident entraînant le décès ou l'invalidité permanente et totale. Les garanties s'exercent dans le monde entier, 24 heures sur 24, tant au cours de la vie privée que professionnelle de l'assuré. Néo Accidents offre à l'assuré deux garanties en cas d'accident :
Première garantie :
En cas de décès de l'assuré, dû à un accident, Néo Accidents garantit le versement au bénéficiaire désigné du capital et du revenu mensuel indiqués sur le certificat personnel d'assurance. Le revenu versé pendant 36 mois qui suivent le paiement du capital.
Deuxième garantie :
En cas d'invalidité permanente et totale de l'assuré, due à un accident et reconnue dans les 24 mois qui suivent cet accident, Néo Accidents garantit le versement à l'assuré lui-même, du capital et du revenu mensuel indiqués sur le certificat personnel d'assurance. Le revenu est versé pendant les 36 mois qui suivent le paiement du capital ».

qu'enfin, l'article 10 concerne les « Conditions de paiement des sommes garanties », à savoir :
« En cas d'accident, SwissLife Prévoyance et Santé doit être informée dans un délai maximum de 30 jours, sauf en cas de force majeure. Les documents justificatifs à fournir par le bénéficiaire comprennent notamment :
- dans tous les cas : une déclaration d'accident, les preuves de l'accident, (n° d'enregistrement du procès-verbal, témoignages
) et un certificat médical attestant du caractère accidentel du décès
- en cas de décès : un bulletin de décès de l'assuré, une photocopie de la carte d'identité recto/verso du bénéficiaire et l'original du certificat personnel d'assurance
- en cas d'invalidité : les pièces ou expertises justifiant l'état d'invalidité. Le paiement des sommes garanties sera effectué dans les 5 jours suivant réception de toutes les pièces justificatives et l'accord des parties ou le rapport d'expertise s'il y a lieu.
Le règlement sera établi :
- en cas de décès : au nom du bénéficiaire désigné
- en cas d'invalidité : au nom de l'assuré
Ces documents doivent être adressés à :
SwissLife – service vente directe – [...] »

que par ailleurs, M. D... L... verse aux débats un certain nombre de documents émanant de la Cpam de l'Oise dont il ressort qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 novembre 2013 dont les circonstances sont rappelées dans le « Rapport Médical d'Evaluation du Taux d'Incapacité Permanente en AT » soit : « Après être sorti de son kombi en panne, la victime est passée sous un emplacement statique et en se relevant s'est cogné le dos » lui ayant provoqué les lésions suivantes : « Lombalgie basse, douleur de l'épaule gauche » (certificat médical initial du 25 novembre 2013 du Centre hospitalier de Creil) ;

que cet accident du travail a été pris en charge par la Cpam de l'Oise (notification de prise en charge du 25 novembre 2013) ;

que la situation de M. D... L... a été examinée par le docteur Q... S... médecin conseil après de la Cpam de l'Oise dont les conclusions se présentent comme suit au 4 septembre 2014 :
« Consolidation avec séquelles non indemnisable.
Séquelles d'un AT responsable de lombalgie à type de douleur et gêne fonctionnelle sur état antérieur.
Taux d'incapacité permanente : 0 % (zéro pour cent) » ;

que M. D... L... a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2014 (notification de la consolidation le 7 novembre 2014), mettant ainsi fin à la prise en charge de l'indemnisation de M. D... L... dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;

que par courrier du 2 octobre 2014, la Cpam de l'Oise a adressé à M. D... L... son titre de pension d'invalidité et la décision s'y rapportant et se présentant comme suit :
« Le médecin conseil a estimé que vous présentez un taux d'invalidité réduisant des 2/3 votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2.
Après examen de votre dossier, le point de départ de la pension qui vous est attribuée est fixée au 01/01/2014.
Cette pension, attribuée à titre temporaire, est susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de votre état de santé.
Le montant de la pension qui vous sera servi est précisé sur la notification jointe ».
(notification du titre de pension d'invalidité non produit)

que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2014 (non produit mais non contesté par le destinataire), M. D... L... a déclaré le sinistre à son assureur, la société SwissLife) ;

que par courrier simple du 20 novembre 2014, la société SwissLife a notifié à M. D... L... un refus de prise en charge ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. D... L... a été victime d'un accident au sens de l'article 2 du contrat le liant à la société SwissLife, étant remarqué selon l'article 4, le risque ne distingue pas entre accident du travail et accident dans le cadre privé ;

que s'agissant du risque d'invalidité permanente et totale, M. D... L... étant sans contestation possible un assuré social de moins de 60 ans, le contrat renvoie clairement à la classification retenue par le code de la sécurité sociale en son article L. 341-4 et plus précisément à la deuxième catégorie quelconque, ce qui lui donne droit à une pension d'invalidité égale à 50 % du salaire annuel moyen ; qu'il convient de rappeler à cet égard que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, peu important qu'il s'agisse d'un accident du travail tel que défini par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ou une maladie non régie par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ;

qu'or, il est incontestable que M. D... L... est reconnu invalide de deuxième catégorie et remplit donc les conditions de l'assurance ; que la discussion concernant la législation des accidents du travail et maladie professionnelles importe peu ici, même si pour l'employeur de M. D... L... elle a bien évidemment une incidence financière ;

que s'agissant de la demande d'expertise à titre subsidiaire formée par la société SwissLife, elle ne pourra qu'être rejetée compte tenu de la solution donnée au litige ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

que par ailleurs, en application de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

qu'enfin, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;

qu'en l'espèce, suivant avenant du 18 juin 2012, M. D... L... et sa conjointe Mme D..., bénéficient de la garantie « décès invalidité accidentel » du contrat Néo Accident 1 [...] souscrit auprès de la compagnie d'assurance SwissLife Prévoyance et Santé et qui donne lieu au versement d'un capital décès d'un montant de 110.000 euros et d'une rente de 1.100 euros pendant 36 mois ;

qu'en application de l'article 4 des conditions générales du contrat Néo Accident (réf. NPAI1) versées aux débats, ce contrat garantit aux assurés une aide financière s'ils sont victimes d'un accident entraînant le décès ou l'invalidité permanente et totale, les garanties s'exercent dans le monde entier, 24 heures sur 24, tant au cours de la vie privée que professionnelle de l'assuré, Néo Accident garantit, en cas d'invalidité permanente et totale de l'assuré, due à un accident et reconnue dans les 24 mois qui suivent cet accident, le versement à l'assuré lui-même du capital et du revenu mensuel indiqués sur le certificat personnel d'assurance, le revenu étant versé pendant les 36 mois qui suivent le paiement du capital ;

que par ailleurs, l'article 2 de ces conditions générales définit l'accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine imprévisible et exclusive d'une cause extérieure et l'invalidité permanente et totale comme l'incapacité définitive de l'assuré d'exercer une profession quelconque ou une activité rémunératrice et précise que pour les assurés sociaux de moins de 60 ans, la définition de l'invalidité permanente et totale correspond à celle de la deuxième catégorie du régime général de la sécurité sociale (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) et que la garantie invalidité est applicable jusqu'au 65e anniversaire de l'assuré ;

que de plus, l'article 8 de ces conditions générales dispose qu'à défaut de paiement des cotisations, la souscription prend fin, au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure et l'article 9 précise les causes d'exclusion de garantie ;

qu'enfin, il résulte de l'article 10 qu'en cas d'accident, la société SwissLife Prévoyance et Santé doit être informée dans un délai maximum de 30 jours, sauf cas de force majeure, que les documents justificatifs à fournir comprennent notamment, en cas d'invalidité, une déclaration d'accident, les preuves de l'accident, les pièces ou expertises justifiant de l'état d'invalidité et que le paiement des sommes garanties sera effectué dans les 5 jours suivant la réception de toutes les pièces justificatives et l'accord des parties, ou le rapport d'expertise s'il y a lieu ;

que les documents produits aux débats par M. D... L... et notamment la feuille d'accident du travail, le courrier de la Cpam de l'Oise en date du 7 novembre 2014 et le certificat médical final d'accident du travail du 30 septembre 2014, établissent que M. D... L... a été victime le 25 novembre 2013 d'un accident du travail consistant à s'être cogné le dos en se relevant sur un engin, que cela lui a causé une lombalgie basse et des douleurs de l'épaule gauche et que son état de santé a été considéré comme étant consolidé le 30 septembre 2014 ;

que par ailleurs, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 4 septembre 2014 mentionne que les effets de l'accident du travail sont terminés, qu'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte ; qu'il conclut que l'état de santé de M. D... L... à la suite de l'accident du travail du 25 novembre 2013 dont il a été victime, est consolidé, qu'existent des séquelles de l'accident du travail responsable de lombalgie à type de douleur et gêne fonctionnelle sur état antérieur non indemnisables et que le taux d'incapacité permanente est de 0 % ;

que le 20 octobre 2014, M. D... L... a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail ;

que le 2 octobre 2014, M. D... L... s'est vu attribuer, par la Cpam de l'Oise, une pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2014, au motif que le médecin conseil a estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2 ;

qu'il résulte de ces éléments que M. D... L... a été victime le 25 novembre 2013 d'un accident du travail, qui est constitutif d'un accident au sens des conditions générales du contrat Néo Accident dès lors qu'il s'agit d'une atteinte corporelle non intentionnelle ayant pour cause imprévisible et exclusive la présence de l'engin au moment où M. D... L... s'est relevé ;

que par ailleurs, à la suite de cet accident, M. D... L... s'est trouvé en situation d'invalidité permanente et totale au sens des conditions générales du contrat d'assurance dès lors qu'il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail et qu'il a été dans la 2e catégorie du régime général de la sécurité sociale dans un délai de 24 mois à compter de la date de l'accident ;

que par conséquent, la société SwissLife Prévoyance et Santé sera condamnée à verser à M. D... L... la somme de 110 000 € au titre du capital décès et une rente mensuelle de 1 100 € pendant une durée de 36 mois ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une clause d'un contrat est en concordance avec une clause qui la précise ou la complète, l'acte lui-même est clair et précis ; que si l'article 2 des conditions générales du contrat stipule que l'invalidité, au sens contractuel de celle-ci, est garantie si elle survient à la suite d'un accident, l'article 4 du même contrat précise que la garantie s'applique si l'assuré est victime d'un accident entraînant l'invalidité permanente et totale ou encore lorsque cette invalidité de l'assuré est due à un accident ; qu'en estimant que la garantie invalidité était due à l'assuré dès lors qu'il avait été victime d'un accident et qu'à la suite de celui-ci, il s'est trouvé en situation d'invalidité, les juges du fond ont dénaturé le contrat d'assurance qui n'exige pas seulement un critère chronologique entre l'accident et l'invalidité mais un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident et l'invalidité en résultant, violant l'article 1192 du code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'assuré qui réclame le bénéfice d'une garantie d'établir qu'il réunit toutes les conditions du contrat d'assurance pour l'acquisition de la garantie sollicitée ; qu'à l'appui de leur décision, les juges du fond se sont bornés à constater que l'assuré avait été victime d'un accident et qu'à la suite, il s'est trouvé en situation d'invalidité permanente et totale ; qu'en décidant que cet assuré devait bénéficier de la garantie invalidité sans constater que cet assuré rapportait la preuve qui lui incombe que l'accident avait été la cause de son invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SwissLife Prévoyance et santé faisait valoir que le médecin conseil de la Cpam avait indiqué que M. D... L... était atteint d'une affection antérieure à l'accident (lombarthrose diffuse), « cet état antérieur évoluant pour son propre compte » et que le même médecin avait conclu que le taux d'incapacité permanente de ce dernier résultant de l'accident était de 0 % ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, d'où il résulte que l'invalidité de l'assuré n'était pas due à l'accident, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20134
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-20134


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20134
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