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24/10/2019 | FRANCE | N°18-14421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-14421


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2018), que, le 15 juin 2015, le comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine (le comité) a assigné la société H... W... (la société), ostréiculteur, en paiement de cotisations professionnelles obligatoires au titre des années 2011 à 2014 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les ressources des organismes créés en applic

ation des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont notamment ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2018), que, le 15 juin 2015, le comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine (le comité) a assigné la société H... W... (la société), ostréiculteur, en paiement de cotisations professionnelles obligatoires au titre des années 2011 à 2014 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; qu'en l'espèce, pour retenir que les cotisations réclamées par le comité sont fondées sur l'objet de ces cotisations, la cour d'appel a relevé l'existence de quatre types de cotisations, à savoir la cotisation professionnelle obligatoire, la cotisation professionnelle pour l'enlèvement des déchets ostréicoles, la cotisation professionnelle obligatoire spécifique au détenteur d'un agrément d'expédition d'huîtres, et la cotisation professionnelle au titre de la promotion, pour ensuite considérer que le principe de cette obligation à cotisations ne doit pas être confondu avec l'assiette desdites cotisations, quand ces différentes espèces de cotisations doivent être prélevées en fonction de leur objet, à savoir la conchyliculture, et non en fonction de la surface en ares d'autorisation d'occupation du territoire détenue par l'ostréiculteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 912-6 du même code ;

2°/ que, subsidiairement, les cotisations professionnelles prélevées par les organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont dues par les professionnels qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution ou de transformation des produits de la conchyliculture ; que ces cotisations sont des charges publiques qui doivent être également réparties entre ces professionnels ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société ne peut pas se fonder sur la situation particulière des ostréiculteurs installés en eaux profondes sur le banc d'Arguin pour la comparer à la sienne, la cour d'appel a constaté que l'ostréiculture était interdite dans cette réserve naturelle et que l'installation d'ostréiculteurs n'a été régularisée que par un décret du 10 mai 2017 pour ensuite considérer que, à la date d'appel des cotisations litigieuses, l'occupation du banc d'Arguin constituait une situation illégale non créatrice de droit, quand une situation illégale est néanmoins créatrice d'obligations et que, par conséquent, les ostréiculteurs illégaux auraient également dû s'acquitter de ces cotisations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant les charges publiques, ensemble l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les articles L. 912-6 et L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il est cohérent que l'assiette des cotisations dues au comité soit calculée en fonction de la surface concédée, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il n'existe pas d'outil permettant de recenser la production de chaque ostréiculteur, que la multiplicité des types de production et de commercialisation empêche la quantification fiable de ces activités, et que les gisements coquilliers abandonnés ne produisent pas, sans répondre à la société qui, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que le seul critère d'assiette de la cotisation ne peut reposer que sur les activités de production, distribution, ou transformation réalisées par l'ostréiculteur assujetti et qu'il est facile d'appliquer ces critères puisque les ostréiculteurs sont assujettis à des déclarations fiscales de leur chiffre d'affaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il est cohérent que l'assiette des cotisations dues au comité soit calculée en fonction de la surface concédée, la cour d'appel a affirmé que la société avait mis en avant un critère d'assiette de cotisation « basé sur la seule production », quand la société affirmait, dans ses conclusions d'appel, que « Le seul critère d'assiette de la cotisation ne peut reposer que sur les activités de production, distribution, ou transformation réalisées par l'ostréiculteur assujetti », sans donc limiter ce critère à la seule production ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que les cotisations professionnelles litigieuses devaient être prélevées, non pas en fonction de leur objet, mais de la surface concédée au professionnel ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé l'illégalité de l'occupation du parc du banc d'Arguin à la date d'appel des cotisations litigieuses, ce dont il résultait que ses exploitants n'étaient pas membres de la profession au sens de l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel en a exactement déduit que leur non-imposition ne créait aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant qu'étant saisie d'une exception d'illégalité, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'opportunité des critères d'assiette fixés par le conseil d'administration du comité ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches et qui manque en fait en sa première, n'est pas fondé en sa deuxième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société H... W...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL H... W... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer au CRCAA la somme en principal de 8 739,50 € au titre du solde des cotisations demeurées impayées pour les exercices 2011 à 2014, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE « Le litige porte sur le non-paiement par la société H... W... de cotisations professionnelles pour la période de 2011 à 2014. Pour rejeter la demande de 8 739,50 euros de cotisations appelées au titre de ces années, le tribunal de commerce a suivi l'argumentation de la société H... W... qui soulève l'illégalité des cotisations fixées, en estimant que le CRCAA déterminait les modalités de l'assiette des cotisations en fonction de la surface détenue, alors que ce critère était étranger à l'objet de la cotisation pour ne pas être lié au volume de la production. Le débat revient dans les mêmes termes devant la cour d'appel, le CRCAA, appelant, demandant le paiement de ses cotisations, et la société H... W..., intimée, opposant, à titre principal l'illégalité pour erreur de droit des arrêtés préfectoraux, et, à titre subsidiaire, l'illégalité pour rupture d'égalité devant les charges communes. Cadre de droit. L'article L. 912-6 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que "les membres des professions qui se livrent aux activités de production et de distribution de transformation de produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle. Cette organisation interprofessionnelle comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière". Selon l'article L. 912-7 du Code rural et de la pêche maritime, les missions des comités régionaux, outre celles relevant spécifiquement du comité national, comprennent : "1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités 2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ; 3° L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ; 4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ; 5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ; 6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles". L'article L. 912-16 du même Code prévoit que "les ressources des organismes précités sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées en fonction de leur objet sur tout ou partie des membres des professions qui sont représentées et qui nonobstant leur caractère obligatoire demeurent des créances de droit privé". Les cotisations sont fixées par des délibérations du conseil d'administration du comité régional, qui sont homologuées par des arrêtés préfectoraux, qui les rendent obligatoires. La compétence du juge judiciaire est fondée sur le caractère privé des cotisations, et il peut vérifier le bien-fondé de la créance de cotisations invoquée. Il est acquis que, de ce fait, la juridiction judiciaire puisse être saisie par voie d'exception de la question de la légalité des arrêtés préfectoraux ici en cause. Bien que les parties l'évoquent dans leurs écritures, et argumentent sur cette compétence du juge judiciaire ainsi analysée, celle-ci n'est en rien contestée dans la présente instance, et les parties s'accordent pour conclure à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'y a donc pas lieu à statuer davantage sur ce point. Sur l'illégalité alléguée pour erreur de droit. La société H... W... soutient l'illégalité des arrêtés préfectoraux homologuant les délibérations du conseil d'administration du CRCAA. Elle fait valoir que, alors que la loi prévoit que les cotisations sont prélevées en fonction de leur objet et doivent être acquittées par les membres de la profession, le comité détermine les modalités de l'assiette non pas en fonction de l'objet de la cotisation mais en fonction de la surface en ares d'autorisation d'occupation du territoire (AOT) détenue par l'ostréiculteur. Elle en déduit que cette manière de faire déconnecte la cotisation de son objet puisqu'en réalité peu importe l'objet de la cotisation, seule la surface détenue étant prise en considération, et que ce critère constitue une erreur de droit puisque sans rapport avec les activités ostréicoles qui assujettissent les professionnels à de telles cotisations. Elle ajoute que les critères d'assiette appliqués entraînent des différences de traitement entre les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, en ce que les parcs situés au banc d'Arguin ne paient aucune cotisation. Cette argumentation a été retenue par le tribunal de commerce pour rejeter la demande du CRCAA. Le CRCAA explicite plus précisément que les cotisations sont appelées sur une base fixe et/ou variable, et fixées conformément à la loi en fonction de leur objet, à raison de 4 types de cotisations : La cotisation professionnelle obligatoire (CPO) due par tout détenteur de concession sur le domaine public maritime (DPM) sur la circonscription du comité, destinée à assurer le fonctionnement du comité, La cotisation professionnelle pour l'enlèvement des déchets ostréicoles, La cotisation professionnelle obligatoire spécifique au détenteur d'un agrément d'expédition d'huîtres, La cotisation professionnelle au titre de la promotion. Certaines CPO sont fixes, d'autres proportionnelles, et certaines encore comprennent une part fixe et une part proportionnelle. Il apparaît que tous les professionnels sont soumis à la cotisation professionnelle obligatoire due par tout détenteur de concession sur le domaine public maritime. Par contre, seuls les professionnels nécessitant l'enlèvement de déchets ostréicoles, ceux détenteurs d'un agrément d'expédition d'huîtres ou ceux bénéficiant de la promotion effectuée par le CRCAA sont assujettis aux trois autres CPO. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société H... W..., les cotisations perçues par le CRCAA sont bien fondées sur l'objet de ces cotisations, et le principe de cette obligation à cotisations, qui doit être lié à leur objet, ne doit pas être confondu avec l'assiette desdites cotisations, ni d'ailleurs avec les règles d'assujettissement à cotisations. En effet, la société H... W..., qui ne conteste pas être assujettie à cotisations professionnelles, reconnaissant ainsi être incluse dans les professionnels visés par l'article L. 612-6 ci-dessus devant adhérer obligatoirement aux organismes professionnels, est mal fondée à opposer de nouveau ce même texte pour ce qui est des ressources de ces organismes professionnels, c'est-à-dire les cotisations prévues par l'article L. 912-16. Par ailleurs, la société intimée ne saurait non plus se fonder sur la situation particulière des ostréiculteurs installés en eaux profondes sur le banc d'Arguin pour la comparer à la sienne. En effet, il apparaît que l'ostréiculture était de principe interdite dans cette réserve naturelle, et l'installation d'ostréiculteurs depuis les années 1980 n'a finalement été régularisée que par un décret ministériel du 10 mai 2017. Le CRCAA peut alors observer utilement que, à la date d'appel des cotisations ici litigieuses, l'occupation du banc d'Arguin constituait une situation illégale non créatrice de droit, et que, d'ailleurs, après leur inscription au cadastre maritime, les parcs du banc d'Arguin donneront lieu à appel de cotisations. Il n'appartient pas à la présente juridiction, saisie d'une exception d'illégalité, de se prononcer sur l'opportunité des critères d'assiette tels que délibérés par le conseil d'administration de l'organisme professionnel, et à la place de cet organe. Il n'est toutefois pas sans intérêt de relever, comme le fait le CRCAA, que le critère d'assiette retenu est cohérent, à la différence d'un critère qui serait basé sur la seule production, comme la société intimée apparaît le revendiquer. En effet, c'est à juste titre que le CRCAA fait valoir qu'il n'existe pas d'outil permettant de recenser la production de chaque ostréiculteur, les pratiques pouvant être très variées, et la multiplicité des types de production et de commercialisation empêche la quantification fiable de ces activités et donc d'asseoir des cotisations sur ces bases. Le comité ajoute qu'une grosse partie de son travail financé par les CPO consiste en l'entretien de gisements coquilliers abandonnés, dits crassats, potentiellement dangereux, et que, par définition, ces parcs abandonnés ne produisent pas. Les membres des professions visés par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ci-dessus sont définis par l'article L. 912-6 du même code, qui y inclut ceux qui se livrent non seulement à la production, mais aussi à des activités de distribution et de transformation. Il apparaît surtout que l'appel de cotisations professionnelles est le corollaire de l'octroi de concessions ostréicoles sur le domaine public maritime, de sorte qu'il est cohérent que l'assiette de ces cotisations soit fonction de la surface concédée. Au demeurant, il apparaît aussi que le Comité national et tous les autres comités régionaux ont assis de même leurs cotisations proportionnelles sur la surface concédée, qui est contrôlée et certifiée par le cadastre maritime géré par l'État, ce qui apporte garantie et fiabilité à l'assiette choisie. Ainsi, le moyen doit être rejeté, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, dont la décision sera réformée. Sur l'illégalité alléguée pour rupture d'égalité devant les charges publiques. À titre subsidiaire, la société H... W... soutient l'illégalité des arrêtés préfectoraux pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Elle fait valoir que la fixation des cotisations en fonction des surfaces d'AOT ne respecte pas la loi, ce qui engendre une rupture d'égalité de chaque "citoyen ostréiculteur" devant la loi et plus précisément les charges publiques. Elle fait aussi valoir qu'un plafonnement a été instauré par le comité à la fois pour les cotisations volontaires obligatoires (CVO) et cotisations professionnelles obligatoires (CPO) et pour les déchets, plafonnement qui viole le principe de l'égalité et par conséquent rend illégaux les arrêtés préfectoraux rendant obligatoires les décisions du comité à ce sujet. Il convient d'abord d'observer que la cotisation professionnelle obligatoire due par tout détenteur de concession sur le DPM est calculée sur une base fixe de 50 € quelle que soit la surface et sur une part variable en fonction de la surface concédée dans le ressort du CRCAA, et que la CPO relative à la détention de parcs ne fait donc pas l'objet d'un plafonnement. Aucune rupture d'égalité ne peut ici être relevée. S'agissant de la situation particulière du banc d'Arguin déjà analysée ci-dessus, elle ne saurait se comparer avec celle des ostréiculteurs relevant du code rural et de la pêche maritime, et ne peut donc être source de rupture d'égalité. S'agissant du plafonnement des cotisations « déchets », limitées à l'appel de cotisations au montant proportionnel en deçà de 5,5 hectares, le CRCAA peut utilement expliciter que cette décision a été prise eu égard à la situation prévalant dans le bassin d'Arcachon, atypique au regard des autres exploitations françaises en ce que 90 % ont une surface inférieure à 5,5 hectares, et après discussions entre les ostréiculteurs. Ainsi la différence de traitement alléguée repose sur des considérations techniques objectives aisément vérifiables par les adhérents du CRCAA. Or, il est constant que des dispositions différentes puissent être appliquées à des situations différentes sans qu'il y ait rupture d'égalité, dès lors que ces différences de traitement reposent sur des considérations pertinentes et objectives qui peuvent être vérifiées. Il en est de même pour la différence alléguée de traitement entre le nord et le sud du bassin d'Arcachon, que le CRCAA peut expliquer sans être utilement démenti par la prise en charge du traitement des déchets coquilliers par la communauté de communes du bassin nord (COBAN), alors que la communauté de communes du bassin sud (COBAS) n'accepte pas cette prise en charge. Ainsi, dans la mesure où le CRCAA n'a pas à traiter les déchets du Nord Bassin il apparaît légitime qu'il n'appelle pas de cotisations auprès de ses adhérents à ce titre. À l'inverse, les cotisations imposées aux ostréiculteurs du Sud Bassin sont légitimes et ne constituent pas une rupture d'égalité dans la mesure où elles reposent également sur des critères objectifs matériels aisément vérifiables et sur un véritable service rendu. Enfin, les cotisations relatives au groupement de défense sanitaire, pour traçabilité et analyses, donnent lieu une cotisation pour ceux qui procèdent à l'expédition de moins de 50 tonnes d'huîtres par an et d'une autre cotisation pour ceux qui expédient plus de 50 tonnes par an, toutes deux d'un montant forfaitaire et non soumises à plafonnement. Il n'y a donc là non plus aucune rupture d'égalité. Ainsi, les diverses modalités de calcul des cotisations n'entraînent pas de rupture d'égalité. Au surplus, et comme déjà analysé ci-dessus, l'appel de cotisations professionnelles est le corollaire de l'octroi de concessions ostréicoles sur le domaine public maritime, de sorte qu'il est cohérent que l'assiette de ces cotisations soit fonction de la surface concédée, chaque ostréiculteur étant alors traité de la même manière, en fonction de la surface qui lui est concédée. Le moyen de la société H... W... doit être rejeté. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué, et de faire droit à la demande du CRCAA » ;

1°) ALORS QUE les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que les cotisations réclamées par le CRCAA sont fondées sur l'objet de ces cotisations, la cour d'appel a relevé l'existence de quatre types de cotisations, à savoir la cotisation professionnelle obligatoire, la cotisation professionnelle pour l'enlèvement des déchets ostréicoles, la cotisation professionnelle obligatoire spécifique au détenteur d'un agrément d'expédition d'huîtres, et la cotisation professionnelle au titre de la promotion, pour ensuite considérer que le principe de cette obligation à cotisations ne doit pas être confondu avec l'assiette desdites cotisations, quand ces différentes espèces de cotisations doivent être prélevées en fonction de leur objet, à savoir la conchyliculture, et non en fonction de la surface en ares d'autorisation d'occupation du territoire détenue par l'ostréiculteur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 912-6 du même code ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les cotisations professionnelles prélevées par les organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont dues par les professionnels qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution ou de transformation des produits de la conchyliculture ; que ces cotisations sont des charges publiques qui doivent être également réparties entre ces professionnels ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SARL H... W... ne peut pas se fonder sur la situation particulière des ostréiculteurs installés en eaux profondes sur le banc d'Argun pour la comparer à la sienne, la cour d'appel a constaté que l'ostréiculture était interdite dans cette réserve naturelle et que l'installation d'ostréiculteurs n'a été régularisée que par un décret du 10 mai 2017 pour ensuite considérer que, à la date d'appel des cotisations litigieuses, l'occupation du banc d'Arguin constituait une situation illégale non créatrice de droit, quand une situation illégale est néanmoins créatrice d'obligations et que, par conséquent, les ostréiculteurs illégaux auraient également dû s'acquitter de ces cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant les charges publiques, ensemble l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les articles L. 912-6 et L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour dire qu'il est cohérent que l'assiette des cotisations dues à la CRCAA soit calculée en fonction de la surface concédée, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il n'existe pas d'outil permettant de recenser la production de chaque ostréiculteur, que la multiplicité des types de production et de commercialisation empêche la quantification fiable de ces activités, et que les gisements coquilliers abandonnés ne produisent pas, sans répondre à la SARL H... W... qui, dans ses conclusions d'appel (p. 10), faisait valoir que le seul critère d'assiette de la cotisation ne peut reposer que sur les activités de production, distribution, ou transformation réalisées par l'ostréiculteur assujetti et qu'il est facile d'appliquer ces critères puisque les ostréiculteurs sont assujettis à des déclarations fiscales de leur chiffre d'affaires ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la SARL H... W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ;

Qu'en l'espèce, pour dire qu'il est cohérent que l'assiette des cotisations dues à la CRCAA soit calculée en fonction de la surface concédée, la cour d'appel a affirmé que la SARL H... W... avait mis en avant un critère d'assiette de cotisation « basé sur la seule production » (arrêt, p. 11, § 2), quand la SARL H... W... affirmait, dans ses conclusions d'appel (p. 10, § 7), que « Le seul critère d'assiette de la cotisation ne peut reposer que sur les activités de production, distribution, ou transformation réalisées par l'ostréiculteur assujetti », sans donc limiter ce critère à la seule production ;

Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la SARL H... W..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14421
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2019, pourvoi n°18-14421


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14421
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