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16/01/2018 | FRANCE | N°16/05262

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 16 janvier 2018, 16/05262


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 JANVIER 2018



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° de rôle : 16/05262









[G] [P]



c/



[A] [Z]

SELARL [X]

SARL AIR EURO TRANS

SAS LLOYD'S DE LONDRES

SAS TOSHIBA MEDICAL FRANCE

Compagnie d'assurances SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA HAUTE GARONNE



SELARL [G] ET [Q] [X]

SELARL [G] ET [Q] [X]

SELARL [G] ET [Q] [X]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JANVIER 2018

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° de rôle : 16/05262

[G] [P]

c/

[A] [Z]

SELARL [X]

SARL AIR EURO TRANS

SAS LLOYD'S DE LONDRES

SAS TOSHIBA MEDICAL FRANCE

Compagnie d'assurances SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

SELARL [G] ET [Q] [X]

SELARL [G] ET [Q] [X]

SELARL [G] ET [Q] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 14/05794) suivant déclaration d'appel du 09 août 2016

APPELANT :

[G] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (78)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître André COHEN-UZAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[A] [Z]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (19)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

non représenté

SELARL [G] ET [Q] [X], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DE HEAULME substituant Maître Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE & GUEUGNOT & SAVARY, avocats plaidants au barreau de PARIS

SARL AIR EURO TRANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4],

non représentée

SAS LLOYD'S DE LONDRES, prise en la personne du mandataire général des souscripteurs du LLOYD'S pour leurs opérations en France et à Monaco SA LLOYD'S FRANCE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître Bertrand LUX de la SCP KPDB, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathilde CHEVRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS TOSHIBA MEDICAL FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître REY substituant Maître Nicole POIRIER, avocats plaidants au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ROYAUME UNI), prise en la personne de son représentant en France : SOMPO JAPAN NIPPONKOA MARTIN & BOULART dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la Compagnie NIPPON INSURANCE COMPANY OF EUROPE

représentée par Maître DAGORNE substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]

non représentée, assignée à personne habilitée

INTERVENANTES :

SELARL [G] ET [Q] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AIR EURO TRANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

SELARL [G] ET [Q] [X], ès qualité de mandataire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [A] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

SELARL [G] ET [Q] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [A] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

non représentées, assignées à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

[G] [P] était ingénieur commercial, salarié cadre de la société Toshiba Médical France (ci-après Toshiba Médical). Dans le cadre d'une mission, il devait accompagner quatre membres du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 3] à [Localité 4] (83), pour la présentation d'un scanner médical.

Toshiba Médical s'était adressée à l'agent d'affaires Twin Jet (société exerçant sous l'enseigne Air Affaires Express) pour faire affréter un aéronef de marque Cessna 421 B auprès de la société Air Euro Trans (ci-après AET) pour le déplacement en vol privé.

L'avion s'est écrasé le 30 août 2001, peu après le décollage, à la suite de l'explosion de son moteur droit. M. [P] a pu s'extraire de l'avion ainsi que les autres passagers, mais ils ont tous été brûlés. Une expertise a été confiée au BEA (Bureau Enquête Accident) afin de déterminer les causes techniques de l'accident.

M. [P] a été brûlé sur la partie gauche du visage et l'ensemble de l'oreille jusqu'à la moitié de la face latérale du cou, sur le dos, le bras et la main gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales et développé pendant son hospitalisation une septicémie à staphylocoque doré. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2001 et a commencé à reprendre progressivement son activité à compter de cette date.

Le 3 septembre 2002 une information contre X a été ouverte.

M. [P] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, lequel a désigné le 3 janvier 2003 le Dr [N] qui a remis son rapport le 20 mars 2003. Il a également fait l'objet le 12 septembre 2002 d'une autre expertise médicale confiée par le juge d'instruction au Dr [L].

Une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 3 février 2004 pour absence de charges suffisantes dont M. [P] a fait appel.

Par arrêt du 6 mai 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance de non-lieu et par arrêt du 5 octobre 2004, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.

Le tribunal de grande instance de Bordeaux avait été saisi par le centre hospitalier [Établissement 1] qui avait assigné dans un 1er temps la société AET, M. [A] [Z], la compagnie Lloyd's de Londres (ci-après Lloyd's) puis la société Twin Jet et la société Toshiba Médical.

D'autres procédures ont été engagées par la suite dont celle introduite par M. [P] qui avait fait assigner AET, M. [Z], Lloyd's, Toshiba Médical, la compagnie Nippon Insurance Company of Europe (ci-après Nippon Insurance), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (ci-après la CPAM 31), la compagnie AXA Conseil (ci-après AXA).

L'ensemble des procédures ont été jointes sous le n RG 02/03069.

Par la suite, AET a été mise en liquidation judiciaire, ainsi que son associé majoritaire M. [Z]. Maître [X], mandataire judiciaire d'abord désigné en qualité d'administrateur judiciaire d'AET puis de M. [Z] devait dans les 15 jours du jugement d'ouverture avertir, les créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, conformément à l'article R.622-21 al. 3 du code de commerce.

Par ordonnance du 4 mars 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a renvoyé M. [P] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, sur la seule action de M. [P] contre la société Toshiba Médical fondée sur la faute inexcusable, a sursis à statuer jusqu'a la décision du TASS, sur les demandes de M. [P] formées à l'encontre de l'assureur de Toshiba Médical, la Nippon Insurance d'une part et, d'autre part, à l'encontre de la société AET et de M. [Z], et a enfin ordonné la disjonction de la procédure concernant les demandes présentées par M. [P].

Par jugement du 1er octobre 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :

- constaté qu'AET a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2007 par jugement du tribunal de commerce de Libourne,

- donné acte à M. [X], représentant des créanciers de AET de son intervention volontaire,

- constaté que la procédure a été régularisée après relevés de forclusion et déclarations des créances par les victimes de l'accident et le Centre Hospitalier [Établissement 1],

- constaté que par ordonnance du 4 mars 2008 le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure concernant les demandes présentées par M. [P],

- mis quant à la responsabilité de l'accident hors de cause les sociétés Toshiba Médical et Air Affaires Express,

- rejeté l'exception de prescription par application de la loi américaine soulevée par la société Teledyne Continental Motors (ci-après la société Télédyne), constructeur du moteur,

- déclaré, sur le fondement de l'article L-322-3 du code de l'aviation civile, des dispositions de la Convention de Varsovie auxquelles renvoie l'article précité et du règlement Européen 2027/97 du 9 octobre I997, la société AET responsable de l'accident aérien survenu le 30 août 2001,

- mis M. [Z] hors de cause quant à la responsabilité de l'accident recherchée en sa qualité de gérant ou d'associé de AET,

- dit qu'AET n'est pas fondée à se prévaloir de limitations de responsabilité faute de remise d'un billet aux passagers,

- déclaré la société Télédyne responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du code civil,

- dit que la police d'assurance souscrite par AET auprès du Lloyd's n'a pas été résiliée,

- dit que la compagnie Lloyd's est tenue de garantir AET,

- dit que la compagnie Lloyd's n'est tenue que dans les limites de son contrat d'assurance à hauteur de la contre-valeur en Euro au jour du paiement de 100.000 DTS par passager,

- dit la Nippon Insurance tenue à aucune obligation.

Par arrêt du 28 septembre 2011, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Télédyne responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du code civil et en ce qu'il a dit que la police d'assurance souscrite par la société AET auprès du Lloyd's n'était pas résiliée et que cette compagnie d'assurance était tenue de garantir la société AET et statuant à nouveau de ces chefs, a :

- dit que la société Télédyne n'était plus gardienne de la structure du moteur de l'avion lorsque l'accident s'est produit et que le contrat souscrit auprès de la compagnie Lloyd's avait été régulièrement résilié avant que l'accident ne se produise,

- débouté en conséquence M. [Z] en présence de son commissaire à l'exécution du plan et la société AET représentée par son liquidateur de leurs demandes à l'encontre de la société Télédyne et de la compagnie Lloyd's.

Par arrêt du 28 février 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z] et de la société [X], ès qualités de mandataire judiciaire, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'ils avaient été déboutés de leurs demandes à l'égard de la société Teledyne et de leurs demandes à l'égard de l'assureur de la société AET, le Lloyd's de Londres.

La Cour de Cassation a notamment indiqué usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel avait pu déduire que la mise en demeure exigée par l'article L.113-1 al. 2 du code des assurances avait été valablement adressée par l'assureur au dernier domicile connu de la société AET et qu'a la date de l'accident, l'assureur ne devait plus sa garantie.

Par ailleurs, le TASS de la Gironde s'est déclaré incompétent au profit de celui de la Haute-Garonne. Par jugement du 25 avril 2012, cette juridiction a rejeté les demandes de M. [P] considérant qu'en l'absence de manquement aux règles de sécurité, il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur, celui-ci ne pouvant avoir conscience du danger encouru par son salarié.

Par conclusions notifiées le 23 avril 2014, M. [P] a demandé la reprise d'instance après sursis à statuer pour, aux visas de l'article L.322-3 du code de l'aviation civile, de l'article 17 de la convention de Varsovie, des articles 1134, 1146, 1147 du code civil et des articles 1382 et 1383 du même code et subsidiairement de l'article 1384 al. L et 5 du même code, voir notamment :

- condamner in solidum Toshiba Médical, son assureur la société Nippon Insurance et la compagnie Lloyd's de Londres garantissant la responsabilité de AET, à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de caractère personnel subis par M. [P] dans les termes suivants :

* au titre des gains manqués et du préjudice lié à la diminution de sa capacité de gains : 130.000 euros,

* au titre du pretium doloris : 60.000 euros,

* au titre du préjudice esthétique : 60.000 euros,

* au titre du préjudice d'agrément : 40.000 euros,

* au titre du préjudice matériel : 1.300 euros,

- condamner sous la même solidarité la SCP [X] à payer à M. [P] la somme de 291.300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamner sous la même solidarité les requis au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par actes des 24 et 28 avril 2014, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SCP [X] venant aux droits de M. [X] mandataire judiciaire et M. [Z] pour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et subsidiairement l'article 1384 al. 1 et 5 du même code, de l'ordonnance du 4 mars 2008 du juge de la mise en état, voir notamment :

- condamner la SCP [X] venant aux droits de M. [X] et M. [Z] in solidum à payer à M. [P] la somme de 291.300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement,

- ordonner l'exécution provisoire,

Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué en ces termes :

- prononce la clôture au jour des plaidoiries, le 12 février 2016,

- déclare irrecevable et en tout cas mal fondées l'ensemble des demandes de M. [P] à l'encontre de Toshiba Médical et Nippon Insurance,

- déboute M. [P] de ses demandes à l'encontre de Toshiba Médical et Nippon Insurance,

- constate qu'AET a été, sur le fondement de l'article L.322-3 du code de l'aviation civile, des dispositions de la Convention de Varsovie auxquelles renvoie l'article précité et du règlement Européen 2027/97 du 9 octobre 1997, déclarée responsable de l'accident aérien survenu le 30 août 2001 à [Localité 3], par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er octobre 2008 devenu définitif,

- déboute M. [P] de ses demandes à l'encontre du Lloyd's de Londres,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre soulevée par la société [X],

- constate l'irrecevabilité de la demande visant à voir déclarer M. [Z] responsable du préjudice de M. [P] pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R.621-1 du code de commerce et ce, du fait de la prescription,

- constate l'irrecevabilité de la demande visant à voir déclarer la société [X] responsable du préjudice de M. [P] du fait de la prescription et constaté de manière surabondante qu'elle n'est pas fondée ;

- déboute M. [P] de ses demandes à l'encontre de M. [Z],

- déboute M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société [X],

- fixe le préjudice subi par M. [P], suite aux faits dont il a été victime le 30 août 2001, à la somme totale de 226.167,14 euros, selon le détail suivant :

POSTES DE PRÉJUDICE

MONTANT

Dépenses de santé actuelles (DSA)

7.518,04 euros

Frais divers (FD)

aucune demande

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

8.149,10 euros

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

130.000 euros

Déficit fonctionnel temporaire, gêne dans la vie courante

néant

Déficit fonctionnel permanent, déficit psychologique

néant

Souffrances endurées

30.000 euros

Préjudice esthétique permanent (PEP)

30.000 euros

Préjudice d'agrément (PA)

20.000 euros

Préjudice matériel

500 euros

TOTAL :

226.167,14 euros

- fixe la créance de M. [P] au passif de la liquidation de la société AET ainsi que suit :

* la somme de 94.998,18 euros en réparation de son préjudice,

* la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la créance de la CPAM 31 au passif de la liquidation de la société AET ainsi que suit :

* la somme de 131.168,96 euros au titre de sa créance exposée pour le compte de M. [P],

* la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

* la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure.

M. [P] a relevé appel de ce jugement le 9 août 2016. La société [X] et la Lloyd's ont formé appel incident.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 septembre 2017, [G] [P] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 130.000 euros la perte de gains professionnels, à 7.518,04 euros les dépenses de santé et à 8.149,10 euros les pertes de gains et le réformer sur les autres chefs de préjudices et leur imputabilité,

- constater que la société AET qui a fait preuve de témérité a été déclarée responsable de plein droit de l'accident,

- juger que son assureur la compagnie Lloyd's reste tenue à la réparation des dommages, faute de notification de la résiliation à la direction de l'aviation civile Sud-Ouest et en toute hypothèse du fait de la responsabilité de plein droit de son assurée,

- juger que la société [X], venant aux droits de Maître [Q] [X] qui ne pouvait ignorer une des principales victimes de l'accident, a engagé sa responsabilité civile envers M. [P] et en doit réparation à titre subsidiaire dans les mêmes termes,

- juger que M. [Z] propriétaire indivis de l'avion et dirigeant de la société AET a également engagé sa responsabilité civile envers M. [P] et en doit réparation à titre subsidiaire dans lesdits termes,

- juger la responsabilité de Toshiba Médical en qualité de commettant de M. [P], engagée au plan civil et que son assureur Nippon Insurance en doit garantie,

- juger que la Toshiba Médical a bien manqué de prudence et de vigilance et a engagé sa responsabilité civile quasi délictuelle à l'égard de M. [P], victime de l'accident sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

- constater que la CPAM ne précise pas quel chef de préjudice la rente indemnise,

En conséquence,

- condamner in solidum la Lloyd's garantissant la responsabilité de la société AET et, Nippon Insurance assureur de la société Toshiba Médical à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de caractère personnel subis par M. [P] dans les termes suivants

POSTES DE PRÉJUDICE

MONTANT

Gains manqués et diminution de sa capacité de gains

130.000 euros

Souffrances endurées (pretium doloris)

60.000 euros

Préjudice esthétique

60.000 euros

Préjudice d'agrément

40.000 euros

Préjudice matériel

1.300 euros

TOTAL :

291.300 euros

- condamner sous la même solidarité la société [X] à payer subsidiairement à M. [P] la somme de 291.300 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du jugement dont appel,

- condamner sous la même solidarité lesdits requis au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 4 janvier 2017, Toshiba Médical demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Toshiba Médical et l'en a débouté,

A défaut :

- condamner la société Nippon Insurance à garantir et relever indemne Toshiba Médical de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à quelque titre que ce soit,

En tout état de cause :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Toshiba Médical de ses demandes reconventionnelles,

En conséquence,

- condamner M. [P] à payer à Toshiba Médical la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner en tous cas M. [P] à payer à Toshiba Médical la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2017, la société [X] demande à la cour de :

Faisant droit à l'appel incident,

- déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société [X] pour défaut de qualité à défendre, dans la mesure où elle ne vient pas aux droits de M. [Q] [X],

Subsidiairement,

- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la société [X] à titre personnel,

- déclarer les demandes irrecevables comme prescrites,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [P] à payer à la société [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Par conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2017, la Lloyd's France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre du Lloyd's,

- condamner M. [P] à payer au Lloyd's la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1382 du code civil,

- condamner M. [P] à payer au Lloyd's la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Par conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2017, la Nipponkoa Insurance demande à la cour de :

- déclarer la Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited (ci après Nipponkoa Insurance) venant aux droits de la société Nippon Insurance, recevable et bien fondée en ses conclusions,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 8 juillet 2016 en ce qu'il a déclaré M. [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de Toshiba Médical et de son assureur Nippon Insurance,

- débouter Toshiba Médical de sa demande de garantie à l'encontre de Nippon Insurance,

- débouter toutes les parties des demandes qui pourraient être formulées à l'encontre de Nippon Insurance,

- condamner M. [P] à verser à Nipponkoa Insurance la somme de 8.000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

La CPAM de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat. Par actes d'huissier des 5 octobre et 1er décembre 2016, l'appelant lui a signifié ,à personne habilitée, la déclaration d'appel et ses conclusions.

L'appelant [G] [P] a signifié à personne ses conclusions à La SELARL [G] et [Q] [X] prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AIR EURO TRANS et le 1er décembre 2016 à la SELARL [G] et [Q] [X] prise en qualité de mandataire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [Z] . En ces deux qualités, la SELARL [G] et [Q] [X] n'a pas constitué avocat et l'a fait connaître à la cour .

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la procédure devant le tribunal:

La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation relativement à la date de clôture des débats en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes dirigées contre la société TOSHIBA MÉDICAL France et son assureur la société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE venant aux droits de la société NIPPON INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED:

Les demandes de [G] [P] contre son employeur et par conséquent l'assureur de ce dernier sont irrecevables ainsi que l'a jugé le tribunal, cela non pas à raison de l'autorité de la chose jugée comme il est par ailleurs soutenu dès lors que le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 mars 2008, avait disjoint l'ensemble des demandes de [G] [P] ,mais à raison du fait qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime (Cour de cassation, 2e civ. 22 février 2007 numéro 05-11.811).

Il n'a jamais été contesté par M. [P] qu'il s'agissait bien d'un accident du travail d'autant plus que cette victime a saisi le TASS pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ce chef du jugement est confirmé.

Sur les demandes en responsabilité civile dirigées contre la SELARL [X] encore appelée par M. [P], SCP [G] et [Q] [X] :

Dans l'état des explications de M. [P], ce dernier recherche la responsabilité de Maître [Q] [X] à raison de fautes par lui commises dans l'exercice de ses missions de mandataire judiciaire de la société AET dont le redressement a été ouvert par jugement du 10 décembre 2007 et de mandataire judiciaire de M.[Z] dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 2 décembre 2008. La faute reprochée consisterait en ne pas l'avoir averti d'avoir à déclarer sa créance au passif, cela alors qu'il était un créancier connu.

A l'époque des décisions commerciales il ressort des jugements y afférents que Maître [Q] [X] exerçait à titre individuel et que la SELARL [X] n'existait pas .En tout état de cause, la SCP [G] et [Q] [X] n'existe pas.

La SELARL [X] a été immatriculée au RCS de Libourne le 14 février 2011 en sorte que les faits reprochés sont antérieurs à cette constitution et ne peuvent par conséquent concerner la SELARL [X] qui ne vient pas aux droits de Maître [X] dès lors que la responsabilité est personnelle .

En effet, il convient de distinguer le sort de la SELARL [X] à laquelle les mandats précédemment confiés à Maître [Q] [X] ont été transférées de celui de la SELARL [X] à titre personnel qui ne peut être responsable sur un plan quasi-délictuel que de son propre fait et non de celui de son prédécesseur .Par suite la fin de non-recevoir est accueillie et le jugement émendé sur ce point.

En tout état de cause ,superfétatoirement sur le terrain de la prescription, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli cette fin de non-recevoir dans la mesure où Maître [Q] [X] a pris soin suivant conclusions du 27 mars 2008 signifiées à toutes les victimes, en ce compris [G] [P], de signaler l'existence du jugement d'ouverture du 10 décembre 2007 pour ce qui concerne AET en sorte que [G] [P] qui était valablement représenté à la procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux était avisé.

Dans l'état des éléments soumis à la cour, [G] [P] n'a pas déclaré sa créance.

L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai primitivement fixé à 10 ans. Par applications des dispositions de l'article 2222 du même code le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi précitée est entrée en vigueur le 19 juin 2008 en sorte que la prescription est acquise depuis le 20 juin 2013 .En délivrant assignation à la SELARL [X] le 24 avril 2014, les demandes de [G] [P] encourent effectivement le grief de prescription.

Sur les demandes dirigées contre la société AET :

Dans son dispositif, le jugement du 1er octobre 2008, énonce expressément qu'il y a, par l'effet de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2008, disjonction des demandes de [G] [P]. Il s'ensuit que les demandes de [G] [P] à l'encontre d'AET n'ont pas été examinées par le jugement du 1er octobre 2008.

La société AET, en sa qualité de transporteur aérien, était tenue d'une obligation de sécurité de résultat à savoir conduire les passagers sains et sauf à destination. Sa responsabilité est donc établie sur le fondement de l'article L322-3 du code de l'aviation civile, des dispositions de la convention de Varsovie auxquelles renvoie l'article précité et du règlement européen 2027/97 du 9 octobre 1997. Aucune cause d'exclusion de responsabilité n'est soutenue devant la cour en sorte que par les motifs qui viennent d'être énoncés, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les demandes à l'encontre de Lloyd's France :

Il est exact qu'il ne peut être opposé à [G] [P] l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 28 septembre 2011 dans la mesure où, du fait du sursis à statuer et de la disjonction de sa procédure avec celles des autre demandeurs, il n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel. Il y a donc prise à examiner si Lloyd's France était toujours l'assureur d'AET au moment du sinistre.

Il ressort des pièces produites par Lloyd's France que la société AET propriétaire de l'avion Cessna 421, celui-là même qui s'est écrasé, a fait l'objet d'une mise en demeure précédant la résiliation pour défaut de paiement des primes par application de l'article R113-1 du code des assurances et que cette mise en demeure a été envoyée le 26 juin 2001 à l'adresse suivante 'AIR EURO TRANS c/o M. [A] [Z], [Adresse 10]' et non pas au siège social de la société à [Localité 5].

Toutefois, cette adresse à [Localité 6] est l'une des adresses dont disposait l'assureur, elle est exacte, et au surplus M. [Z] a accusé réception de ce courrier. En outre, pour preuve du contenu de l'envoi en recommandé, il est constant que la société AET, fin juillet 2001, a adressé à l'assureur un chèque lequel s'est révélé sans provision dont le montant correspondait précisément au quart de la somme réclamée cela dans la mesure où cette société avait l'habitude de régler trimestriellement les primes.

Au surplus, il sera observé que la société AET s'est domiciliée différemment pour chacun des deux Cessna qu'elle possédait et qu'elle avait assurés auprès de Lloyd's France à savoir l'adresse à [Localité 5] et l'adresse à [Localité 6]. Enfin, la cour relèvera que M. [Z] avait l'habitude de payer lui-même les primes de sorte que son adresse a été valablement et efficacement choisie par l'assureur pour envoyer la mise en demeure.

Pour le surplus, la cour rejettera l'argument de M. [P] qui prétend que pour être valable la résiliation aurait dû être également notifiée à la direction générale de l'aviation civile. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose cette obligation. En outre, l'article L112-6 du code des assurances invoqué par M. [P] prévoit seulement que l'assureur peut opposer aux tiers les exceptions opposables au souscripteur d'origine. Il n'est enfin pas possible de considérer que les transactions intervenues avec les autres victimes et dont la teneur est inconnue, valent reconnaissance de garantie par l'assureur.

En conséquence, la cour dira que la résiliation du contrat est valablement intervenue le 5 août 2001 soit quarante jours après l'envoi de la mise en demeure en sorte que lorsque l'accident s'est produit le 30 août 2001, la compagnie Lloyd's ne devait plus sa garantie Ce chef du jugement par motifs substitués est confirmé.

Sur la responsabilité d M. [Z] :

M. [P] ne caractérise aucune faute détachable des fonctions de gérant c'est à dire intentionnelle et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales Au cas particulier, le défaut de paiement de primes d'assurances ne rentre pas dans cette définition.

De plus, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièce produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge, a considéré prescrite la demande de M. [P] à l'encontre de M [Z] pour ne pas avoir lors de la demande d'ouverture d'une procédure collective pour la société AET puis pour lui-même présenté l'état chiffré des créances et des dettes. Ce chef du jugement est confirmé.

Sur la liquidation du préjudice

C'est à bon droit par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir exactement repris les termes de l'expertise du docteur [N] qui servira utilement à l'appréciation des blessures subies par la victime, a procédé à une juste évaluation du préjudice de M. [P] et tenu compte de la créance de la CPAM qui, au demeurant dans l'état des éléments soumis à la cour, avait produit sa créance au passif. La cour confirmera également l'indemnité forfaitaire au profit de la CPAM.

En revanche, il n'y a pas prise à fixation au passif de la société AET de la créance de [G] [P] dans la mesure où il est constant que l'appelant n'a ni produit ni bénéficié d'un relevé de forclusion. Ce chef du jugement sera émendé.

Sur les demandes de Lloyd's et de TOSHIBA du chef de procédure abusive :

L'abus de droit de [G] [P] n'est pas établi tant à l'égard de TOSHIBA, la cour faisant sienne la motivation des premiers juges sur ce point, qu'à l'égard de Lloyd's, dès lors que la disjonction prononcée en 2008 ayant rendu nécessaire l'examen des demandes de [G] [P] par décision distincte en sorte qu'il n'est pas possible de lui objecter que plusieurs décisions sont déjà intervenues.

Sur les demandes annexes :

Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties en sorte que le jugement sera modifié en ce sens à l'exception de la somme allouée à la CPAM de la Haute Garonne. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et la cour ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure ; en ce cas, il n'y a pas de distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que la SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROP LIMITED vient aux droits de la société NIPPON INSURANCE COMPANY OF EUROP LIMITED

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la clôture au jour des plaidoiries, le 12 février 2016,

- déclaré irrecevable et en tout cas mal fondées l'ensemble des demandes de M. [P] à l'encontre de Toshiba Médical et Nippon Insurance,

- débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de Toshiba Médical et Nippon Insurance,

- débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre du Lloyd's de Londres,

- constaté l'irrecevabilité de la demande visant à voir déclarer M. [Z] responsable du préjudice de M. [P] pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R.621-1 du code de commerce et ce, du fait de la prescription,

- constate l'irrecevabilité de la demande visant à voir déclarer la société [X] responsable du préjudice de M. [P] du fait de la prescription et constaté de manière surabondante qu'elle n'est pas fondée ;

- débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de M. [Z],

- débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société [X],

- fixé le préjudice subi par M. [P], suite aux faits dont il a été victime le 30 août 2001, à la somme totale de 226.167,14 euros, selon le détail suivant :

POSTES DE PRÉJUDICE

MONTANT

Dépenses de santé actuelles (DSA)

7.518,04 euros

Frais divers (FD)

aucune demande

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

8.149,10 euros

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

130.000 euros

Déficit fonctionnel temporaire, gêne dans la vie courante

néant

Déficit fonctionnel permanent, déficit psychologique

néant

Souffrances endurées

30.000 euros

Préjudice esthétique permanent (PEP)

30.000 euros

Préjudice d'agrément (PA)

20.000 euros

Préjudice matériel

500 euros

TOTAL :

226.167,14 euros

- fixé la créance de la CPAM 31 au passif de la liquidation de la société AET ainsi que suit :

* la somme de 131.168,96 euros au titre de sa créance exposée pour le compte de M. [P],

* la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

* la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure.

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

-dit que la société AIR EURO TRANS est, sur le fondement de l'article L.322-3 du code de l'aviation civile, des dispositions de la Convention de Varsovie auxquelles renvoie l'article précité et du règlement Européen 2027/97 du 9 octobre 1997, déclarée responsable de l'accident aérien survenu le 30 août 2001 à [Localité 3]

-fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre soulevée par la société [X]

-dit que la créance de [G] [P] ne peut être fixée au passif de la société AIR EURO TRANS faute de déclaration de créance ou de bénéfice d'un relevé de forclusion

Y ajoutant,

-déboute Lloyd's France de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel pour les parties à l'exception de la somme allouée à la CPAM de la Haute Garonne

Dit l'arrêt commun à la CPAM de la Haute-Garonne

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/05262
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/05262 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;16.05262 ?
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