LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), que Mmes Q... et A..., avocates au barreau de Paris, ont formé un recours en annulation des opérations électorales organisées les 29 novembre et 1er décembre 2016, à l'issue desquelles Mme S... et M. O... ont été élus en qualité respective de bâtonnier et vice-bâtonnier de l'ordre des avocats audit barreau ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième et douzième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deuxième, cinquième, sixième, dixième et onzième branches du moyen :
Attendu que Mmes Q... et A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que, selon les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que le bâtonnier en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, est invité à faire valoir ses propres observations indépendamment de celles que peut déposer le conseil de l'ordre, partie à l'instance ; qu'en déboutant néanmoins Mmes Q... et A... de leurs demandes après avoir constaté que le bâtonnier s'était borné à s'associer purement et simplement au conseil de l'ordre dans le cadre d'une défense commune en désignant un conseil unique chargé de rédiger des écritures en leur deux noms, la cour d'appel a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1 et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que l'élection du bâtonnier d'un ordre est régie par les principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant, néanmoins, pour écarter les moyens présentés par Mmes Q... et A... tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière de droit social au visa des principes généraux du droit électoral, que « la jurisprudence électorale en droit social dans le cadre d'un rapport de subordination entre l'employeur et ses salariés n'est pas susceptible d'être transposée à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris où les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature totalement différente », ce dont il résulte qu'elle a nécessairement refusé de mettre en oeuvre les principes généraux du droit électoral, pourtant applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que les noms, date de prestation de serment et photographies des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée des candidats doivent être affichés à l'ordre et au vestiaire ; qu'en estimant, néanmoins, pour débouter Mmes Q... et A... de leurs demandes, qu'il n'apparaît pas que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ait pu nuire à l'information des électeurs quand un tel affichage est imposé à peine de nullité des élections, la cour d'appel a violé les articles 3.4 et 7 de l'annexe 1 du règlement intérieur du barreau de Paris et les principes généraux du droit électoral ;
4°/ qu'à défaut de dispositions spécifiques, le bureau de vote est composé conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que le bureau a pu être constitué du bâtonnier et de deux membres du conseil de l'ordre qu'il a désignés en l'absence de règles différentes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle composition n'était pas contraire aux principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé lesdits principes ;
5°/ que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; qu'en estimant, néanmoins, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que les irrégularités invoquées ne seraient pas de nature à invalider le scrutin, aucune incidence n'étant invoquée sur le résultat du scrutin, la cour d'appel a violé les principes généraux du droit électoral ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 12, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que l'élection du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que si, conformément à l'article 16, alinéa 4, du même décret qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l'ordre, n'est pas une partie à l'instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé, en application de l'article 24 du décret, de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en énonçant que la jurisprudence électorale en droit social relative au rapport de subordination entre l'employeur et ses salariés n'est pas transposable à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris, au motif que les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature différente, la cour d'appel n'a pas refusé de mettre en oeuvre les principes généraux du droit électoral applicables au litige, dès lors qu'elle avait préalablement relevé qu'en matière de contestation d'élections ordinales, il appartient aux requérantes de rapporter la preuve de l'existence d'irrégularités au regard de ces mêmes principes généraux, dont l'objectif est d'assurer la complète information de l'électeur, son libre choix, l'égalité entre les candidats, le secret du vote et sa sincérité, opérant ainsi une distinction entre les principes généraux du droit électoral et la jurisprudence relative aux élections organisées dans le cas d'un rapport de subordination entre un employeur et ses salariés ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la commission électorale du 28 octobre 2016 avait prévu, en présence de Mmes Q... et A..., qu'un affichage officiel était autorisé, que les affiches devaient être remises au service de la communication en quatre exemplaires et que quatre points d'affichage étaient prévus, sans qu'aucune contestation ait été mentionnée dans le compte-rendu dressé à cette occasion ; qu'il constate que le directeur de la communication atteste que ces dispositions ont été exécutées sans que la preuve contraire ait été rapportée ; qu'il ajoute que l'affichage ainsi organisé a été effectué au moyen des vitrines murales consacrées aux informations de l'ordre ainsi que par plusieurs mesures de publicités réalisées, notamment, selon le mode électronique ; qu'en l'état de ces constatations et bien que l'article 7 de l'annexe I du règlement intérieur du barreau de Paris prévoie que l'affichage sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet, la cour d'appel a pu décider que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux n'avait pu nuire à l'information des électeurs, cette obligation n'étant pas prescrite à peine de nullité ;
Attendu, en quatrième lieu, que, devant la cour d'appel, Mmes Q... et A... ont soutenu que la composition du bureau de vote, qui comprenait le bâtonnier et deux membres du conseil de l'ordre désignés par celui-ci, était contraire aux principes généraux du droit électoral, dès lors que, faute de dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, les assesseurs auraient dû être les avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune ; que, cependant, il ne résulte d'aucun des principes généraux du droit électoral que, lors de l'élection du bâtonnier, le bureau de vote doit être ainsi composé ; que, par suite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt étant justifié par les motifs vainement critiqués par les autres griefs, la cinquième branche est dirigée contre des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Q... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mmes A... et Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes Q... et A... de leur demande d'annulation des scrutins des 29 novembre et 1er décembre 2016 portant sur l'élection des bâtonnier et vice-bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris devant prendre leurs fonctions au 1er janvier 2018.
1°) AUX MOTIFS QUE « le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre, ès-qualités, par écritures visées les 3 mai et 25 septembre 2017, reprises à l'audience, concluent au rejet de la protestation électorale des requérantes et à leur condamnation aux dépens » ;
ALORS QUE les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que selon règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en déboutant Mmes Q... et A... de leurs demandes quand il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses propres observations, peu important que des conclusions aient été déposées communément au nom de l'ordre, partie à l'instance, et en son nom, la cour d'appel a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) AUX MOTIFS QUE « le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre, ès-qualités, par écritures visées les 3 mai et 25 septembre 2017, reprises à l'audience, concluent au rejet de la protestation électorale des requérantes et à leur condamnation aux dépens » ;
ALORS QUE les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que selon les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que le bâtonnier en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, est invité à faire valoir ses propres observations indépendamment de celles que peut déposer le conseil de l'ordre, partie à l'instance ; qu'en déboutant néanmoins Mmes Q... et A... de leurs demandes après avoir constaté que le bâtonnier s'était borné à s'associer purement et simplement au conseil de l'ordre dans le cadre d'une défense commune en désignant un conseil unique chargé de rédiger des écritures en leur deux noms, la cour d'appel a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°) AUX MOTIFS QUE « les décisions de la CNIL et en particulier celle du 21 octobre 2010, qui énoncent des recommandations dans l'organisation et le déroulement des opérations de vote et de dépouillement, sont dénuées de portée normative » ;
ALORS QUE les délibérations de la commission nationale de l'informatique et des libertés ont une portée normative ; qu'en estimant, pour écarter tous les moyens présentés par Mmes Q... et A... tirés de la méconnaissance de la délibération n° 371-2010 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, que les décisions de cette autorité administrative indépendante sont dénués de portée normative, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) AUX MOTIFS QUE « toutes les contestations des requérantes, qui font au demeurant état de simples risques et non de troubles avérés, sont ainsi réfutées ; en définitive qu'il n'existe aucun motif sérieux de nature à mettre en doute la régularité des opérations électorales critiquées, la complète information des électeurs, leur liberté de choix, le secret du vote et la sincérité du scrutin » ;
ALORS QUE le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; qu'à cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l'autorité responsable du bon déroulement du scrutin ; qu'en estimant qu'il n'existe aucun motif sérieux de nature à mettre en doute la régularité des opérations électorales critiquées, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de sauvegarde du matériel et des documents électoraux du 1er tour de l'élection ne faisait pas obstacle au contrôle du juge de l'élection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et les articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
5°) AUX MOTIFS QUE « la jurisprudence électorale en droit social dans le cadre d'un rapport de subordination entre l'employeur et ses salariés n'est pas susceptible d'être transposée à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris où les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature totalement différente » ;
ALORS QUE l'élection du bâtonnier d'un ordre est régie par les principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter les moyens présentés par Mmes Q... et A... tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière de droit social au visa des principes généraux du droit électoral, que « la jurisprudence électorale en droit social dans le cadre d'un rapport de subordination entre l'employeur et ses salariés n'est pas susceptible d'être transposée à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris où les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature totalement différente », ce dont il résulte qu'elle a nécessairement refusé de mettre en oeuvre les principes généraux du droit électoral, pourtant applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
6°) AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'affichage au palais que la commission électorale du 28 octobre 2016, en présence des requérantes, avait prévu, sans que des contestations aient été notées au compte-rendu, qu'un affichage officiel était seul autorisé, les affiches devant être remises au service de la communication en format A3 en portrait en quatre exemplaires, quatre points d'affichage étant prévus ; que le directeur de la communication à l'ordre atteste que ces dispositions ont bien été exécutées sans que Mmes Q... et A... démontrent que cela ne serait pas exact ; qu'eu égard à la présence de cet affichage dans les vitrines murales consacrées aux informations de l'ordre et à l'ensemble des mesures de publicité prévues, notamment sur le plan électronique (communications des 3 août, 21 septembre, 29 septembre, 10 octobre, 10 novembre, 28 novembre, 29 novembre 2016, possibilité pour les électeurs d'accéder à des vidéos où les candidats exposaient leur programme), il n'apparaît pas que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ait pu nuire à l'information des électeurs » ;
ALORS QUE les noms, date de prestation de serment et photographies des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée des candidats doivent être affichés à l'ordre et au vestiaire ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter Mmes Q... et A... de leurs demandes, qu'il n'apparaît pas que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ait pu nuire à l'information des électeurs quand un tel affichage est imposé à peine de nullité des élections, la cour d'appel a violé les articles 3.4 et 7 de l'annexe 1 du règlement intérieur du barreau de Paris et les principes généraux du droit électoral ;
7°) AUX MOTIFS QUE « la distribution à la toque d'une version papier du bulletin, le 21 novembre 2016, à une semaine du scrutin, n'avait qu'un caractère secondaire par rapport à l'information numérique et récapitulatif » ;
ALORS QUE les candidats à l'élection du bâtonnier qui le souhaitent peuvent demander à ce que leur profession soit publiée dans le bulletin du Barreau ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter le moyen de Mmes Q... et A... tiré la distribution fort tardive du bulletin papier spécial « Elections au Bâtonnat et au conseil de l'Ordre », que cette distribution à la toque d'une version papier du bulletin, le 21 novembre 2016, à une semaine du scrutin, n'avait qu'un caractère secondaire par rapport à l'information numérique et récapitulatif, quand la publicité au bulletin organisée par les textes ne peut être suppléée par une information numérique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3.4 de l'annexe 1 du règlement intérieur du barreau de Paris et les principes généraux du droit électoral ;
8°) AUX MOTIFS QUE « l'ineffectivité alléguée des mails de campagne que ce phénomène, évoqué au cours de commissions électorales, n'est pas objectivé ni exactement quantifié ; qu'il n'affecterait, aux dires des requérantes, que certains cabinets d'avocats ; qu'en tout état de cause, l'ordre des avocats ne peut être tenu pour responsable des dispositifs pare-feu mis en place par certains grands cabinets ; que ce phénomène, s'il existe, ne peut dès lors être considéré comme un dysfonctionnement dans l'organisation de la campagne » ;
ALORS QUE pour garantir la sérénité, la sincérité et la loyauté des campagnes électorales, l'ordre doit mettre à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande en personne au Bâtonnier en exercice un fichier électronique individualisé contenant la liste des avocats électeurs au scrutin contenant toutes les informations nécessaires pour les joindre par email ; qu'il appartient à l'ordre de s'assurer que le fichier qu'il met à la disposition des candidats leur permette de s'adresser aux électeurs efficacement ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter Mmes Q... et A... de leurs demandes, que l'ordre des avocats ne peut être tenu pour responsable des dispositifs pare-feu mis en place par certains grands cabinets, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordre, organisateur de la campagne, avait bien mis à la disposition des candidates un fichier électronique permettant de s'adresser utilement aux électeurs afin de garantir la sérénité, la sincérité et la loyauté de la campagne électorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'annexe 1 du règlement intérieur du barreau de Paris et les principes généraux du droit électoral ;
9°) AUX MOTIFS QUE « que les rapports sur lesquels se fondent les requérantes ont été établis de façon non contradictoire par M. R... de la société Oppida, après avoir assisté seulement à l'exposé général qui a été fait, le 21 novembre 2016, pendant deux heures, par la société Election Europe aux différents candidats pour leur présenter le système informatique utilisé et en partie aux opérations de dépouillement les 29 novembre et 1er décembre, de 19 heures à 19h30, se bornant selon l'huissier G... à regarder le poste informatique où se tenait M. V... de la société Election Europe, sans poser de questions» ; d'accéder à des vidéos où les candidats exposaient leur programme), il n'apparaît pas que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ait pu nuire à l'information des électeurs » ;
ALORS QUE tout rapport non établi contradictoirement peut valoir à titre de preuve pourvu qu'il soit ensuite soumis à la libre discussion des parties ; qu'en rejetant néanmoins les conclusions du rapport de la société Oppida au motif qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, quand ce dernier, soumis à libre discussion des parties, pouvait valoir à titre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
10°) AUX MOTIFS QUE « sur l'irrégularité invoquée dans la composition du bureau de vote qu'aucun texte applicable à l'élection contestée n'impose que le bureau électoral soit composé du plus vieil avocat électeur et du plus jeune ; que le bureau a été constitué du bâtonnier et de deux membres du conseil de l'ordre qu'il a désignés en l'absence de règles différentes ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité invoquée ne serait pas de nature à invalider le scrutin, aucune incidence n'étant invoquée sur le résultat du scrutin, alors même que l'article 6 de l'annexe 1 du RIBP autorisait les requérantes à contrôler les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix » ;
ALORS QU'à défaut de dispositions spécifiques, le bureau de vote est composé conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que le bureau a pu être constitué du bâtonnier et de deux membres du conseil de l'ordre qu'il a désignés en l'absence de règles différentes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle composition n'était pas contraire aux principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé lesdits principes ;
11°) AUX MOTIFS QUE « que les requérantes doivent rapporter la preuve la matérialité des irrégularités dénoncées, un simple risque d'irrégularité étant insuffisant, ainsi qu'à faire la démonstration que ces irrégularités ont eu une influence sur les résultats obtenus par les candidats, au point d'avoir pu modifier le résultat des élections, ce qui porte atteinte à la sincérité du scrutin (
) ; que sur l'irrégularité invoquée dans la composition du bureau de vote qu'aucun texte applicable à l'élection contestée n'impose que le bureau électoral soit composé du plus vieil avocat électeur et du plus jeune ; que le bureau a été constitué du bâtonnier et de deux membres du conseil de l'ordre qu'il a désignés en l'absence de règles différentes ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité invoquée ne serait pas de nature à invalider le scrutin, aucune incidence n'étant invoquée sur le résultat du scrutin, alors même que l'article 6 de l'annexe 1 du RIBP autorisait les requérantes à contrôler les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix » ;
ALORS QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que les irrégularités invoquées ne seraient pas de nature à invalider le scrutin, aucune incidence n'étant invoquée sur le résultat du scrutin, la cour d'appel a violé les principes généraux du droit électoral ;
12°) AUX MOTIFS QUE « le grief relatif à l'envoi par la poste des codes pour voter que la crainte des requérantes de voir ceux-ci interceptés par toute personne travaillant au cabinet, d'autant que seule la date de naissance des collaborateurs, connue du patron, est nécessaire pour pouvoir voter à leur place, apparaît vaine dans la mesure où le système informatique est à même de repérer et de signaler toute tentative de voter une seconde fois, étant précisé qu'il n'a pas été fait état d'une telle occurrence ni d'une quelconque plainte d'un avocat qui aurait constaté qu'il ne pouvait pas voter, une autre personne l'ayant fait à sa place » ;
ALORS QUE le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A... , que le grief relatif à l'envoi par la poste, par courrier simple, non pas à l'adresse personnelle de chaque avocat mais à celle de leur cabinet, des codes pour voter n'est pas fondé aux motifs inopérants que « le système informatique est à même de repérer et de signaler toute tentative de voter une seconde fois, étant précisé qu'il n'a pas été fait état d'une telle occurrence ni d'une quelconque plainte d'un avocat qui aurait constaté qu'il ne pouvait pas voter, une autre personne l'ayant fait à sa place », quand l'envoi de codes personnels d'authentification des avocats à leur adresse professionnelle, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'était pas assurée, la cour d'appel a violé les dits principes.