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23/10/2019 | FRANCE | N°18-86061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-86061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... N...,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procÃ

©dure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... N...,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-141, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande de main levée de la saisie ;

1°) alors que la règle de l'unique objet ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, qui connaît en appel d'une ordonnance de maintien de la saisie prononcée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans une configuration où aucune juridiction n'a par ailleurs été saisie, se prononce sur une demande de main levée de la saisie motivée par un classement sans suite de l'enquête ; qu'en déclarant irrecevable la demande aux fins de main levée motivée par la décision de classement sans suite de la procédure d'enquête, en raison de ce que la règle de l'unique objet y faisait obstacle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2°) alors en tout état de cause que l'intervention d'une décision de classement sans suite emporte main levée de la saisie intervenue sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction qui, pour juger irrecevable la demande de main levée à raison de l'intervention d'une décision de classement sans suite, s'est fondée sur le motif inopérant tiré de la règle de l'unique objet, a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 706-141 et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble les articles 706-141-1, 706-153 de ce code et 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef susvisé par les fonctionnaires de police de la circonscription de sécurité publique de Le Raincy (93) sous le numéro 2013/81548, enregistrée au parquet du tribunal de grande instance de Bobigny sous le numéro d'ordre B1440660000206, les officiers de police judiciaire ont procédé, selon procès-verbal du 7 mars 2014, à la saisie de la somme de 9 104,63 euros figurant sur le compte n° [...] ouvert à la Banque Populaire au nom de M. N..., à titre de saisie en valeur du produit de l'infraction ; que, par ordonnance du 11 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie ; que M. N... a relevé appel de la décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée, en écartant le moyen tiré de ce que la plainte à l'origine de l'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'infraction et qu'il en ressort que les investigations ont permis de mettre hors de cause M. N..., l'arrêt retient notamment, après avoir constaté que la procédure portant le numéro B1440660000206 a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de l'entière procédure et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, la demande aux fins de mainlevée de la saisie en raison du classement sans suite de la procédure d'enquête par le ministère public est irrecevable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'enquête avait été classée sans suite, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86061
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-86061


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86061
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