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23/10/2019 | FRANCE | N°18-85820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-85820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-85.820 FS-P+B+I

N° 1952

SM12
23 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Nacarat, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instructi

on de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre M. K... I... et Mme E... H...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-85.820 FS-P+B+I

N° 1952

SM12
23 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Nacarat, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre M. K... I... et Mme E... H... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de restituer un bien saisi.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 622-21 du code de commerce, 99 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de restitution de la société Nacarat ;

1°) alors qu'en l'absence de l'un des motifs de non-restitution visés par le quatrième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution à la victime d'un bien dont elle est le propriétaire s'impose nonobstant la circonstance que ce bien constitue, du fait des circonstances frauduleuses de son appropriation par l'auteur de l'infraction, le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les comptes bancaires ouverts au nom de M. I..., de son épouse et de leurs enfants mineurs et ceux ouverts au nom de sociétés dont M. I... était l'associé et le gérant ont bénéficié de virements provenant directement des comptes de la société Nacarat et que l'immeuble dont le produit de la vente était réclamé avait été construit au moyen des fonds détournés ; qu'en excluant toute restitution des sommes inscrites sur ces comptes et de celles issues de la vente de l'immeuble aux motifs inopérants que des sommes d'argent sont par nature fongibles et que d'autres parties civiles se sont constituées dans la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

2°) alors en tout état de cause que le caractère fongible d'un bien ne fait pas, par lui-même, obstacle à sa restitution, de sorte que celle-ci peut aboutir dès lors que le bien en cause n'a pas été confondu avec d'autres de la même espèce ; qu'ayant retenu que les saisies avaient été pratiquées afin de garantir l'exécution d'une peine de confiscation sur la chose qui est le produit de l'infraction, ce dont il résultait que les sommes concernées étaient celles qui avaient été détournées et étaient, de ce fait, non confondues avec des fonds ayant d'autre origine que les détournements visés par les poursuites et commis au détriment de la société Nacarat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes précités ;

3°) alors qu'en déduisant de la seule circonstance que d'autres parties civiles étaient constituées dans la procédure, que la société Nacarat ne pouvait revendiquer la propriété des sommes placées sous main de justice, sans constater que la propriété des fonds était contestée par les intéressées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

4°) alors que la restitution à la victime de sommes lui appartenant qui ont été placées sous main de justice afin de garantir l'exécution d'une peine de confiscation ne constitue ni un paiement, ni une procédure d'exécution ni une procédure de distribution donnant lieu à l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en retenant que la procédure collective ouverte à l'encontre de monsieur I... faisait obstacle à la restitution des sommes ayant donné lieu à une saisie en tant que produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

5°) alors en tout état de cause qu'en se bornant à constater l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. I... uniquement, circonstance impropre à faire obstacle à la restitution des fonds saisis sur des comptes dont étaient titulaires l'épouse et les enfants de ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

6°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale en tant qu'elle rendrait impossible la restitution à la victime d'un bien dont elle est le propriétaire dès lors qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction fera obstacle à ce que la décision puisse être justifiée par le motif pris de ce que les sommes revendiquées constituaient le produit de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Nacarat, qui exerce une activité de promotion immobilière et gère, à ce titre, trois cent sociétés civiles de construction vente (SCCV), a dénoncé les agissements de son directeur administratif et financier, M. I..., qui, en recourant à plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de son employeur mais non enregistrés en comptabilité, aurait détourné des fonds pour un montant total de 12 601 723 euros dont 8 263 392,15 euros ont servi au règlement de dépenses personnelles, dont la construction et l'aménagement d'un bien immobilier au nom du mis en examen, l'acquisition d'un bien immobilier au profit de ses beaux-parents, tandis que la somme de 3 224 122 euros a été déposée sur des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie au nom des époux I... et de leurs enfants ainsi que sur les comptes des sociétés Lille Car et Logimmo Conseil, dirigées par le mis en examen ; qu'au cours de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention a autorisé le procureur de la République à saisir, en valeur, le solde créditeur des dix-huit comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ouverts susvisés, ainsi que plusieurs biens immobiliers dont l'un a été vendu, après autorisation du même magistrat, pour une somme de 850 000 euros qui a été consignée par le notaire sur un compte de la caisse des dépôts et consignation et affecté au paiement de la société Nacarat en substitution de l'hypothèque judiciaire prise par cette dernière le 12 février 2015 ; que, dans le cadre de l'information ouverte à la suite des premières investigations, M. I... a été mis en examen des chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment tandis que son épouse l'a été du chef de recel de ces délits ; que, parallèlement, par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Lille a ouvert, à l'encontre de la société Logimmo Conseil, une procédure de liquidation judiciaire qui a été étendue à M. I... par décision du 28 mars 2017 ; que, le 18 juillet 2017, la société Nacarat, partie civile, a sollicité la restitution des fonds saisis sur les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie ainsi que de ceux résultant de la vente du bien immobilier, ce que le juge d'instruction a refusé par ordonnance du 20 juillet 2017 dont la demanderesse a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions du quatrième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, et souligné que les mis en examen encourent la peine de confiscation conformément aux dispositions des articles 313-7, 4°, 314-10, 6°, 324-7, 8° et 131-21 du code pénal, notamment, pour la chose étant le produit de l'infraction, énonce que la restitution sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et ne présente aucun danger pour les personnes ou pour les biens, que les sommes figurant sur les comptes bancaires étant par nature fongibles, la société Nacarat, qui n'est pas la seule partie civile, ne peut pas en revendiquer la propriété et que, par ailleurs, M. I... fait l'objet d'une procédure collective qui interdit tout paiement direct aux créanciers qui doivent produire à ladite procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, d'une part, la victime d'escroquerie et d'abus de confiance ne peut être considérée comme propriétaire des fonds qui en sont le produit au sens de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte bancaire ou versés à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen ou de membres de sa famille ;

Que d'autre part, la mise en liquidation judiciaire de la personne poursuivie, qui ne s'oppose pas à son éventuelle condamnation à une peine de confiscation et à une mesure préalable de saisie destinée à garantir l'exécution de celle-ci, la confiscation ne pouvant s'analyser comme une action en paiement, fait obstacle à toute demande de restitution au stade de l'information ;

Attendu qu'il peut être relevé que les droits de la partie civile qui a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale sont préservés par la faculté dont elle dispose, en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, d'obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation résulte d'une décision définitive ;

D'où il suit que le moyen, qui pris en sa sixième branche est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 99 du code de procédure pénale au Conseil constitutionnel par arrêt du 3 avril 2019, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85820
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Restitution - Refus - Produit de l'infraction - Propriété (non)

La victime d'escroquerie et d'abus de confiance ne peut être considérée comme propriétaire des fonds qui en sont le produit au sens de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte bancaire ou versés à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen ou de membres de sa famille. La mise en liquidation judiciaire de la personne poursuivie, qui ne s'oppose pas à son éventuelle condamnation à une peine de confiscation et à une mesure préalable de saisie destinée à garantir l'exécution de celle-ci, la confiscation ne pouvant s'analyser comme une action en paiement, fait obstacle à toute demande de restitution au stade de l'information. Justifie dès lors sa décision, la chambre de l'instruction qui rejette la requête d'une partie civile, qui serait victime des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, objet de l'information en cours, en restitution de fonds déposés sur un compte bancaire ou versés sur un contrat d'assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen en retenant que la partie civile ne peut en revendiquer la propriété et que la personne poursuivie fait l'objet d'une procédure collective


Références :

article 99 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-85820, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85820
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