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23/10/2019 | FRANCE | N°18-84619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-84619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 21 juin 2018, qui a prononcé sur une requête de Mme F... S... en incident contentieux d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers

de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Peti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de RENNES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 21 juin 2018, qui a prononcé sur une requête de Mme F... S... en incident contentieux d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que l'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué implique de déterminer si la confiscation d'un bien commun en répression d'une infraction pénale commise par un époux est de nature à conférer à la communauté un droit à récompense en application de l'article 1417 du code civil, ou encore si le régime juridique applicable aux biens communs est de nature à faire obstacle à ce que, au stade de l'exécution de la peine, le bien soit dévolu à l'Etat en demeurant grevé des droits de l'époux de bonne foi sur le bien, tels qu'ils résulteraient de la mise en oeuvre idéale des règles civiles de liquidation du régime matrimonial ;

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats ;

TRANSMET à la première chambre civile de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :

Il résulte de l'article 131-21 du code pénal que, lorsqu'elle est prévue par loi, la peine complémentaire de confiscation peut porter sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ;

Le prononcé de cette peine n'a pas pour condition que le bien confisqué appartienne à la personne condamnée. Cependant, conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l'article 6 § 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés (Crim. 7 nov. 2018, n° 17-87.424), et ce quand bien même ce tiers serait ainsi bénéficiaire d'un profit indu ;

Lorsque le bien qui est le produit de l'infraction appartient à une communauté conjugale et que seul un époux a été condamné pénalement, le juge répressif ayant constaté que l'autre époux est de bonne foi, la confiscation pour le tout de ce bien est-elle de nature à faire naître un droit à récompense pour la communauté, afin que se trouvent réservés de cette façon les droits de l'époux de bonne foi ?

Toujours dans le cas d'une confiscation du bien commun dans sa totalité, le régime juridique applicable aux biens communs est-il de nature à faire obstacle à ce que, au stade de l'exécution de la peine, le bien soit dévolu à l'Etat en demeurant grevé des droits de l'époux de bonne foi sur le bien, tels qu'ils résulteraient de la mise en oeuvre idéale des règles civiles de liquidation du régime matrimonial ? Une telle mise en oeuvre de ces règles au stade de l'exécution de la peine serait-elle analysée en une liquidation anticipée partielle du régime matrimonial, alors que la communauté n'est pas dissoute ?"

SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la première chambre civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 avril 2020 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84619
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-84619


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84619
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