La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2019 | FRANCE | N°18-81745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 18-81745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. M... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur,

Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. M... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle Marc LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu l'existence, en tous ses éléments, de fautes civiles commises par M. M... T... à l'encontre de la société SASP Evian Thonon Gaillard Football Club, représentée par la Selarl MJ Alpes, représentée par Me A..., mandataire judiciaire de l'ETG FC, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASP, selon jugement du Tribunal de commerce du 7 juillet 2017 et a condamné M. M... T... solidairement avec M. W... B... à payer à la SASP Evian Thonon Gaillard Football Club, représentée par la Selarl MJ Alpes, représentée par Me A..., mandataire judiciaire de l'ETG FC, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASP, selon jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2017, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

“1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que la faute civile résultant d'un faux suppose une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, M... T... était prévenu, non d'avoir cherché une rémunération ou des indemnités de fin de contrat supplémentaires en contresignant une fiche de poste antidatée qui lui reconnaissait la qualité de « manager général » mais d'avoir cherché à exercer des « prérogatives qui n'étaient pas les siennes » ; que, pour retenir l'existence d'une falsification au préjudice de la société Évian Thonon Gaillard Football Club, la cour d'appel n'a pas retenu que M. T... aurait usurpé des prérogatives qui n'étaient pas les siennes mais considéré les conséquences financières éventuelles pour le club du document antidaté dans le cadre de la procédure engagée par M. T... pour contester les motifs de son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'un élément étranger à la prévention, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute civile à partir et dans les limites de l'objet de la poursuite a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que la faute civile résultant d'un faux suppose une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute civile, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite pour faux engagée contre M. T..., la cour d'appel a relevé qu'il avait signé en connaissance de cause, entre le 1er et le 9 juin 2015, un document antidaté au 5 janvier 2014 lui reconnaissant la fonction de « manager général » ; qu'en reprochant à M. T... d'avoir agi de la sorte, tout en relevant qu'un communiqué de presse émis par le Club lui avait reconnu la qualité de « manager général » le 23 décembre 2013 et que cette qualité apparaissait sur ses bulletins de paye du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, c'est-à-dire à l'époque où le prétendu faux a été confectionné, de sorte que M. T... pouvait légitimement se croire investi d'une telle fonction au moment où M. B... lui a fait signer aux fins de régularisation la fiche de poste litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

“3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce M. T... faisait valoir qu'il était rémunéré pour ses fonctions de directeur sportif et d'entraîneur principal mais qu'il exerçait la fonction de manager général à titre bénévole ; qu'en affirmant l'existence d'éventuelles conséquences financières liées à l'attribution indue de la qualité de manager général devant le conseil de prud'hommes, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. T... démontrant le contraire, la cour d'appel a également violé les textes susvisés ;

“4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a d'abord constaté que la qualité de manager général est apparue puis a disparu dans les bulletins de paye de M. T... sans entraîner aucune autre modification notamment de rémunération ; qu'en affirmant ensuite, sans s'en mieux expliquer, que la signature par M. T... d'une fiche de poste antidatée lui reconnaissant - au cours de la même période - la qualité de « manager général » était « de nature à avoir des conséquences au niveau des prud'hommes », « susceptible d'entrainer un préjudice financier certain au niveau de la SASP Évian Thonon Gaillard Football Club, gérant le club », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs contradictoires a violé les textes susvisés ; ”

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. T..., a occupé les fonctions de directeur sportif et d'entraîneur adjoint, puis de manager sportif et enfin d'entraîneur principal du club de football professionnel Évian Thonon Gaillard ; qu'il a été licencié le 9 juillet 2015, et a saisi le conseil des prud'hommes pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; que par la suite, la société Évian Thonon Gaillard Football Club, gérante du club, a reproché à M. T... et au président directeur général de l'époque d'avoir établi en juin 2015 un document antidaté au 5 janvier 2014 reconnaissant à M. T... la fonction de "manager général" alors qu'il était seulement "manager sportif", ainsi qu'une lettre de transmission, et d'avoir versé ces faux au dossier administratif de M. T... ; que par acte du 18 janvier 2016, la société Évian Thonon Gaillard Football Club a notamment fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, M. T... sous la prévention d'avoir établi sciemment, de toutes pièces, deux documents antidatés, à savoir une "fiche de poste" constituant un "avenant au contrat de travail", et un courrier de confirmation de l'avenant, dans le but d'octroyer à M. T... des prérogatives qui n'étaient pas les siennes, et d'avoir fait sciemment usage de ces faux documents en les plaçant dans le dossier administratif de M. T..., afin que ce dernier s'en prévale auprès du président directeur général M. O... ; que par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. T... ; que seule la partie civile a fait appel de ce jugement ;

Attendu que pour retenir l'existence de fautes civiles commises par M. T... à l'encontre de la société Évian Thonon Gaillard Football Club, et le condamner à lui payer 8000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt énonce notamment que M. T... a sciemment constitué, a posteriori, les deux faux documents, apposant en toute connaissance de cause sa signature sur le document "fiche de poste", en y ajoutant la mention "lu et approuvé", de façon à pouvoir se prévaloir d'un document officiel de sa société pour faire valoir des fonctions de "manager général", non officiellement reconnues, et des missions qui y étaient non exhaustivement attachées, alors qu'il savait que cela était contesté par la société, caractérisant ainsi sans contestation possible le préjudice existant causé à la société Évian Thonon Gaillard Football Club ; que les juges ajoutent qu'officiellement M. T... n'avait alors, aux yeux du club, que la qualité officielle de "manager sportif", sans que ne soient produits alors les moindres documents officiels modificatifs en ce sens émanant de la société Évian Thonon Gaillard Football Club, cette différence de statut étant précisément de nature à avoir des conséquences au niveau des prud'hommes, et pouvant alors justifier la constitution de faux documents pour démontrer une qualité de "manager général", officiellement non existante ; que la cour d'appel retient que, dès lors, il existe bien une faute civile résultant de la confection de ces deux documents, dont la fausseté a été établie, reprochable notamment à M. T..., portant sur sa qualité de "manager général" qui n'avait pas alors d'existence officielle au sein du club, susceptible d'entraîner un préjudice financier certain à la société Évian Thonon Gaillard Football Club, le lien de causalité entre les fautes et le préjudice résultant des gains financiers importants en découlant ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. T... l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, les faits d'usage de faux qui lui étaient reprochés consistant dans la production des documents auprès du président directeur général, et non dans le cadre d'une procédure prud'homale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81745
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-81745


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award