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23/10/2019 | FRANCE | N°18-17843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-17843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), que M. U..., engagé par la société Valeo (la société) à compter du 15 avril 1991 en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur financier, est en mars 2001 devenu président directeur général, son contrat de travail étant alors suspendu en raison de son mandat social ; que par un accord du 20 mars 2009, les parties sont convenues de la fin du mandat social et de la reprise concomitante des eff

ets du contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 et di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), que M. U..., engagé par la société Valeo (la société) à compter du 15 avril 1991 en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur financier, est en mars 2001 devenu président directeur général, son contrat de travail étant alors suspendu en raison de son mandat social ; que par un accord du 20 mars 2009, les parties sont convenues de la fin du mandat social et de la reprise concomitante des effets du contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 et dispensé d'exécuter le préavis de six mois pendant lequel il a été rémunéré ; que, contestant le calcul fait par l'employeur de la rémunération servant d'assiette de référence à la détermination du montant de la pension de retraite surcomplémentaire due par l'assureur au titre de la convention d'assurance collective n° [...] conclue le 2 décembre 2002 entre la société et la compagnie Cardif vie, M. U... a saisi, le 3 mars 2014, la juridiction prud'homale en demandant à la société de transmettre sous astreinte le montant du salaire annuel brut de base servant de référence et devant être fixé à la somme de 1 381 347,18 euros ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'article 8 de la convention d'assurance collective n° [...] du 2 décembre 2002 stipule que « Le salaire de fin de carrière est égal à la somme de la dernière rémunération annuelle brute de base perçue au titre de l'activité à temps plein au sein de la contractante ou de l'une de ses filiales, et de la moyenne annuelle des bonus perçus au cours des cinq dernières années à temps plein [
] » ; que le salaire de fin de carrière s'entend des sommes versées en contrepartie d'une prestation de travail effective réalisée à temps plein ; qu'en disant que la convention d'assurance collective n° [...] du 2 décembre 2002 n'exige pas un temps de travail effectif pour déterminer l'assiette du salaire servant de base de calcul au montant de la pension de retraite, la cour d'appel, en a dénaturé les termes clairs et précis et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que l'indemnité de préavis, indépendamment de sa nature indemnitaire ou salariale, est une indemnité de fin de carrière constitutive d'une rémunération à caractère exceptionnel dans la mesure où elle n'est versée qu'une seule fois et au titre de la rupture du contrat du contrat de travail ; que l'article 8 de la convention d'assurance collective n° [...] du 2 décembre 2002 énonce que : « Ne sont pas à inclure dans le salaire de fin de carrière, les indemnités de fin de carrière, la participation, l'intéressement et, plus généralement, toute rémunération à caractère exceptionnel [
] », qu'en refusant d'exclure l'indemnité de préavis pour déterminer le montant du salaire de fin de carrière servant d'assiette et de référence pour le calcul de pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que l'accord conclu le 20 mars 2009 entre M. U... et la société Valeo ne mentionnait pas le montant de la rémunération que devait percevoir le salarié ; qu'en énonçant que le montant de la rémunération de M. U... par suite de la reprise de son contrat de travail était connu du salarié lors de la conclusion de l'accord, contrairement à ce qu'il soutient, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à critiquer l'interprétation souveraine des juges du fond, rendue nécessaire par les termes ambigus de l'article 8 de la convention d'assurance collective du 2 décembre 2002 définissant le salaire de fin de carrière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. U... à payer à la société Valeo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le calcul du salaire annuel brut de base servant de référence au calcul de la pension de retraite, [
] M. U... soutient que l'employeur a inclus à tort les sommes versées après son licenciement dans l'assiette du salaire de référence ayant déterminé le montant de sa pension de retraite ;
Qu'il fait valoir, en premier lieu, qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis de six mois, il n'a exercé aucun travail effectif à temps complet pendant cette période ;
Que l'article 8 de la convention d'assurance collective n°[...] du 2 décembre 2002 stipule, en son paragraphe 1 alinéa 1 :
« Le salaire de fin de carrière est égal à la somme de la dernière rémunération annuelle brute de base perçue au titre de l'activité à temps plein au sein de la contractante ou de l'une de ses filiales, et de la moyenne annuelle des bonus perçus au cours des cinq dernières années à temps plein » ;
Qu'il ne résulte pas de la lecture de cette stipulation que seul le travail effectif à temps complet doit être pris en compte pour déterminer le montant de la dernière rémunération annuelle brute du salarié ;
Qu'en effet, la mention de « l'activité à temps plein » dans la stipulation susvisée doit se comprendre, comme le fait justement observer l'intimée, par opposition à une activité à temps partiel, ce qui est conforté par la mention, dans la même stipulation, relative aux bonus perçus qui est circonscrite au seul temps plein, et non comme impliquant un travail effectif à temps plein ;
Que par ailleurs, la rémunération étant la contrepartie d'un emploi, comme le rappellent les textes cités par l'appelant sur l'égalité de rémunération, soit la convention n°100 de l'organisation internationale du travail et l'article L.3221-3 du code du travail, elle n'est pas limitée, comme le prétend l'intéressé, au seul travail réalisé ;
Que le renvoi aux « services passés » dans l'article 3 paragraphe 3 alinéa 2 de l'annexe à la convention collective d'assurance n°[...] du 2 décembre 2002, relative au règlement du régime de retraite supplémentaire, ne peut permettre d'interpréter l'article 8 paragraphe 1 alinéa 1 dès lors que la stipulation concernée, qui dispose :
« Le régime de retraite supplémentaire ayant pour objet d'assurer aux salariés concernés un niveau de retraite aussi satisfaisant que possible au regard des services passés, et ceci dans l'hypothèse d 'un fonctionnement normal des différents régimes auxquels l'entreprise a adhéré ; il est bien précisé qu'il ne saurait se substituer à eux pour pallier leurs éventuelles défaillances après liquidation de la retraite », traite d'un sujet distinct de la détermination du salaire de fin de carrière et n'apporte ainsi aucun éclairage utile ;
Qu'enfin, le contrat de travail comme l'avenant conclu le 22 juillet 1994, qui visent tous les deux « la dernière rémunération d'activité », sont également sans éclairage utile dès lors que ces documents sont antérieurs à la convention collective d'assurance n°[...] du 2 décembre 2002 ;
Que la cour considère, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la convention d'assurance collective n°[...] du 2 décembre 2002 n'exige pas un temps de travail effectif pour déterminer l'assiette du salaire servant de base de calcul au montant de la pension de retraite, ce qui rend sans incidence, sur ce point, la discussion entre les parties sur les effets de la dispense d'exécution du préavis, ainsi que la mention expresse de vingt années de services, exclusives de la période de préavis, dans le préambule du résumé des points d'accord de l'accord conclu le 20 mars 2009 ;
Que M. U... considère, en deuxième lieu, que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il a perçue constitue une rémunération exceptionnelle liée à la cessation de son contrat de travail et doit, en application de la convention d'assurance collective n°[...] du 2 décembre 2002, être exclue de l'assiette du salaire de référence permettant de déterminer le montant de sa pension de retraite ;
Que l'article 8 de la convention d'assurance collective susvisée stipule, en son paragraphe 1 alinéa 2 :
« Ne sont pas à inclure dans le salaire de fin de carrière, les indemnités de fin de carrière, la participation, l'intéressement et, plus généralement, toute rémunération à caractère exceptionnel » ;
Qu'en l'espèce, l'inexécution du préavis par M. U... résulte d'un accord des parties ;
Que les paiements reçus par le salarié pendant la période du préavis ne correspondent ainsi pas à une indemnité compensatrice de préavis mais à un salaire ;
Qu'à ce titre, et même si lesdits paiements sont intervenus à l'occasion de la rupture, ils ont un caractère salarial et font partie de la rémunération habituelle du salarié ;
Qu'ils ne peuvent, en conséquence, être qualifiés de « rémunération à caractère exceptionnel » ;
Qu'il en est de même, en tout état de cause, d'une indemnité compensatrice de préavis, qui correspond à tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé et qui, étant destinée à assurer au salarié un revenu au moins équivalent au salaire perdu du fait de ce délai, constitue un substitut du salaire ;
Que les mentions portées sur l'attestation Pôle emploi et les stipulations de l'accord conclu entre les parties le 20 mars 2009 ne contredisent pas cet état de fait ;
Que M. U... estime, en troisième et dernier lieu, que la commune intention des parties n'était pas, lors de la conclusion de la convention d'assurance collective n°[...] du 2 décembre 2002 comme lors de la conclusion de l'accord conclu le 20 mars 2009, de réduire sa retraite chapeau ;
Que l'accord conclu entre les parties le 20 mars 2009 a eu pour vocation de régler les modalités de départ de M. U... ;
Qu'il n'a pas abordé expressément les conséquences de ce départ sur le calcul de sa pension de retraite ;
Que les termes de cet accord sont clairs ;
Qu'ils prévoient, notamment, que « le contrat de travail de M. Z... U... conclu avec Valeo en date du 15 avril 1991, ayant fait l'objet d'avenants et dont les effets ont été suspendus pendant l'exécution de son mandat social, produit à nouveau ses effets à compter de la date de la cessation de M. Z... U... de ses fonctions de Président-Directeur Général, soit le 20 mars 2009 » ;
Que le montant de la rémunération de M. U... par suite de la reprise de son contrat de travail était donc connu du salarié lors de la conclusion de l'accord, contrairement à ce qu'il soutient ;
Que par ailleurs, l'accord conclu le 20 mars 2009 précise que l'assurance retraite est conservée par M. U... après son départ, sous réserve d'en respecter les termes et conditions ;
Que le numéro de la convention collective d'assurance n°[...] du 2 décembre 2002 a été expressément visé à l'occasion de cette précision ;
Qu'à l'aune des développements qui précèdent sur l'interprétation de la convention d'assurance collective, il ne peut être retenu que l'intention des parties était, lors de la conclusion de l'accord, d'exclure l'indemnité compensatrice de préavis de l'assiette du salaire de référence devant permettre de déterminer la pension de retraite du salarié par le seul effet de la dispense d'exécution de son préavis ;
Que tous les éléments utiles à la mesure des engagements pris étaient connus des parties, qui n'ont eu aucune intention commune d'agir sur le calcul du salaire de référence devant permettre de déterminer la pension de retraite du salarié lors de la conclusion de leur accord le 20 mars 2009 ;
Qu'enfin, si l'annexe à la convention collective d'assurance n°[...] du 2 décembre 2002, relative au règlement du régime de retraite supplémentaire, précise, en son article 3 paragraphe 3 alinéa 2, que ce régime a pour objet « d'assurer aux salariés concernés un niveau de retraite aussi satisfaisant que possible au regard des services passés », il ne s'en déduit pas que l'intention commune des parties était, lors de la conclusion de cette convention, de prendre en compte la rémunération la plus élevée pour le calcul de la retraite chapeau ;
Que compte-tenu de l'ensemble de ces développements, la cour juge que l'employeur a inclus à raison les sommes versées après le licenciement dans l'assiette du salaire de référence ayant déterminé le montant de la pension de retraite de M. U... ;
Que ce dernier est donc débouté de ses demandes de modification dudit montant et d'injonction en découlant, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'article 8 de la convention collective d'assurance n°[...] du 2 décembre 2002 stipule que « Le salaire de fin de carrière est égal à la somme de la dernière rémunération annuelle brute de base perçue au titre de l'activité à temps plein au sein de la contractante ou de l'une de ses filiales, et de la moyenne annuelle des bonus perçus au cours des cinq dernières années à temps plein [
] » ; que le salaire de fin de carrière s'entend des sommes versées en contrepartie d'une prestation de travail effective réalisée à temps plein ; qu'en disant que la convention d'assurance collective n°[...] du 2 décembre 2002 n'exige pas un temps de travail effectif pour déterminer l'assiette du salaire servant de base de calcul au montant de la pension de retraite, la cour d'appel, en a dénaturé les termes clairs et précis et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE l'indemnité de préavis, indépendamment de sa nature indemnitaire ou salariale, est une indemnité de fin de carrière constitutive d'une rémunération à caractère exceptionnel dans la mesure où elle n'est versée qu'une seule fois et au titre de la rupture du contrat du contrat de travail ; que l'article 8 de la convention d'assurance collective n°[...] du 2 décembre 2002 énonce que : « Ne sont pas à inclure dans le salaire de fin de carrière, les indemnités de fin de carrière, la participation, l'intéressement et, plus généralement, toute rémunération à caractère exceptionnel [
] », qu'en refusant d'exclure l'indemnité de préavis pour déterminer le montant du salaire de fin de carrière servant d'assiette et de référence pour le calcul de pension de retraite, la cour d'appel a violé 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que l'accord conclu le 20 mars 2009 entre M. U... et la société Valeo ne mentionnait pas le montant de la rémunération que devait percevoir le salarié ; qu'en énonçant que le montant de la rémunération de M. U... par suite de la reprise de son contrat de travail était connu du salarié lors de la conclusion de l'accord, contrairement à ce qu'il soutient, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17843
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-17843


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17843
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