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23/10/2019 | FRANCE | N°18-16765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une requête en omission de statuer a été présentée le 13 février 2018 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société LSG France (le CHSCT), qui a fait valoir que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 15 décembre 2017, omis de statuer sur les honoraires de son avocat, qui n'avaient pas été contestés par la socié

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une requête en omission de statuer a été présentée le 13 février 2018 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société LSG France (le CHSCT), qui a fait valoir que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 15 décembre 2017, omis de statuer sur les honoraires de son avocat, qui n'avaient pas été contestés par la société LSG France (la société) et devaient selon lui être pris en charge par la société en raison de l'absence de budget de fonctionnement du CHSCT ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par le CHSCT portant sur l'arrêt n° 421/17 du 15 décembre 2017 et sa demande en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en omission de statuer, la cour d'appel a statué sans audience, en application des dispositions de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, après avoir adressé un avis aux parties aux fins de présenter leurs observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une requête en omission de statuer relevant de la seule procédure de l'article 463 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la possibilité pour le juge de statuer sans audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société LSG France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société LSG France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC et rejette l'autre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société LSG France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer présentée par le CHSCT de la société LSG France sur l'arrêt n° 421/17 du 15 décembre 2017 et la demande en paiement de la somme de 1.500 euros présentée par le CHSCT en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour examine la requête présentée le 13 février 2018 et statue sans audience.

ALORS QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer ne peut siéger sans audience ; qu'en statuant sur la requête en omission de statuer délivrée par le CHSCT sans audience selon la procédure prévue à l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile et, par erreur d'application, l'article 463 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer présentée par le CHSCT de la société LSG France sur l'arrêt n° 421/17 du 15 décembre 2017.

AUX MOTIFS QUE il ressort des termes de l'arrêt du 15 décembre 2017 que la cour n'a pas méconnu le principe selon lequel les honoraires de l'avocat du CHSCT doivent être pris en charge par la société du fait de l'absence de budget de fonctionnement du comité, dès lors que malgré l'infirmation de l'ordonnance du 28 octobre 2016, la cour a maintenu l'indemnité de 4.800 euros devant être versée par la société LSG France au bénéfice du CHSCT, lequel n'a pas été condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui doivent être supportés in solidum par les autres intimés représentés par le même conseil du CHSCT, à savoir le comité d'entreprise de la société LSG France, le syndicat CGT restauration ferroviaire Sud- Est et la Fédération CFE-CGC Inova ; qu'il ressort de ces éléments que le CHSCT qui était associé aux autres demandeurs à l'instance et avait présenté des demandes que la cour a jugé irrecevables, s'est vu reconnaître une indemnité de 4.800 euros qui doit être considérée comme étant satisfaisante au regard des diligences accomplies, pour l'intégralité de la procédure, les demandes présentées par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été expressément rejetées par la cour, la société LSG France n'ayant pas présenté de demandes à ce titre ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas d'omission de statuer, la requête du CHSCT devant être rejetée.

1° ALORS QUE le CHSCT ne disposant pas de fonds propres, l'employeur doit supporter, sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocats de toute action en justice qui n'est pas étrangère à ses missions, sauf abus ; qu'ayant constaté que l'ordonnance déférée avait condamné l'employeur à payer au CHSCT la somme de 4.800 euros au titre des frais et honoraires de son conseil et que le CHSCT demandait une somme de 4.800 euros pour les frais et honoraires de son conseil en cause d'appel et en refusant d'en déduire que la somme de 4.800 euros fixée en première instance ne pouvait pas couvrir les frais et honoraires d'avocat en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du code du travail alors applicables.

2° ALORS QUE le CHSCT ne disposant pas de fonds propres, l'employeur doit supporter, sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocats de toute action en justice qui n'est pas étrangère à ses missions ; que si le juge peut fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat du CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur, ce montant ne peut, en l'absence d'abus, être réduit à zéro ; qu'en faisant état des diligences accomplies par l'avocat du CHSCT pour déclarer que la somme de 4.800 euros mise à la charge de la société LSG France par les premiers juges au titre des frais et honoraires d'avocat du CHSCT en première instance couvrait aussi ceux de la procédure d'appel et en considérant de la sorte que l'arrêt du 15 décembre 2017 avait pu réduire à néant la prise en charge de ces derniers par l'employeur sans qu'il soit caractérisé d'abus du CHSCT en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4611-1 et L. 4612-8 du code du travail alors applicable.

3° ALORS QUE, en tout état de cause, l'arrêt qui infirme l'ordonnance du 28 octobre 2016 sauf en ce qu'elle a condamné la société LSG France au paiement de la somme de 4.800 euros au bénéfice du CHSCT à titre de remboursement de ses frais et honoraires d'avocat n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux frais et honoraires d'avocat du CHSCT en cause d'appel, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la première cour d'appel l'ait examiné ; qu'en s'abstenant d'en déduire que la cour d'appel, dans son arrêt du 15 décembre 2017, avait omis de statuer sur la demande susvisée, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE, au surplus, la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; en décidant que l'arrêt du 15 décembre 2017 avait statué sur la demande de prise en charge des frais et honoraires d'avocat du CHSCT en cause d'appel, quand la première cour d'appel s'était contentée de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné la société LSG France au paiement de la somme de 4.800 euros au bénéfice du CHSCT à titre de remboursement de ses frais et honoraires de première instance, la cour d'appel a porté atteinte à la chose jugée par l'arrêt du 15 décembre 2017 et partant a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil alors applicable.

5° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que l'arrêt du 15 décembre 2017 avait statué sur la demande de prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT en cause d'appel, quand les parties s'accordaient pour dire qu'il n'avait pas été statué sur cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement de la somme de 1.500 euros présentée par le CHSCT en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la requête en omission de statuer a pour objet de contester des dispositions claires et précises de l'arrêt, de sorte qu'elle ne couvre pas des diligences nécessaires justifiant l'octroi d'une indemnité spécifique à cette procédure manifestement abusive.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif attaqué par le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE, en tout état de cause, le CHSCT ne disposant pas de fonds propres, l'employeur doit supporter, sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocats de toute action en justice qui n'est pas étrangère à ses missions ; qu'en qualifiant d'abusive la requête en omission de statuer délivrée par le CHSCT, quand, d'une part, l'employeur admettait que la cour d'appel avait omis de statuer sur la prise en charge des frais et honoraires d'avocat du CHSCT en cause d'appel et sollicitait uniquement la réduction de la somme réclamée, d'autre part, ni les motifs ni le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2017 ne faisaient explicitement mention des frais et honoraires du CHSCT en cause d'appel, et enfin la cour d'appel avait dû procéder à une longue démonstration pour aboutir à la conclusion qu'il n'y avait pas eu d'omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4611-1 et L. 4612-8 du code du travail alors applicables.

3° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce que la requête en omission de statuer délivrée par le CHSCT caractérisait un abus de droit, quand la société LSG France s'abstenait d'invoquer un tel abus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16765
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-16765


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16765
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