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23/10/2019 | FRANCE | N°18-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2018), que M. V... a été engagé en qualité de mécanicien par la société Dragages et travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment international ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du matériel ; qu'il a été licencié le 30 août 2001 et a saisi la juridiction prud'homale qui, par arrêt du 10 juin 2003, l'a débouté de ses demandes ; qu'il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 25 juin

2013 pour obtenir condamnation de la société Bouygues bâtiment international...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2018), que M. V... a été engagé en qualité de mécanicien par la société Dragages et travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment international ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du matériel ; qu'il a été licencié le 30 août 2001 et a saisi la juridiction prud'homale qui, par arrêt du 10 juin 2003, l'a débouté de ses demandes ; qu'il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2013 pour obtenir condamnation de la société Bouygues bâtiment international au paiement de dommages-intérêts du fait de son absence d'affiliation, par la société Dragage et travaux publics, au régime général de sécurité sociale française pour des périodes d'expatriation, cette omission ne lui permettant pas de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire « l'affaire » irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et de le débouter de l'ensemble de ses chefs de demande et, en conséquence, de le condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Versailles, lequel avait tout à la fois dit l'affaire irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et débouté M. V... de l'ensemble de ses chefs de demande, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseil de prud'hommes, violant les articles 12, 122 et 562 du code de procédure civile et entachant elle-même sa décision d'excès de pouvoir ;

Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevables les demandes sans les examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire « l'affaire » irrecevable au titre de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. V... au titre de la perte de droits à la retraite, la cour d'appel a retenu, pour la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984, que « M. V... a été engagé par la société Dragages Congo, société de droit congolais » et que « son contrat de travail versé aux débats mentionne qu'il est affilié au régime de retraite géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale de la République populaire du Congo et que la Société cotise également aux régimes de retraite complémentaire suivants : la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et la caisse de retraite des expatriés « régime particulier » (CRE) avec les modalités de calcul et la définition de l'assiette de cotisation », de sorte que, « d'une part, la société Bouygues ne saurait être tenue des obligations de ce contrat conclu avec une société de droit étranger pour l'exécution d'un travail au Congo rémunéré en francs CFA et que, d'autre part, il est justifié que cette société a bien rempli son obligation d'information vis à vis de son salarié, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces sollicitées par M. V... » ; que, pour la période du 1er octobre 1984 au 3 juillet 1996, elle a énoncé, d'une part, que « la société Dragages et travaux publics verse aux débats le contrat de travail signé avec le salarié le 1er octobre 1984, qui mentionne précisément les informations relatives aux cotisations par la Société au titre de la retraite aux caisses CBTP et CRE et indique que « l'agent reconnaît avoir rempli et signé les bulletins d'adhésion aux caisses de retraite et prévoyance », d'autre part, que le courrier du 19 janvier 1993 adressé par M. V... à l'employeur « démontre qu'il a été informé et qu'il a compris que la Société ne cotisait pas au régime général de retraite mais bien à deux régimes complémentaires et que pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, il lui faudrait justifier de cent-cinquante trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale » et, enfin, que « la société Dragages et travaux publics lui confirme par courrier du 8 février 1993, qu'en raison de son statut d'expatrié, il ne cotisait pas au régime de retraite de base de la sécurité sociale en France mais qu'il cotisait à deux caisses de retraites complémentaires » ; qu'estimant que « la société Dragages n'a pas manqué à son obligation d'information », qu'« il n'y avait aucune obligation pour la société Dragages à cotiser au régime général, en raison du statut d'expatrié de M. V... qui n'est pas contesté » et que « ce dernier ne démontre pas (ni ne prétend) avoir sollicité cette affiliation suite à la réponse qui lui a été donnée le 8 février 1993 », la cour d'appel en a déduit qu'« il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bouygues a bien informé M. V... et ce avant son licenciement, avant la première saisine du conseil de prud'hommes en 2001 et avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2003, de ce qu'il ne cotisait pas au régime de retraite général de base pour la période incriminée » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, cependant que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié n'avait pu se révéler qu'au moment de la demande de liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les causes du litige relatif au même contrat de travail tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur du fait de l'absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale française étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, les juges ont exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination alors, selon le moyen, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. V... soutenait avoir été l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qu'il n'avait pu bénéficier, contrairement à un autre salarié de l'entreprise expatrié, de la prise en charge par l'employeur des cotisations sociales afférentes au régime général de retraite de la sécurité sociale française ; qu'en retenant dès lors que « les fiches de paye de M. T. émanent de la société Bouygues alors que pour la même période, M. V... est salarié de la société Dragages travaux publics » et qu'« aucun document n'est versé aux débats pour préciser les modalités du remplacement qu'il a effectué lors de l'accident de M. V... ni les conditions particulières de son contrat de travail au regard de l'expatriation », pour dire que « M. V... échoue à démontrer l'existence d'un fait laissant supposer qu'il a subi une discrimination », quand cette disparité de traitement en matière de couverture du risque vieillesse entre deux salariés expatriés laissait présumer la discrimination invoquée par M. V..., de sorte que c'était à l'employeur de prouver objectivement que son comportement était exempt de discrimination, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief de violation de la loi, le moyen se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont pu estimer qu'ils ne laissaient pas supposer la discrimination invoquée par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'affaire irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et débouté M. V... de l'ensemble de ses chefs de demande et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. M... V... à verser à la société Bouygues Bâtiment International SAS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la demande : l'article R. 1452-6 du code du travail applicable à l'espèce dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en application de l'article L. 5422-13 du code du travail, le salarié expatrié n'est plus obligatoirement soumis au régime français de sécurité sociale à la seule exception de l'assurance chômage ; que le salarié français expatrié hors espace économique européen, doit être affilié au régime de sécurité sociale du pays d'emploi lorsque celui-ci est obligatoire, mais le salarié peut toujours bénéficier à titre complémentaire et facultatif de l'assurance volontaire des expatriés en s'adressant à la caisse des Français à l'étranger (CFE) ; que, s'agissant du risque vieillesse comme pour tous les autres risques, l'adhésion est volontaire et facultative, tant au régime général (retraite de base) qu'aux régimes complémentaires (ARRCO et AGERC) ; qu'en application de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises de droit français doivent effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion aux assurances volontaires lorsque les salariés le demandent ; que les cotisations peuvent être prises en charge par l'employeur qui se substitue au salarié pour leur paiement et doit alors en informer la caisse des Français à l'étranger ; que M. V... fait valoir au soutien de son appel, qu'il a reçu son relevé de situation individuelle des droits à la retraite en octobre 2010, date à laquelle il a constaté qu'il ne bénéficiait que de 68 trimestres pour sa retraite de base car aucune cotisation n'avait été versée par son employeur au titre du régime général de retraite de 1982 à 1996 ; qu'il constate que les cotisations au régime de retraite complémentaire ont en revanche été versées tout au long de sa relation de travail (à l'exception de la société Dragages Congo) ; qu'il ne pouvait dès lors saisir le conseil de prud'hommes de cette demande lors de la contestation de son licenciement le 13 décembre 2001 ; que la Société réplique que le salarié a été engagé pour la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984 par la société Dragages Congo, société de droit congolais distincte de la société Dragages et Travaux Publics qui n'était donc pas son employeur ; que pour la période du 1er octobre 1984 au 3 juillet 1996, il a été embauché par la société Dragages et Travaux Publics, société de droit français, pour une expatriation au Zaïre du 1er octobre 1984 au 31 mai 1989, puis au Gabon du 1er juin 1989 au 3 juillet 1996 et c'est la seule période dont la société Bouygues Bâtiment International a à répondre, étant venue aux droits de la société Dragages et Travaux Publics ; que la société Bouygues soutient que la société Dragages a cotisé à deux caisses de retraites complémentaires et a tenu informé son salarié ; qu'en effet, un échange de courriers entre le salarié et la société Dragages en janvier et février 1993 démontre que celuici était parfaitement informé des modalités de cotisations aux différents régimes de retraite et des conséquences sur le nombre de trimestres en découlant ; que sur ce, la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984 : il n'est pas contesté que durant cette période, M. V... a été engagé par la société Dragages Congo, société de droit congolais ; que son contrat de travail versé aux débats mentionne qu'il est affilié au régime de retraite géré par la caisse nationale de Prévoyance sociale de la République Populaire du Congo et que la Société cotise également aux régimes de retraite complémentaire suivants : la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et la caisse de retraite des expatriés « régime particulier » (CRE) avec les modalités de calcul et la définition de l'assiette de cotisation ; que la cour conclut que d'une part, la société Bouygues ne saurait être tenue des obligations de ce contrat conclu avec une société de droit étranger pour l'exécution d'un travail au Congo rémunéré en francs CFA et que d'autre part, il est justifié que cette société a bien rempli son obligation d'information vis à vis de son salarié, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces sollicitées par M. V... ; que, la période du 1er octobre 1984 au 3 juillet 1996 : la société Dragages et Travaux publics verse aux débats le contrat de travail signé avec le salarié le 1er octobre 1984, qui mentionne précisément les informations relatives aux cotisations par la Société au titre de la retraite aux caisses CBTP et CRE et indique que « l'agent reconnaît avoir rempli et signé les bulletins d'adhésion aux caisses de Retraite et Prévoyance » ; que la continuation de la mission au Gabon fera l'objet d'un avenant au contrat initial de travail précisant les modalités de salaire et de la prime d'environnement local sans modification de son statut d'expatrié ; que M. V... a adressé un courrier le 19 janvier 1993 à son employeur en ces termes : « les caisses de retraite auxquelles je cotise, CRE et CBTP, sont des retraites complémentaires à régime particulier. Pour percevoir les allocations retraite à l'âge de 60 ans et à taux plein, il me faudra justifier de 150 trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale. À ma connaissance nous ne cotisons, ni à la sécurité sociale, ni à la caisse de Français de l'étranger. Pouvez-vous me donner quelques explications et m'informer de ce que pourra être ma situation au moment de la retraite ? » ; que ce courrier démontre qu'il a été informé et qu'il a compris que la Société ne cotisait pas au régime général de retraite mais bien à deux régimes complémentaires et que pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, il lui faudrait justifier de 150 trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale ; que la société Dragages et Travaux Publics lui confirme par courrier du 8 février 1993, qu'en raison de son statut d'expatrié, il ne cotisait pas au régime de retraite de base de la sécurité sociale en France mais qu'il cotisait à deux caisses de retraites complémentaires et ce en ces termes : « suite à votre demande, nous vous informons que pendant toute votre activité au Gabon, vous avez un statut expatrié et de ce fait vous ne dépendez pas de la sécurité sociale en France. Je vous confirme que pour le régime complémentaire, vous cotisez à la CBTP sur la totalité des salaires et pour compenser le régime général, vous cotisez un régime particulier souscrit auprès de la CRE où vous avez un forfait annuel de 804 points. Pour toucher la retraite complémentaire sans abattement, il faut selon la législation en vigueur actuellement avoir travaillé en tant que salarié pendant 37 ans et demi à l'âge de 60 ans ou à 65 ans sans condition » ; que la cour constate que la société Dragages n'a pas manqué à son obligation d'information et le salarié ne saurait tirer argument d'un positionnement plus favorable de la société Bouygues au regard de la cotisation au régime général de retraite pour ses salariés, dont il a pu bénéficier à partir du 4 juillet 1996, date de la reprise de son contrat par ladite Société, pour caractériser un manquement de la société Dragages et Travaux Publics à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, il n'y avait aucune obligation pour la société Dragages à cotiser au régime général, en raison du statut d'expatrié de M. V... qui n'est pas contesté et ce dernier ne démontre pas (ni ne prétend) avoir sollicité cette affiliation suite à la réponse qui lui a été donnée le 8 février 1993 ; que comme le souligne justement son collègue M. T. dans son courrier adressé le 3 octobre 2017 : « à cette époque nous ne parlions pas de retraite, nous avions 35 ans environ... » , étant précisé que la société n'étant pas dans l'obligation de prendre en charge lesdites cotisations au régime général, celles-ci seraient venues obérer le revenu perçu par le salarié ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bouygues a bien informé M. V... et ce avant son licenciement, avant la première saisine du conseil de prud'hommes en 2001 et avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2003, de ce qu'il ne cotisait pas au régime de retraite général de base pour la période incriminée ; qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, sa demande d'indemnisation du préjudice né de la perte de ses droits à la retraite doit être considérée comme irrecevable et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que l'équité commande de condamner M. V... à payer à la société Bouygues Bâtiment International la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et de le débouter de sa propre demande à cet égard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'affaire : il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire sera jugée recevable ; qu'il est constaté, au vu des pièces au dossier, que M. V... avait parfaitement connaissance du fait qu'il ne cotisait pas au régime français d'assurance retraite pendant son expatriation, notamment à la Caisse des Français de l'Etranger ; que pour soutenir cette constatation, le Conseil se réfère aux termes mêmes utilisés par M. V... dans son courrier du 19 janvier 1993 adressé à son employeur et libellés comme suit : « les caisses de retraite auxquelles je cotise, CRE et CBTP sont des retraites complémentaires à régime particulier. Pour percevoir ... ... à ma connaissance nous ne cotisons ni à la sécurité sociale, ni à la Caisse des Français de l'Etranger » ; que, par ailleurs, M. V... a signé les différentes annexes à ses avenants à contrat d'expatriation, attestant ainsi, tel que mentionné dans lesdits documents, qu'il avait bien été informé de ses droits et cotisations afférentes pendant son expatriation, notamment en ce qui concerne la retraite du régime général et celle des régimes complémentaires ; que pour appuyer cette observation, le Conseil se reporte aux dispositions énoncées dans les différentes annexes à contrat d'expatriation, notamment par un courrier de la société Bouygues Bâtiment International SAS en date du 8 février 1993 confirmant que le salarié ne dépendait pas de la Sécurité Sociale en France et que pour le régime complémentaire il cotisait à la C.B.T.P sur la totalité des salaires et que pour compenser le régime général il cotisait à un régime particulier souscrit auprès de la C.R.E. ; qu'au titre de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lequel « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'il apparait ici que les faits, objet de la présente instance, étaient déjà connus de M. V... lors de la première instance prud'homale intentée en 2001 et qu'il aurait ainsi pu, avant la clôture de celle-ci, les faire valoir ; qu'un jugement a été rendu en date du 27 novembre 2002 par le conseil de prud'hommes de Versailles et suite à appel de la décision un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 10 Juin 2001 ; que, par ailleurs, le préjudice avancé n'est pas avéré, M. V... n'étant pas encore en mesure de faire valoir ses droits à la retraite du régime général ; que, c'est ainsi que le principe de l'unicité de l'instance soulevé par la partie défenderesse est retenu ; qu'en conséquence l'affaire et les chefs de demande afférents ne sont pas recevables ;

ALORS QU'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Versailles, lequel avait tout à la fois dit l'affaire irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et débouté M. V... de l'ensemble de ses chefs de demande, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseil de prud'hommes, violant les articles 12, 122 et 562 du code de procédure civile et entachant elle-même sa décision d'excès de pouvoir.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'affaire irrecevable au titre de l'unicité de l'instance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la demande : l'article R. 1452-6 du code du travail applicable à l'espèce dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en application de l'article L. 5422-13 du code du travail, le salarié expatrié n'est plus obligatoirement soumis au régime français de sécurité sociale à la seule exception de l'assurance chômage ; que le salarié français expatrié hors espace économique européen, doit être affilié au régime de sécurité sociale du pays d'emploi lorsque celui-ci est obligatoire, mais le salarié peut toujours bénéficier à titre complémentaire et facultatif de l'assurance volontaire des expatriés en s'adressant à la caisse des Français à l'étranger (CFE) ; que, s'agissant du risque vieillesse comme pour tous les autres risques, l'adhésion est volontaire et facultative, tant au régime général (retraite de base) qu'aux régimes complémentaires (ARRCO et AGERC) ; qu'en application de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises de droit français doivent effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion aux assurances volontaires lorsque les salariés le demandent ; que les cotisations peuvent être prises en charge par l'employeur qui se substitue au salarié pour leur paiement et doit alors en informer la caisse des Français à l'étranger ; que M. V... fait valoir au soutien de son appel, qu'il a reçu son relevé de situation individuelle des droits à la retraite en octobre 2010, date à laquelle il a constaté qu'il ne bénéficiait que de 68 trimestres pour sa retraite de base car aucune cotisation n'avait été versée par son employeur au titre du régime général de retraite de 1982 à 1996 ; qu'il constate que les cotisations au régime de retraite complémentaire ont en revanche été versées tout au long de sa relation de travail (à l'exception de la société Dragages Congo) ; qu'il ne pouvait dès lors saisir le conseil de prud'hommes de cette demande lors de la contestation de son licenciement le 13 décembre 2001 ; que la Société réplique que le salarié a été engagé pour la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984 par la société Dragages Congo, société de droit congolais distincte de la société Dragages et Travaux Publics qui n'était donc pas son employeur ; que pour la période du 1er octobre 1984 au 3 juillet 1996, il a été embauché par la société Dragages et Travaux Publics, société de droit français, pour une expatriation au Zaïre du 1er octobre 1984 au 31 mai 1989, puis au Gabon du 1er juin 1989 au 3 juillet 1996 et c'est la seule période dont la société Bouygues Bâtiment International a à répondre, étant venue aux droits de la société Dragages et Travaux Publics ; que la société Bouygues soutient que la société Dragages a cotisé à deux caisses de retraites complémentaires et a tenu informé son salarié ; qu'en effet, un échange de courriers entre le salarié et la société Dragages en janvier et février 1993 démontre que celui-ci était parfaitement informé des modalités de cotisations aux différents régimes de retraite et des conséquences sur le nombre de trimestres en découlant ; que sur ce, la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984 : il n'est pas contesté que durant cette période, M. V... a été engagé par la société Dragages Congo, société de droit congolais ; que son contrat de travail versé aux débats mentionne qu'il est affilié au régime de retraite géré par la caisse nationale de Prévoyance sociale de la République Populaire du Congo et que la Société cotise également aux régimes de retraite complémentaire suivants : la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et la caisse de retraite des expatriés « régime particulier » (CRE) avec les modalités de calcul et la définition de l'assiette de cotisation ; que la cour conclut que d'une part, la société Bouygues ne saurait être tenue des obligations de ce contrat conclu avec une société de droit étranger pour l'exécution d'un travail au Congo rémunéré en francs CFA et que d'autre part, il est justifié que cette société a bien rempli son obligation d'information vis à vis de son salarié, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces sollicitées par M. V... ; que, la période du 1er octobre 1984 au 3 juillet 1996 : la société Dragages et Travaux publics verse aux débats le contrat de travail signé avec le salarié le 1er octobre 1984, qui mentionne précisément les informations relatives aux cotisations par la Société au titre de la retraite aux caisses CBTP et CRE et indique que « l'agent reconnaît avoir rempli et signé les bulletins d'adhésion aux caisses de Retraite et Prévoyance » ; que la continuation de la mission au Gabon fera l'objet d'un avenant au contrat initial de travail précisant les modalités de salaire et de la prime d'environnement local sans modification de son statut d'expatrié ; que M. V... a adressé un courrier le 19 janvier 1993 à son employeur en ces termes : « les caisses de retraite auxquelles je cotise, CRE et CBTP, sont des retraites complémentaires à régime particulier. Pour percevoir les allocations retraite à l'âge de 60 ans et à taux plein, il me faudra justifier de 150 trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale. À ma connaissance nous ne cotisons, ni à la sécurité sociale, ni à la caisse de Français de l'étranger. Pouvez-vous me donner quelques explications et m'informer de ce que pourra être ma situation au moment de la retraite ? » ; que ce courrier démontre qu'il a été informé et qu'il a compris que la Société ne cotisait pas au régime général de retraite mais bien à deux régimes complémentaires et que pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, il lui faudrait justifier de 150 trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale ; que la société Dragages et Travaux Publics lui confirme par courrier du 8 février 1993, qu'en raison de son statut d'expatrié, il ne cotisait pas au régime de retraite de base de la sécurité sociale en France mais qu'il cotisait à deux caisses de retraites complémentaires et ce en ces termes : « suite à votre demande, nous vous informons que pendant toute votre activité au Gabon, vous avez un statut expatrié et de ce fait vous ne dépendez pas de la sécurité sociale en France. Je vous confirme que pour le régime complémentaire, vous cotisez à la CBTP sur la totalité des salaires et pour compenser le régime général, vous cotisez un régime particulier souscrit auprès de la CRE où vous avez un forfait annuel de 804 points. Pour toucher la retraite complémentaire sans abattement, il faut selon la législation en vigueur actuellement avoir travaillé en tant que salarié pendant 37 ans et demi à l'âge de 60 ans ou à 65 ans sans condition » ; que la cour constate que la société Dragages n'a pas manqué à son obligation d'information et le salarié ne saurait tirer argument d'un positionnement plus favorable de la société Bouygues au regard de la cotisation au régime général de retraite pour ses salariés, dont il a pu bénéficier à partir du 4 juillet 1996, date de la reprise de son contrat par ladite Société, pour caractériser un manquement de la société Dragages et Travaux Publics à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, il n'y avait aucune obligation pour la société Dragages à cotiser au régime général, en raison du statut d'expatrié de M. V... qui n'est pas contesté et ce dernier ne démontre pas (ni ne prétend) avoir sollicité cette affiliation suite à la réponse qui lui a été donnée le 8 février 1993 ; que comme le souligne justement son collègue M. T. dans son courrier adressé le 3 octobre 2017 : « à cette époque nous ne parlions pas de retraite, nous avions 35 ans environ... » , étant précisé que la société n'étant pas dans l'obligation de prendre en charge lesdites cotisations au régime général, celles-ci seraient venues obérer le revenu perçu par le salarié ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bouygues a bien informé M. V... et ce avant son licenciement, avant la première saisine du conseil de prud'hommes en 2001 et avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2003, de ce qu'il ne cotisait pas au régime de retraite général de base pour la période incriminée ; qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, sa demande d'indemnisation du préjudice né de la perte de ses droits à la retraite doit être considérée comme irrecevable et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que l'équité commande de condamner M. V... à payer à la société Bouygues Bâtiment International la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et de le débouter de sa propre demande à cet égard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'affaire : il n'a pas été soulevé, lors des débats, de moyens opposés pour voir le litige tranché par le juge du fond, l'affaire sera jugée recevable ; qu'il est constaté, au vu des pièces au dossier, que M. V... avait parfaitement connaissance du fait qu'il ne cotisait pas au régime français d'assurance retraite pendant son expatriation, notamment à la Caisse des Français de l'Etranger ; que pour soutenir cette constatation, le Conseil se réfère aux termes mêmes utilisés par M. V... dans son courrier du 19 janvier 1993 adressé à son employeur et libellés comme suit : « les caisses de retraite auxquelles je cotise, CRE et CBTP sont des retraites complémentaires à régime particulier. Pour percevoir ... ... à ma connaissance nous ne cotisons ni à la sécurité sociale, ni à la Caisse des Français de l'Etranger » ; que, par ailleurs, M. V... a signé les différentes annexes à ses avenants à contrat d'expatriation, attestant ainsi, tel que mentionné dans lesdits documents, qu'il avait bien été informé de ses droits et cotisations afférentes pendant son expatriation, notamment en ce qui concerne la retraite du régime général et celle des régimes complémentaires ; que pour appuyer cette observation, le Conseil se reporte aux dispositions énoncées dans les différentes annexes à contrat d'expatriation, notamment par un courrier de la société Bouygues Bâtiment International SAS en date du 8 février 1993 confirmant que le salarié ne dépendait pas de la Sécurité Sociale en France et que pour le régime complémentaire il cotisait à la C.B.T.P sur la totalité des salaires et que pour compenser le régime général il cotisait à un régime particulier souscrit auprès de la C.R.E. ; qu'au titre de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lequel « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'il apparait ici que les faits, objet de la présente instance, étaient déjà connus de M. V... lors de la première instance prud'homale intentée en 2001 et qu'il aurait ainsi pu, avant la clôture de celle-ci, les faire valoir ; qu'un jugement a été rendu en date du 27 novembre 2002 par le conseil de prud'hommes de Versailles et suite à appel de la décision un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 10 Juin 2001 ; que, par ailleurs, le préjudice avancé n'est pas avéré, M. V... n'étant pas encore en mesure de faire valoir ses droits à la retraite du régime général ; que, c'est ainsi que le principe de l'unicité de l'instance soulevé par la partie défenderesse est retenu ; qu'en conséquence l'affaire et les chefs de demande afférents ne sont pas recevables ;

ALORS QUE si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. V... au titre de la perte de droits à la retraite, la cour d'appel a retenu, pour la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984, que « M. V... a été engagé par la société Dragages Congo, société de droit congolais » et que « son contrat de travail versé aux débats mentionne qu'il est affilié au régime de retraite géré par la caisse nationale de Prévoyance sociale de la République Populaire du Congo et que la Société cotise également aux régimes de retraite complémentaire suivants : la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et la caisse de retraite des expatriés « régime particulier » (CRE) avec les modalités de calcul et la définition de l'assiette de cotisation », de sorte que, « d'une part, la société Bouygues ne saurait être tenue des obligations de ce contrat conclu avec une société de droit étranger pour l'exécution d'un travail au Congo rémunéré en francs CFA et que, d'autre part, il est justifié que cette société a bien rempli son obligation d'information vis à vis de son salarié, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces sollicitées par M. V... » ; que, pour la période du 1er octobre 1984 au 3 juillet 1996, elle a énoncé, d'une part, que « la société Dragages et Travaux publics verse aux débats le contrat de travail signé avec le salarié le 1er octobre 1984, qui mentionne précisément les informations relatives aux cotisations par la Société au titre de la retraite aux caisses CBTP et CRE et indique que « l'agent reconnaît avoir rempli et signé les bulletins d'adhésion aux caisses de Retraite et Prévoyance » », d'autre part, que le courrier du 19 janvier 1993 adressé par M. V... à l'employeur « démontre qu'il a été informé et qu'il a compris que la Société ne cotisait pas au régime général de retraite mais bien à deux régimes complémentaires et que pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, il lui faudrait justifier de 150 trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale » et, enfin, que « la société Dragages et Travaux Publics lui confirme par courrier du 8 février 1993, qu'en raison de son statut d'expatrié, il ne cotisait pas au régime de retraite de base de la sécurité sociale en France mais qu'il cotisait à deux caisses de retraites complémentaires » ; qu'estimant que « la société Dragages n'a pas manqué à son obligation d'information », qu'« il n'y avait aucune obligation pour la société Dragages à cotiser au régime général, en raison du statut d'expatrié de M. V... qui n'est pas contesté » et que « ce dernier ne démontre pas (ni ne prétend) avoir sollicité cette affiliation suite à la réponse qui lui a été donnée le 8 février 1993 », la cour d'appel en a déduit qu'« il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bouygues a bien informé M. V... et ce avant son licenciement, avant la première saisine du conseil de prud'hommes en 2001 et avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2003, de ce qu'il ne cotisait pas au régime de retraite général de base pour la période incriminée » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, cependant que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié n'avait pu se révéler qu'au moment de la demande de liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;

AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination : M. V... affirme avoir eu connaissance en avril 2015, d'une discrimination commise à son encontre puisqu'un ancien collègue en situation d'expatrié, a bénéficié des cotisations versées par son employeur au régime général de retraite ; que M. V... verse aux débats l'attestation de M. T., qui indique avoir intégré le groupe Bouygues en 1993 avec une affectation au Gabon pour remplacer M. V... jusqu'en 1994, ce dernier ayant été victime d'un accident du travail ; que M.T. confirme que la société Bouygues a cotisé au régime général de retraite et qu'il a pu bénéficier des trimestres correspondant à ses années de travail ; qu'il verse aux débats son relevé de carrière et les bulletins de paye des mois de juin 1993 à 1996 ; que, mais la cour observe que les fiches de paye de M. T. émanent de la société Bouygues alors que pour la même période, M. V... est salarié de la société Dragages Travaux Publics ; que, d'autre part, aucun document n'est versé aux débats pour préciser les modalités du remplacement qu'il a effectué lors de l'accident de M. V... ni les conditions particulières de son contrat de travail au regard de l'expatriation ; que, de plus, M. V... indique bien dans ses écritures que la période litigieuse est la période de 1982 à 1996 ; qu'à partir de la reprise de son contrat par la société Bouygues, en juillet 1996, il va bénéficier des cotisations effectuées par l'employeur au régime général de retraite ; que, d'où il suit que M. V... échoue à démontrer l'existence d'un fait laissant supposer qu'il a subi une discrimination sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la prescription soulevée par la Société concernant cette demande ; qu'il y aura lieu de débouter M. V... de chef de cette demande ; que l'équité commande de condamner M. V... à payer à la société Bouygues Bâtiment International la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et de le débouter de sa propre demande à cet égard ;

ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. V... soutenait avoir été l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qu'il n'avait pu bénéficier, contrairement à un autre salarié de l'entreprise expatrié, de la prise en charge par l'employeur des cotisations sociales afférentes au régime général de retraite de la sécurité sociale française ; qu'en retenant dès lors que « les fiches de paye de M. T. émanent de la société Bouygues alors que pour la même période, M. V... est salarié de la société Dragages Travaux Publics » et qu'« aucun document n'est versé aux débats pour préciser les modalités du remplacement qu'il a effectué lors de l'accident de M. V... ni les conditions particulières de son contrat de travail au regard de l'expatriation », pour dire que « M. V... échoue à démontrer l'existence d'un fait laissant supposer qu'il a subi une discrimination », quand cette disparité de traitement en matière de couverture du risque vieillesse entre deux salariés expatriés laissait présumer la discrimination invoquée par M. V..., de sorte que c'était à l'employeur de prouver objectivement que son comportement était exempt de discrimination, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16724
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-16724


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16724
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