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23/10/2019 | FRANCE | N°18-15477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018), statuant en la forme des référés, que par délibération du 8 novembre 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise afin d'examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à la transformation du magasin La Halle aux c

haussures de Chambray-les-Tours en magasin mixte ; que la Compagnie europé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018), statuant en la forme des référés, que par délibération du 8 novembre 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise afin d'examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à la transformation du magasin La Halle aux chaussures de Chambray-les-Tours en magasin mixte ; que la Compagnie européenne de la chaussure a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, la société La Halle a repris l'instance engagée par la Compagnie européenne de la chaussure (la compagnie) ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de la compagnie :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts du CHSCT, la cour d'appel retient que le CHSCT estime que la mise en oeuvre délibérée du projet de création du magasin mixte alors même que la procédure d'information-consultation a été tardive, qu'une mesure d'expertise a été votée et que sa contestation en justice suspendait le cours de la procédure d'information-consultation porte atteinte à ses prérogatives, que, cependant, cette demande excède la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul habilité à se prononcer en la forme des référés sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, il était compétent pour statuer sur la demande du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Compagnie européenne de la chaussure irrecevable, l'ordonnance rendue le 5 avril 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, autrement composé ;

Condamne la société La Halle aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lecuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Halle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la SAS Compagnie Européenne de la Chaussure de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT Nord-Ouest de la CEC du 8 novembre 2017;

AUX MOTIFS QU' « à titre préliminaire, il convient de rappeler que l'expertise ne peut avoir pour objet de pallier l'insuffisance d'information de l'employeur, un défaut d'information ne pouvant, à lui seul, justifier le recours à une expertise ; que par ailleurs, la contestation de la nécessité de l'expertise concerne le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou les conditions de travail ; que l'importance d'un projet s'apprécie non seulement par rapport au nombre de salariés concernés mais encore et surtout au regard des modifications apportées aux conditions de santé, de sécurité ou de travail ; que la preuve incombe au CHSCT ; qu'en l'espèce, les élus du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Nord-ouest de la société CEC ont ainsi motivé, dans leur délibération du 8 novembre 2017 adoptée à l'unanimité, le recours à expertise: " Les représentants du personnel au CHSCT ont le regret de constater que l'ouverture du nouveau magasin mixte de Chambray Les Tours n'a pas fait l'objet d'une consultation suffisamment en amont. Cette décision d'aménagement important modifie des conditions de travail et l'organisation du travail de manière importante pour de nombreuses raisons : - Cette décision implique des modifications de planning des salariés, une modification de leurs fonctions, de leurs horaires de travail, de l'organisation du travail ... - Modification de l'environnement de travail de l'ensemble des salariés du magasin ; (nouvelles implantations en surface de vente, besoins en réserves différents, ....) -Nouveau lieu de travail avec déménagement d'une coque à une autre; - Modification des pratiques professionnelles et des compétences à mobiliser du fait de l'arrivée de nouvelles références et typologies de produit; - Mise en place de nouvelles équipes avec une nouvelle organisation du travail ; - Nouvelles fonctions attribuées aux salariés du fait de la modification de l'offre proposée, ampleur des investissements, etc.; - De plus ce projet nécessite l'engagement de formations pour les salariés amenés à travailler sur l'offre de nouveaux produits (passage de la chaussure au vêtement) - Ce projet risque d'engendrer des tensions au sein des équipes, des difficultés d'organisation, une méconnaissance des produits et possiblement des conflits avec la clientèle ... Étant précisé qu'aucune analyse des risques liés à ce projet ni aucune étude d'impact n'a été présentée au CHSCT. En conséquence, le CHSCT décide de faire appel à un expert, conformément à l'article L4614-12 du code du travail, afin de disposer d'une analyse externe et indépendante et une étude complète sur les impacts et les enjeux du projet sur les conditions de travail des salariés" ; que la société CEC conteste la nécessité du recours à cette expertise, soutenant que le projet soumis aux élus ne peut être qualifié de projet important modifiant les conditions de travail au regard, notamment, des multiples informations déjà transmises aux instances représentatives du personnel et des deux expertises réalisées par le cabinet SECAFI, en particulier celle portant sur le projet global de redressement de la HALLE AUX CHAUSSURES, dont le projet particulier de CHAMBRAY LES TOURS ne serait qu'une déclinaison ; qu'il apparaît tout d'abord important de rappeler que la direction, en engageant une procédure d'information consultation sur le fondement des dispositions de l'article L.4612-8-1 du code du travail sur le projet particulier de création d'un magasin mixte HAC CHAMBRAY LES TOURS, a admis non seulement l'importance de ce projet pour les salariés concernés, mais encore son existence propre par rapport au projet plus global de redressement de la HAC sur lequel les différentes instances représentatives du personnel avaient déjà pu formuler un avis, expresse ou tacite ; que si ce seul élément n'est naturellement pas suffisant pour justifier le prononcé d'une mesure d'expertise, il s'avère que la société CEC n'avance en outre aucun réel argument pour contester le caractère intrinsèquement important du projet, en terme d'impacts sur les conditions de travail ; que de fait, il ressort des pièces versées aux débats que ce projet de création de magasin mixte à CHAMBRAY LES TOURS a des conséquences importantes sur l'organisation du travail des salariés concernés puisqu'il s'agit de la réunion de deux magasins HAV et HAC qui auparavant fonctionnaient de manière autonome, avec fermeture du magasin HAV ; que les plannings du personnel doivent s'en trouver modifiés, ce qu'a finalement admis la direction, ne serait-ce que parce que les amplitudes horaires des deux entités chaussures et prêt-à-porter ne sont pas identiques, le magasin HAC retenu pour le projet étant en outre situé dans une zone commerciale où l'ouverture dominicale est possible ; qu'au-delà, ce projet doit avoir un impact sur la charge de travail, la question de la création d'un poste d'assistant au responsable de magasins étant d'ailleurs posée compte-tenu de la surface de vente ; que des changements liés au nouvel environnement de travail (coque du magasin, travaux, organisation de la réserve à étage), à la modification de certaines tâches (utilisation des oreillettes par exemple), l'application de conventions collectives différentes, sont autant de sujets confortant le caractère important du projet ; qu'enfin, les élus ont pu, lors des réunions, souligner un manque de précision concernant les formations des membres du personnel amenés à effectuer de nouvelles tâches et l'impact de telles modifications en terme de risques psychosociaux ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le caractère important des modifications des conditions de travail induites par le projet soumis à consultation apparaît démontré par le CHSCT ; que la société CEC considère toutefois que cette expertise n'a pas d'utilité dans la mesure où d'autres mission ont déjà été votées sur des projets similaires, permettant ainsi la complète information des élus sur des problématiques comparables ; que la société rappelle en premier lieu que le CHSCT Nord-ouest a été associé à d'autres projets de création de magasins mixtes depuis fin 2016 ; qu'elle souligne notamment qu'une mesure d'expertise, au demeurant rédigée dans les mêmes termes que celle adoptée par les élus en l'espèce, a été votée par les élus du CHSCT Nord-est lors de la réunion du 9 décembre 2016 concernant la création du magasin mixte de CALAIS ; qu'elle note qu'après rapprochement des parties, le périmètre de la mission a même été étendu à deux autres magasins mixtes d'ores et déjà mis en place à SENS et ROUBAIX-LEERS et que le rapport d'expertise SECAFI portant sur les impacts du projet sur les conditions de travail a été communiqué au CHSCT Nord-ouest lors de sa réunion du 14 mars 2017 ; que de fait, le projet de création du magasin mixte HAC de CHAMBRAY LES TOURS présente des similarités avec d'autres projets mis en oeuvre ; qu'il comporte néanmoins des particularités qui lui sont propres, liées au dimensionnement et à la structure des effectifs concernés, à la configuration du transfert, à la surface du magasin, à ses contraintes d'exploitation, qui ne permettent pas, sur l'ensemble des points, de transposer des observations générales et de reprendre toutes les conclusions de l'expert ; que la CEC soutient ensuite que l'expertise serait inutile dans la mesure où une mission a déjà été confiée au cabinet SECAFI par l'IC-CHSCT lors de la réunion du 9 février 2017, sur le projet global de redressement de la HAC qui impliquait non seulement un plan social portant sur plus de 140 magasins menacés de fermeture, mais encore la création de plusieurs magasins mixtes au sein de la HAC ; qu'elle estime de ce fait que le passage en magasin mixte du magasin de CHAMBRAYLES TOURS, 46ème magasin mixte, n'est qu'une déclinaison du projet de redressement de la HAC déjà analysé ; que, certes, il est constant que lorsqu'une expertise indépendante portant sur les conséquences de la mise en place, dans toute l'entreprise, d'un même projet a déjà été réalisée à l'initiative d'une IC-CHSCT, une seconde mesure d'expertise au niveau local portant sur les mêmes points n'est pas nécessaire ; que cependant, en l'espèce, on ne peut que constater que la création du magasin mixte de CHAMBRAY LES TOURS, évoqué pour la première fois à l'automne 2017, n'était pas comprise dans le périmètre des magasins concernés par le projet de redressement de la HAC ; qu'il n'est de ce fait nullement évoqué dans la note d'information du projet de redressement d'avril 2017, le rapport d'expertise SECAFI de mai 2017 et l'avis de l'IC-CHSCT qui porte sur le projet de cession de 40 fonds de commerce HAC à HAV et la création de 13 magasins mixtes au sein de HAC, dont il ne fait pas partie ; qu'il est d'ailleurs intéressant de souligner que dès la première réunion de l 'IC-CHSCT en février 2017, les élus ont indiqué avoir remarqué que certains magasins mixtes avaient déjà été créés avant son information consultation et que d'autres étaient en cours de création sans pour autant figurer dans le document d'information, déplorant que le projet ne soit pas présenté de manière complète, dans sa globalité ; qu'en tout état de cause, s'agissant spécifiquement de CHAMBRAY LES TOURS, il est bien indiqué dans les réponses de la direction aux demandes de complément d'information du CCE lors de la réunion du 9 novembre 2017, que la fermeture du magasin HAV de CHAMBRAY LES TOURS et le transfert corrélatif des salariés dans le magasin HAC, n'était pas prévu dans le projet de redressement ; que si des éléments déjà étudiés précédemment pourront être repris, il doit être relevé, en l'occurrence, que le cas du magasin mixte de CHAMBRAY LES TOURS est en lui-même spécifique, ne serait- ce qu'en raison de la configuration du projet de passage en magasin mixte ; qu'en effet, ce sont en l'espèce des salariés de la HAV et leur activité qui sont transférés dans un magasin HAC déjà existant alors que les projets étudiés dans le cadre de cette mission concernaient principalement des transferts de salariés de la HAC vers des magasins HAV ou la création de nouveaux magasins mixtes ; qu'enfin, la société soutient que l'expertise n'apporterait aucune plus- value dans la mesure où la direction a tenu compte des préconisations des dernières expertises SECAFI, qu'aucune nouvelle interrogation n'est mise en exergue par les élus et que des groupes de travail dans les magasins déjà créés sont mis en place ; qu'elle souligne avoir accepté une nouvelle mission d'expertise concernant la période de transition, dont le rapport doit être présenté en IC-CHSCT ; que cependant, outre qu'il n'appartient pas à la société d'apprécier l'opportunité de l'expertise si le caractère important du projet est démontré, il s'avère que ces affirmations concernant notamment le suivi des suggestions de l'expert, apparaissent en partie contredites par les éléments versés aux débats, à commencer par la manière dont la procédure d'information consultation a été conduite auprès des élus pour ce projet, le contenu du document d'information initialement diffusé ou encore l'effectivité des formations et/ou parcours d'intégration du personnel ; que les observations faites lors de la réunion de l'instance en janvier 2018 en témoignent ; que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que le projet de création d'un magasin mixte à CHAMBRAY LES TOURS constitue un projet important modifiant les conditions de travail justifiant qu'une mesure d'expertise, portant sur les données concrètes propres à ce nouveau magasin mixte, soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L4614-12 2° du code du travail ; que la société CEC sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du 8 novembre 2017 ; qu'il apparaît à ce stade important de souligner, dans la mesure où le cabinet d'expertise désigné est SECAFI, qu'il doit être tenu compte des connaissances que l'expert peut avoir du contexte et de certaines des problématiques rencontrées dans le cadre de l'élaboration de la lettre de mission, la fixation du temps nécessaire à la réalisation de l'expertise et sa facturation ; que par ailleurs, la mise en oeuvre effective du projet objet de la consultation, non contestée par la société CEC, ne saurait faire obstacle à la mise en place de l'expertise, les conséquences concrètes de sa mise en place pouvant dès lors alimenter l'analyse de l'expert afin d'éclairer les élus sur l'organisation et leur permettre d'avancer des propositions de prévention » ;

1. ALORS QUE le juge statuant en la forme des référés a constaté que plusieurs mesures d'expertises ont été précédemment réalisées dans l'entreprise, au niveau central et à celui de plusieurs établissements, et que la nature du nouveau projet sur lequel une nouvelle expertise est demandée n'est pas essentiellement différente des autres ; qu'en ordonnant cependant une nouvelle expertise sans avoir caractérisé l'existence d'un projet important par ses caractéristiques propres, distinctes de celles des projets précédents, le juge a fait une fausse application des articles L. 4614-12 et L.4614-13 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la mesure d'expertise décidée par ce comité ; qu'en considérant que la direction, en engageant une procédure d'information consultation sur le fondement des dispositions de l'article L.4612-8-1 du code du travail sur le projet particulier de création d'un magasin mixte, a admis l'importance de ce projet pour les salariés concernés, et son originalité par rapport au projet plus global de redressement de la HAC sur lequel les différentes instances représentatives du personnel avaient déjà pu formuler un avis, le juge statuant en la forme des référés s'est fondé sur un motif inopérant et a violé les articles L. 4614-12 et L.4614-13 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

3. ALORS, ENFIN, QUE le constat selon lequel les suggestions faites par l'expert lors des mesures d'expertise précédentes n'ont pas été correctement suivies par l'employeur, loin de justifier une nouvelle mesure d'expertise, conduit au contraire à considérer que les précédentes mesures n'ont pas épuisé leurs effets et demeurent utiles, justifiant que la nouvelle demande soit rejetée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge statuant en la forme des référés a méconnu le sens et la portée des articles L. 4614-12 et L.4614-13 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l''ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société CEC à payer au CHSCT Nord-Ouest de la CEC la somme de 5.550 euros au titre des frais de justice ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes annexes : le CHSCT ne disposant pas de fonds propres et étant une instance autonome, l'employeur doit supporter les frais de procédure de celui-ci et les honoraires de l'avocat intervenu pour le conseiller et le représenter en justice, dès lors qu'aucun abus de sa part n'est caractérisé ; qu'en l'espèce, la société CEC n'établit pas le caractère abusif de la désignation d'un expert par le CHSCT, qui n'a fait qu'user de ses prérogatives légales ; qu'elle sera donc condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5.550 euros TTC correspondant à ses frais de justice, dûment justifiés par une note d'honoraires versée aux débats » ;

ALORS QUE la décision de recourir à une mesure d'expertise qui s'ajouterait inutilement à un grand nombre de mesures d'expertise ayant porté précédemment sur des opérations de même nature, présente un caractère abusif de telle sorte que la prise en charge par l'employeur des frais assurés par le CHSCT pour sa défense n'est pas justifiée ; que l'ordonnance attaquée a donc méconnu le sens et la portée de l'article L. 4614-13 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils pour le CHSCT Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure et Mme J..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la demande reconventionnelle en dommages intérêts irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE le CHSCT Nord-Ouest de la société CEC demande la condamnation de la société CEC à lui verser des dommages-intérêts dans la mesure où la mise en oeuvre délibérée du projet de création du magasin mixte, alors même que les élus avaient souligné le caractère tardif de la procédure d'information consultation, qu'une mesure d'expertise avait été votée et que sa contestation en justice suspendait le cours de la procédure d'information-consultation, porte atteinte à ses prérogatives, ce que conteste la société CEC qui estime avoir agi à bon droit ; que cependant, cette demande excède la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, se prononçant de surcroît, dans le cadre de la présente procédure, par une décision rendue en dernier ressort ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer cette demande d'indemnisation irrecevable et d'inviter les parties à mieux se pourvoir ;

ALORS QUE l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; que le juge statue, en la forme des référés, de sorte qu'il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande reconventionnelle en dommages intérêts présentée par le CHSCT, aux motifs que cette demande excède la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, se prononçant de surcroît, dans le cadre de la présente procédure, par une décision rendue en dernier ressort, le président du tribunal de grande instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15477
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-15477


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15477
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