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23/10/2019 | FRANCE | N°18-14339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-14339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Deho Systems que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie du Mont Blanc :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie du Mont Blanc (la société CMB) et la société Deho Systems (la société Deho) ont signé en 2000 et 2002 plusieurs contrats portant sur la maintenance de matériels et conclus pour une durée, en sus de l'année en cours, de trois ans ou de dix ans, renouvelables par tacite r

econduction pour des périodes identiques, sauf dénonciation par lettre recommand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Deho Systems que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie du Mont Blanc :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie du Mont Blanc (la société CMB) et la société Deho Systems (la société Deho) ont signé en 2000 et 2002 plusieurs contrats portant sur la maintenance de matériels et conclus pour une durée, en sus de l'année en cours, de trois ans ou de dix ans, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes identiques, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant leur expiration ; que la société CMB a indiqué dans une lettre envoyée à la société Deho le 11 mars 2013 avoir procédé au changement de matériel en novembre 2012 ; que la société Deho a assigné la société CMB en paiement de diverses sommes au titre de factures impayées, d'indemnités de résiliation et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Attendu que la société Deho fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de ne condamner la société CMB qu'au paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans sa lettre du 11 mars 2013 à la société Deho envoyée en réponse aux factures adressées par la société Deho, si la société CMB alléguait une obsolescence du matériel livré par la société Deho et indiquait que ce matériel avait été remplacé, elle ne sollicitait aucunement la résiliation des contrats et demandait la communication d'une copie des contrats avant tout règlement ; qu'en énonçant que par cette lettre, la société CMB avait implicitement mais nécessairement dénoncé les contrats, cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis que la société CMB ne mettait pas fin aux contrats, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 6 de chaque contrat que ceux-ci, souscrits pour une certaine période avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, avaient comme échéance soit le 31 décembre 2014 soit le 31 décembre 2022 ; qu'il retient que par sa lettre du 11 mars 2013, la société Deho s'est étonnée de l'envoi des factures pour l'année 2013 en précisant que le matériel concerné par les contrats de maintenance avait été remplacé en novembre 2012 ; que de ces constatations et appréciations, et s'agissant d'abonnements pour le dépannage d'appareils déterminés, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire que la société CMB avait dénoncé ces contrats pour la prochaine échéance utile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, de ce pourvoi :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter certaines demandes, l'arrêt retient que les trois premiers contrats ont été tacitement reconduits les 1er janvier 2004, 2007, 2009 et 2012, cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces contrats, souscrits en 2000 pour l'année en cours et les trois années suivantes avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de six mois, avaient eu pour échéance le 31 décembre des années 2003, 2006, 2009, 2012 et 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du même pourvoi :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société CMB à ne payer qu'une certaine somme, l'arrêt retient qu'en ayant facturé des redevances jusqu'au 31 décembre 2013 sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de l'instance, la société Deho avait nécessairement renoncé à poursuivre les quatre contrats au-delà de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions signifiées devant la cour d'appel, la société Deho avait actualisé sa dette et demandé le paiement de redevances pour l'année 2014, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, de ce pourvoi :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société CMB à ne payer qu'une certaine somme et rejeter les autres demandes de la société Deho, l'arrêt retient que celle-ci n'a facturé des redevances que jusqu'au 31 décembre 2013, que l'indice applicable aux redevances annuelles résulte d'une clause contractuelle et que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 7 de chaque contrat n'a pas vocation à s'appliquer ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur des demandes en paiement portant sur des factures relatives aux pénalités de retard ou à des sommes réclamées en application d'accords postérieurs aux contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie du Mont Blanc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Deho Systems la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Deho Systems

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu'il a condamné la société Compagnie du Mont Blanc à payer à la SAS Deho Systems la somme de 18.785,76 euros ainsi que la somme de 6.578,73 euros à titre d'indemnité de résiliation, et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Compagnie du Mont Blanc à payer à la SAS Deho Systems la seule somme de 4.634,39 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « la société CMB affirme que les contrats ont été résiliés par son courrier du 11 mars 2013 réitéré en 2015 et indique que (selon elle) la société Deho ne justifie pas de ses visites de maintenance, et « qu'elle n'est pas intervenue pendant plusieurs années » pour en déduire que « le contrat s'est trouvé résilié » ; mais qu'il résulte des articles 1er (« Deho prend à l'entretien les appareils et systèmes ci-après désignés » et 3 (« Deho effectuera des visites de réglage et d'entretien des appareils [l'abonné devant] signaler tout dérangement ») des différents contrats, qu'ils constituaient des abonnements pour le dépannage des appareils sur appel de la société CMB, abonnée, avec des visites aléatoires préventives d'entretien à l'initiative de la société Deho, prestataire de la maintenance ; que, durant le déroulement des contrats, la société CMB n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas que des demandes de dépannage de ses appareils n'auraient pas été satisfaites par la société Deho ; qu'il résulte de l'article 6 de chaque contrat que : les trois premiers, qui ont été souscrits en 2000 pour l'année en cours et les trois années suivantes avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, sont arrivés à échéance le 31 décembre 2003 et ont été tacitement reconduits les 1er janviers 2004, 2007, 2009 et 2012, cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2014 ; le quatrième contrat, qui a été souscrit en 2002, pour l'année en cours et les deux années suivantes, avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, est arrivé à échéance le 31 décembre 2012, et a été tacitement reconduit le 1er janvier 2013, cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2022 ; que par sa lettre recommandée AR du 11 mars 2013, en s'étonnant de l'envoi des factures et en précisant à la société Deho que le matériel concerné par les contrats de maintenance avaient été remplacés en novembre 2012, la société CMB a implicitement mais nécessairement dénoncé les contrats sus-visés pour la prochaine échéance utile, soit pour le 31 décembre 2014 concernant les trois premiers contrats, et le 31 décembre 2022 concernant le quatrième contrat, étant observé : qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (factures n°330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013) sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société Deho a nécessairement renoncé à poursuivre ces trois premiers contrats au-delà de cette dernière date, qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (facture n°330883 du 2 janvier 2013) sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société Deho a nécessairement renoncé à poursuivre ce quatrième contrat au-delà de cette dernière date ; qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (facture n°330883 du 2 janvier 2013), sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société Deho a nécessairement renoncé à poursuivre ce quatrième contrat au-delà de cette dernière date ; que l'article 2 de chaque contrat stipule que la redevance annuelle « est basée sur l'indice du coût horaire du travail de tous les salariés dans les Industries Mécanique et Electriques publié par l'INSEE » et qu'il n'a pas été contesté que cet indice était en rapport avec l'activité d'une des parties, mais qu'affirmant que la société Deho ne l'aurait jamais antérieurement appliqué, la société CMB en déduit que celle-ci avait renoncé à son application ; mais que la société CMB ne rapporte pas la preuve de son assertion et que l'indexation du montant annuel de la redevance résultant d'une clause contractuelle, la société CMB ne rapporte pas davantage la démonstration que la société Deho y aurait expressément renoncé ; qu'aussi, la société CMB estime par ailleurs que l'indemnité de résiliation n'est prévue qu'en cas de résiliation par la société Deho mais pas par la Compagnie du Mont Blanc et qu'au surplus, elle « s'apparente à une clause pénale » qui est « manifestement disproportionnée » ; que les contrats n'étant pas formellement résiliés, mais ayant été dénoncés pour empêcher leur renouvellement tacite à l'issue de la période en cours, et la société Deho ayant implicitement renoncé à en poursuivre l'exécution au-delà du 31 décembre 2013, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 7 de chaque contrat n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il résulte de ces constatations que les demandes de la société Deho sont fondées uniquement en ce qui concerne les factures annuelles n°330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013, totalisant la somme de 4.634,39 euros TTC (1.869,93+1.574,52+1.189,94) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2013 » (arrêt p. 3-4) ;

ALORS QUE 1°), le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans sa lettre du 11 mars 2013 à la société Deho Systems envoyée en réponse aux factures adressées par la société Deho Systems, si la Compagnie du Mont Blanc alléguait une obsolescence du matériel livré par la société Deho et indiquait que ce matériel avait été remplacé, elle ne sollicitait aucunement la résiliation des contrats et demandait la communication d'une copie des contrats avant tout règlement ; qu'en énonçant que par cette lettre, la société Compagnie du Mont Blanc avait implicitement mais nécessairement dénoncé les contrats, cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis que la société Compagnie du Mont Blanc ne mettait pas fin aux contrats, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis;

ALORS QUE 2°), le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans ses courriers en date du 19 janvier 2015, la société Compagnie du Mont Blanc sollicitait la résiliation de l'ensemble des contrats la liant à la société Deho Systems à compter du janvier 2015 et précisait les échéances de chacun de ces contrats qu'elle situait aux mois d'août 2015, décembre 2015, décembre 2016 et juin 2022 ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ces courriers que la société Compagnie Du Mont Blanc considérait que les contrats étaient toujours en cours au 19 janvier 2015 et qu'elle ne les avait donc pas résiliés antérieurement ; qu'en énonçant que la société Compagnie Du Mont Blanc avait implicitement mais nécessairement dénoncé les trois premiers contrats le 11 mars 2013 à effet au 31 décembre 2014, la cour d'appel a dénaturé ces courriers, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

ALORS QUE 3°), les contrats du 29 août 2000 et du 7 décembre 2000 prévoyaient en leur article 6 qu'ils étaient conclus « en sus de l'année en cours pour la période des trois années suivantes » et qu'ils se renouvelleraient « par tacite reconduction, pour des périodes identiques » à défaut de dénonciation par lettre recommandée six mois avant leur expiration ; qu'en énonçant que ces trois contrats étaient arrivés à échéance le 31 décembre 2003 et ont été tacitement reconduit les « 1er janvier 2004, 2007, 2009 et 2012, cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2014 » et encore que par sa lettre du 11 mars 2013, la société Compagnie du Mont Blanc avait nécessairement dénoncé ces contrats pour la prochaine échéance utile, soit pour le 31 décembre 2014, la cour d'appel, qui a situé une échéance du contrat le 31 décembre 2008 en lieu et place du 31 décembre 2009, et a en conséquence retenu comme dernière date d'échéance le 31 décembre 2014 en lieu et place du 31 décembre 2015, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 4°), le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Deho Systems énonçait qu'il convenait « d'actualiser la dette de la société Compagnie du Mont Blanc », que « compte tenu des différentes factures échues depuis la date d'assignation (pièces 17 à 21), la créance de la société Deho Systems s'élève au jour des présentes écritures à la somme de 18.785,76 euros », les pièces 17 à 21 étant toutes des factures en date du 2 janvier 2014 correspondant aux redevances dues du 1er janvier au 31 décembre 2014 et indiquait que sa demande portait sur le versement de l'indemnité de résiliation et sur « le règlement des factures échues jusqu'au 31 décembre 2014 » ; qu'en énonçant, pour limiter la condamnation de la société Compagnie du Mont Blanc à la somme de 4.634, 39 euros T.T.C. correspondant aux seules factures du 2 janvier 2013, et exclure son droit au versement de l'indemnité de résiliation, que la société Deho Systems n'avait pas « réserv[é] les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance » de sorte qu'elle avait nécessairement renoncé à poursuivre les contrats au-delà du 31 décembre 2013, cependant que la société Deho Systems demandait expressément, pièces à l'appui, le paiement des factures non acquittées non seulement pour l'année 2013 mais également pour l'année 2014, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE 5°), devant la cour d'appel, la société Deho Systems demandait encore, au titre de l'année 2013, pièces à l'appui, le règlement d'une facture n°330317 en date du 2 janvier 2013 (conclusions p.9), correspondant à une installation supplémentaire prise en application de l'accord du 10 décembre 2001 survenu dans le cadre du contrat du 29 août 2000 ; qu'en énonçant que les demandes de la société DEHO sont fondées uniquement en ce qui concerne les factures annuelles n°330882, 330883 et 330884 du janvier 2013, sans s'expliquer sur le montant réclamé au titre de la facture n°330317 du 2 janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 6°), devant la cour d'appel, la société Deho Systems demandait encore, au titre de l'année 2013, pièces à l'appui, le règlement d'une facture n°330318 en date du 2 janvier 2013 (conclusions p.9), prise en application de l'accord du 7 décembre 2004 survenu dans le cadre du contrat du 7 décembre 2000 ; qu'en énonçant que les demandes de la société DEHO sont fondées uniquement en ce qui concerne les factures annuelles n°330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013, sans s'expliquer sur le montant réclamé au titre de la facture n°330318 en date du 2 janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 7°), devant la cour d'appel, la société Deho Systems demandait encore, au titre de l'année 2013, pièces à l'appui, le règlement d'une facture n°360036 en date du 19 septembre 2013 (conclusions p.9), correspondant aux pénalités de retard encourues au titre de différentes factures du 2 janvier 2013; qu'en énonçant que les demandes de la société DEHO sont fondées uniquement en ce qui concerne les factures annuelles n°330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013, sans s'expliquer sur le montant réclamé au titre de la facture n°360036 en date du 19 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie du Mont Blanc

La société Compagnie du Mont Blanc fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR condamnée à payer à la SAS Deho Systems la somme de 4 634,39 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 et aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE «la société CMB affirme que les contrats ont été résiliés par son courrier du 11 mars 2013 réitéré en 2015 et indique que (selon elle) la société Deho ne justifie pas de ses visites de maintenance, et « qu'elle n'est pas intervenue pendant plusieurs années » pour en déduire que « le contrat s'est trouvé résilié » ; mais qu'il résulte des articles 1er (« Deho prend à l'entretien les appareils et systèmes ci-après désignés » et 3 (« Deho effectuera des visites de réglage et d'entretien des appareils [l'abonné devant] signaler tout dérangement ») des différents contrats, qu'ils constituaient des abonnements pour le dépannage des appareils sur appel de la société CMB, abonnée, avec des visites aléatoires préventives d'entretien à l'initiative de la société Deho, prestataire de la maintenance ; que, durant le déroulement des contrats, la société CMB n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas que des demandes de dépannage de ses appareils n'auraient pas été satisfaites par la société Deho ; qu'il résulte de l'article 6 de chaque contrat que : les trois premiers, qui ont été souscrits en 2000 pour l'année en cours et les trois années suivantes avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, sont arrivés à échéance le 31 décembre 2003 et ont été tacitement reconduits les 1er janvier 2004, 2007, 2009 et 2012, cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2014 ; le quatrième contrat, qui a été souscrit en 2002, pour l'année en cours et les deux années suivantes, avec tacite reconduction pour des durées identiques à défaut de dénonciation avec préavis de 6 mois, est arrivé à échéance le 31 décembre 2012, et a été tacitement reconduit le 1er janvier 2013, cette dernière période courant en principe jusqu'au 31 décembre 2022 ; que par sa lettre recommandée AR du 11 mars 2013, en s'étonnant de l'envoi des factures et en précisant à la société Deho que le matériel concerné par les contrats de maintenance avait été remplacé en novembre 2012, la société CMB a implicitement, mais nécessairement dénoncé les contrats susvisés pour la prochaine échéance utile, soit pour le 31 décembre 2014 concernant les trois premiers contrats, et le 31 décembre 2022 concernant le quatrième contrat, étant observé : qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (factures n°330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013) sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société Deho a nécessairement renoncé à poursuivre ces trois premiers contrats au-delà de cette dernière date, qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (facture n°330883 du 2 janvier 2013) sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société Deho a nécessairement renoncé à poursuivre ce quatrième contrat au-delà de cette dernière date ; qu'en ayant facturé les périodes correspondantes jusqu'au 31 décembre 2013 (facture n°330883 du 2 janvier 2013), sans réserver les périodes suivantes dans le cadre des débats de la présente instance, la société Deho a nécessairement renoncé à poursuivre ce quatrième contrat au-delà de cette dernière date ; que l'article 2 de chaque contrat stipule que la redevance annuelle « est basée sur l'indice du coût horaire du travail de tous les salariés dans les Industries Mécanique et Electriques publié par l'INSEE » et qu'il n'a pas été contesté que cet indice était en rapport avec l'activité d'une des parties, mais qu'affirmant que la société Deho ne l'aurait jamais antérieurement appliqué, la société CMB en déduit que celle-ci avait renoncé à son application ; mais que la société CMB ne rapporte pas la preuve de son assertion et que l'indexation du montant annuel de la redevance résultant d'une clause contractuelle, la société CMB ne rapporte pas davantage la démonstration que la société Deho y aurait expressément renoncé ; qu'aussi, la société CMB estime par ailleurs que l'indemnité de résiliation n'est prévue qu'en cas de résiliation par la société Deho, mais pas par la Compagnie du Mont Blanc et qu'au surplus, elle « s'apparente à une clause pénale » qui est « manifestement disproportionnée » ; que les contrats n'étant pas formellement résiliés, mais ayant été dénoncés pour empêcher leur renouvellement tacite à l'issue de la période en cours, et la société Deho ayant implicitement renoncé à en poursuivre l'exécution au-delà du 31 décembre 2013, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 7 de chaque contrat n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il résulte de ces constatations que les demandes de la société Deho sont fondées uniquement en ce qui concerne les factures annuelles n°330882, 330883 et 330884 du 2 janvier 2013, totalisant la somme de 4.634,39 euros TTC (1.869,93+1.574,52+1.189,94) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2013 » (arrêt p. 3-4) » ;

ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'une partie à un contrat ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles ; qu'en se bornant à énoncer que la société Deho Systems n'avait pas renoncé à l'application de l'indice contractuellement prévu de sorte qu'il se trouvait applicable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Deho Systems n'avait pas fait application, dans les factures n°330882, 330883 et 330884 dont la société Compagnie du Mont Blanc a été condamné au paiement, d'un indice erroné, qui n'était pas celui prévu par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14339
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-14339


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14339
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