LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle a été approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 décembre 1984 et modifié par arrêté ministériel du 13 mars 2003 ; que, par arrêté du 21 août 2017, le préfet de Charente-Maritime a ordonné aux consorts J... et à la SCI de la Faucherie (la SCI) de supprimer "les obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes de dégagement de l'aéroport" ; que cet arrêté fait l'objet d'un recours pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par ordonnance du 14 mars 2018, a rejeté le référé-suspension introduit par les consorts J... et la SCI ; que le gestionnaire de l'aéroport les a assignés devant la juridiction civile des référés en réalisation forcée des travaux ordonnés par l'autorité préfectorale ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt (Poitiers, 14 mai 2019) constatant l'existence d'obstacles dans la zone de dégagement et ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la production de documents techniques, les consorts J... et la SCI ont, par mémoires distincts et motivés, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°/ Les dispositions de l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile en vigueur au moment de l'approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle par le décret du 7 décembre 1984 et, en tant que de besoin, de sa modification par arrêté du 13 mars 2003 sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l'angle de l'incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ? ;
2°/ Les dispositions de l'article L. 6351-2 du code des transports, et plus généralement le dispositif législatif relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement, constitué des articles L. 6351-2 à L. 6351-5 de ce code, ainsi, en tant que de besoin, que de l'article L. 6351-1 du même code qui institue les servitudes aéronautiques, au nombre desquelles les servitudes aéronautiques de dégagement sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l'angle de l'incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration et aux exigences constitutionnelles posées par l'article 7 de la Charte de l'environnement ? ;
Attendu que les dispositions précitées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les servitudes aériennes de dégagement poursuivent un objectif d'intérêt général, assurant la sécurité et la fluidité du trafic aérien, avec des restrictions au droit de propriété qui sont graduelles et proportionnées au but poursuivi ; que les garanties mises en oeuvre sont ainsi diversifiées et adaptées à la nature et aux caractères de l'obstacle au dégagement, selon qu'il s'agit d'un obstacle futur ou existant, bâti ou non bâti, avec des obligations croissantes pour l'administration et une application du droit de l'expropriation pour les mesures les plus graves ; qu'une enquête publique est requise pour l'instauration, par décret, du plan de servitudes, ainsi que pour sa modification, sauf en cas d'allégement des contraintes imposées aux propriétaires concernés ; que l'accès au juge compétent est garanti, tant pour contester la légalité du plan de servitudes ou de la décision administrative individuelle qui en assure la mise en oeuvre, que pour obtenir une indemnisation des préjudices occasionnés par les mesures individuelles prises en exécution du plan, lorsqu'il n'est pas procédé par voie amiable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.