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17/10/2019 | FRANCE | N°18-50056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-50056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 30 juillet 2013, M. J... X..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), a, en application de l'article 21-12 du code civil, souscrit une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 29 janvier 2014 ; que, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2015, le ministère public l'a ass

igné en annulation de cet enregistrement, sur le fondement de l'article 26-4, alin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 30 juillet 2013, M. J... X..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), a, en application de l'article 21-12 du code civil, souscrit une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 29 janvier 2014 ; que, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2015, le ministère public l'a assigné en annulation de cet enregistrement, sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève, d'abord, que le caractère apocryphe des deux actes de naissance produits successivement par M. X... n'est pas établi dès lors qu'ils ne comportent pas d'éléments contradictoires, le nom et la date de naissance de l'enfant et de ses deux parents étant identiques ; qu'il retient, ensuite, que le ministère public échoue à démontrer l'existence de contradictions par la seule énumération de numéros nécessairement différents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait produit lors de la souscription de la déclaration de nationalité française la copie d'un acte de naissance n° 39, dressé, le 22 août 1995, sur le feuillet n° 141 du registre n° 191 de l'année 1995, par M. A... I..., officier de l'état civil de Matoto, Conakry (Guinée), puis un second acte n° 1814, établi sur le feuillet n° 14 du registre n° 19 de l'année 1995 par M. H... V... E..., maire, ce dont il résultait que les divergences ne portaient pas sur la seule numérotation des actes mais également sur l'identité de l'autorité qui les avait dressés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le dépôt du récépissé exigé par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 avril 2017 en toutes ses dispositions :

AUX MOTIFS QU'''il est constant que les conditions de fond de l'article 21-12 du code civil sont réunies.
et le ministère public ne le conteste pas.
Il revient au ministère public d'apporter la preuve de ce que l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... a été réalisé à tort.
Le caractère apocryphe des deux actes de naissance n'est pas établi par la pièce 4 du ministère public qui ne précise ni les moyens de la falsification ni les précisions quant à l'acte vérifié. Il n'est pas établi que cette pièce est une réponse à la demande faite par l'Ambassade de France en Guinée le 10 janvier 2014 qui figure en pièce 4 verso du ministère public ;
Les deux actes d'état civil produits en photocopie par le ministère public (pièces 2 et 3) ne comportent pas d'éléments contradictoires : la date de naissance, le nom et la date de naissance de l'enfant et de ses deux parents sont identiques ; le ministère public qui n'apporte aucune preuve contraire de la perte du premier acte de naissance présenté par M. X..., échoue à démontrer l'existence de contradictions par la seule énumération de numéros nécessairement différents.
Enfin, le ministère public n'établit pas que les dispositions du code civil guinéen n'auraient pas été respectées en ce que les dates précises et le lieu de naissance du père et de la mère ne sont pas précisés sur les actes de naissance.
La déclaration de nationalité dont le ministère public demande l'annulation a été effectuée régulièrement et la demande du ministère public sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité du jugement de Conakry.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions" ;

ALORS, d'une part, QUE la production de versions discordantes d'un acte de naissance censé être unique établit le caractère apocryphe des documents présentés ; que la cour d'appel a pu vérifier que Monsieur J... X..., qui se prévalait par ailleurs d'un acte de naissance transcrit en exécution d'un jugement supplétif de naissance guinéen du 20 juillet 2015, était titulaire de deux versions différentes d'un acte de naissance dressé le 22 août 1995 au centre d'état civil Matoto (Guinée) sur déclaration du père, documents divergeant quant à leur numéro, aux numéros de feuillet et de registre, et quant à l'identité de l'officier d'état civil ayant reçu la déclaration de naissance ; qu'en refusant de dénier toute valeur probante aux actes produits aux motifs qu'ils ne comportaient pas de mentions contradictoires ou que la contradiction portait sur "la seule énumération de numéros nécessairement différents", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 26-4, alinéa 3, et 47 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une personne ne peut avoir qu'un seul acte de naissance, conservé sous un numéro d'enregistrement unique dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, et que la multiplicité des actes de naissance concernant une même personne, quelles que soient les indications y figurant, leur ôte tout caractère probant au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, qu' en refusant de dénier toute valeur probante aux actes produits alors que Monsieur J... X... était titulaire de trois actes de naissance différents et que le moyen tiré de la perte de l'un d'eux était inopérant, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les deux actes de naissance de Monsieur J... X... (pièces n° 2 et 3 du ministère public) produits lors de la souscription de la déclaration de nationalité contiennent des contradictions portant sur leur numéro, les numéros de feuillet et de registre ainsi que sur l'identité de l'officier d'état civil ayant reçu la déclaration de naissance ; qu'en décidant que les deux actes ne comportaient pas de mentions contradictoires ou que la contradiction portait sur "la seule énumération de numéros nécessairement différents", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le principe susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50056
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-50056


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50056
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