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17/10/2019 | FRANCE | N°18-50014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-50014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise d'instance à l'égard des héritiers de W... B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2017) et les productions, que M. et Mme Y... ont fait assigner Mmes X..., L..., P..., R..., V..., P..., K..., F... et W... B... et M. E... B... (les consorts B...) devant un tribunal de grande instance ; que sur l'appel relevé par les consorts B... contre le jugement de ce tribunal accueillant partiellement les demandes de M. et Mme Y..., la cour

d'appel a, par un arrêt du 22 novembre 2016, infirmé le jugement en toute...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise d'instance à l'égard des héritiers de W... B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2017) et les productions, que M. et Mme Y... ont fait assigner Mmes X..., L..., P..., R..., V..., P..., K..., F... et W... B... et M. E... B... (les consorts B...) devant un tribunal de grande instance ; que sur l'appel relevé par les consorts B... contre le jugement de ce tribunal accueillant partiellement les demandes de M. et Mme Y..., la cour d'appel a, par un arrêt du 22 novembre 2016, infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que les consorts B... ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant son arrêt ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de constater l'existence d'erreurs matérielles dans son arrêt du 22 novembre 2016, d'ordonner leur rectification en disant qu'il convenait de lire dans les motifs de l'arrêt du 22 novembre 2016 : « En conséquence, il convient de débouter les époux Y... de leur demande à l'encontre des consorts B... » au lieu de « En conséquence, il convient de débouter les consorts B... de leur demande à l'encontre des époux Y... », « Les époux Y... qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés au paiement aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » au lieu de « Les consorts B... qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés au paiement aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », et d'ordonner la rectification des erreurs matérielles en disant qu'il convenait de lire dans le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2016 : « Déboute les époux Y... de leurs demandes » au lieu de « Déboute E... B..., P... B..., W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... de leurs demandes », « Condamne M. S... Q... Y... et Mme D... P... G... épouse Y... à payer à E... B..., P... B..., W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » au lieu de « Condamne E... B..., P... B..., W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... à payer à M. S... Q... Y... et Mme D... P... G... épouse Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », et « Condamne M. S... Q... Y... et Mme D... P... G... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel » au lieu de « Condamne E... B..., P... B..., W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, au prétexte de rectification d'une erreur matérielle, en réalité modifier les droits et obligations des parties consacrés par le dispositif de sa décision ; que le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2016, comme d'ailleurs ses motifs, a rejeté les demandes des consorts B... et les a condamnés à payer 2 000 euros aux époux Y... au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; qu'en décidant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, que ce dispositif devait désormais se lire comme déboutant les époux Y... de leurs demandes et les condamnant à payer 2 000 euros aux consorts B... outre les dépens, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des époux Y... et des consorts B... fixés par le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2016, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il était indiqué en page 6 de l'arrêt du 22 novembre 2016 qu'il convenait de débouter les consorts B... de leur demande à l'encontre des époux Y... alors que les consorts B... étaient défendeurs à l'instance et, d'autre part, que le dispositif de cet arrêt portait condamnation aux dépens des consorts B... alors qu'il faisait droit à leur appel, c'est sans porter de nouvelle appréciation sur les éléments de la cause que la cour d'appel a retenu que ces mentions inexactes procédaient manifestement d'une erreur matérielle commise dans la mise en forme de l'arrêt et a ordonné en conséquence la rectification de son précédent arrêt, en remédiant à l'inversion du nom des parties affectant les motifs et le dispositif de cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à Mmes X..., L..., P..., R..., V..., P..., K..., F... B... et M. E... B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'erreurs matérielles dans son arrêt du 22 novembre 2016, d'avoir ordonné leur rectification en disant qu'il convenait de lire dans les motifs de l'arrêt du 22 novembre 2016 : « En conséquence, il convient de débouter les époux Y... de leur demande à l'encontre des consorts B... » au lieu de « En conséquence, il convient de débouter les consorts B... de leur demande à l'encontre des époux Y... », « Les époux Y... qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés au paiement aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » au lieu de « Les consorts B... qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés au paiement aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », et d'avoir ordonné la rectification des erreurs matérielles en disant qu'il convenait de lire dans le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2016 : « Déboute les époux Y... de leurs demandes » au lieu de « Déboute E... B..., P... B...,, W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... de leurs demandes », « Condamne monsieur S... Q... Y... et madame D... P... G... épouse Y... à payer à E... B..., P... B...,, W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » au lieu de « Condamne E... B..., P... B...,, W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... à payer à monsieur S... Q... Y... et madame D... P... G... épouse Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », et « Condamne monsieur S... Q... Y... et madame D... P... G... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel » au lieu de « Condamne E... B..., P... B...,, W... B... épouse J..., F... B..., K... B... épouse A..., P... B..., R... B..., L... B... épouse M..., X... B... épouse N... et V... B... aux dépens de première instance et d'appel » ;

aux motifs que « selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; en 1er lieu qu'il est indiqué d'une part, en page 6 de l'arrêt du 22 novembre 2016, qu'il convient de débouter les consorts B... de leur demande à l'encontre des époux Y... alors que les consorts B... étaient défendeurs à l'instance en désenclavement ; en 2ème lieu que le dispositif de l'arrêt porte condamnation aux dépens des consorts B... alors qu'il fait droit à leur appel ; que ces mentions inexactes procèdent manifestement d'une erreur matérielle commise dans la mise en forme de l'arrêt ; qu'il a y a donc lieu de faire droit à la requête et d'en ordonner la rectification, sans que, au regard de leur évidence, il soit nécessaire de l'appeler à une audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile » ;

alors que le juge ne peut, au prétexte de rectification d'une erreur matérielle, en réalité modifier les droits et obligations des parties consacrés par le dispositif de sa décision ; que le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2016, comme d'ailleurs ses motifs, a rejeté les demandes des consorts B... et les a condamnés à payer 2 000 € aux époux Y... au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; qu'en décidant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, que ce dispositif devait désormais se lire comme déboutant les époux Y... de leurs demandes et les condamnant à payer 2 000 € aux consorts B... outre les dépens, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des époux Y... et des consorts B... fixés par le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2016, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-50014
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-50014


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50014
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