La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°18-23593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-23593


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. L... et Mme T... est issu U..., né le [...] ; que le juge aux affaires familiales a fixé sa résidence au domicile du père, aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur

ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. L... et Mme T... est issu U..., né le [...] ; que le juge aux affaires familiales a fixé sa résidence au domicile du père, aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu les articles 371-2 et 373-2 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme mensuelle de 50 euros la contribution de Mme T... à l'entretien et à l'éducation de son fils, après avoir fixé la résidence de celui-ci chez son père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère, l'arrêt prend en considération les besoins de l'enfant, ainsi que les ressources et charges des deux parents ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la répartition des frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme T... à payer à M. L... la somme de 50 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. X... L..., et d'avoir dit que Mme T... exercera son droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou à défaut selon les modalités suivantes à savoir pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de Printemps, pendant les vacances scolaires de Noel et d'été la première moitié de celles-ci les années paires et la seconde moitié les autres années ;

- AU MOTIF QUE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que Mme A... T... vivait désormais dans la région nantaise depuis le 30 juin 2017 et qu'en considération des capacités éducatives équivalentes des parents, l'épanouissement de l'enfant était à privilégier, garanti par le cadre proposé par Mme A... T.... En cause d'appel, M. X... L... fait valoir que Mme A... T... s'est éloignée de la région dans son seul intérêt sans prendre en compte celui de l'enfant, sans motif professionnel, social ou familial. Il ajoute que les conditions matérielles d'accueil de l'enfant chez la mère sont inconnues. M. X... L... précise que les attaches de l'enfant sont dans le Nord aussi bien du côté paternel que maternel puisque la famille de Mme A... T..., y compris ses deux enfants d'une précédente union, y vit. Il indique que l'enfant avait des activités extra-scolaires et qu'il n'en a plus avec sa mère. M. X... L... souligne que ses disponibilités professionnelles n'ont jamais été un problème puisque dans une procédure en 2014, Mme A... T... demandait la fin de la résidence alternée pour la fixation de la résidence de l'enfant chez le père, avant de se désister. En défense, Mme A... T... soutient qu'effectivement elle a quitté une maison spacieuse pour un appartement de 62 m2 dans la région de Nantes mais qui se trouve à huit minutes à pied de la nouvelle école de l'enfant. Mme A... T... ajoute que les disponibilités professionnelles de M. X... L... étaient suffisantes pour la résidence en alternance de l'enfant mais pas si ce dernier demeurait chez lui. Elle précise qu'elle a rejoint deux amies d'enfance dans la région nantaise. En l'espèce, le premier juge a exactement constaté que les capacités éducatives parentales étaient équivalentes. Cependant, il n'est aucunement établi que l'épanouissement de l'enfant soit garanti dans le nouveau cadre proposé par Mme A... T... alors que celui-ci était satisfaisant auparavant. L'enfant qui avait des activités extra-scolaires n'en a plus aucune et s'est trouvé dans un milieu où il ne connaissait personne alors que ses familles paternelle et maternelle se trouvent dans le Nord. Les attestations versées aux débats par M. X... L... démontrent que durant la garde alternée, l'enfant était pris en charge de manière adéquate par ses parents et qu'il était épanoui, y avait sa famille, ses amis et des activités extra-scolaires. Il est enfin justifié que M. X... L..., travaillant 35 heures par semaine, a les disponibilités suffisantes pour prendre en charge l'enfant. Le dossier de Mme A... T... est composé de pièces financières, de très nombreux échanges SMS datant de fin 2016 - début 2017 dont l'exploitation ne présente aucun intérêt pour la caractérisation de l'épanouissement de l'enfant dans le cadre nantais et des photographies qui n'ont pas une force probante suffisante sur ce point. Elle produit des attestations indiquant que les parties sont de bons parents, seule l'attestation de Mme Annie-Flore Poisson concerne l'enfant dans la région nantaise pour indiquer qu'il s'est adapté et évolue favorablement, Il ne ressort aucunement de la procédure que le transfert de la résidence de l'enfant s'est fait dans son intérêt. Le départ de Mme A... T...,a été organisé sans aucune perspective professionnelle, sociale ou familiale. Mme A... T... a quitté son emploi, pour vivre dans la région nantaise, dans un appartement moins vaste que la maison dans laquelle elle vivait dans le Nord ; elle est au chômage et n'y a aucune famille. L'intérêt de l'enfant est de le maintenir dans l'environnement dans lequel il a toujours évolué, puisqu'il n'existe aucune raison justifiant le déracinement imposé par Mme A... T.... Dans ces conditions, il convient d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant au domicile paternel. La décision entreprise sera infirmée de ce chef sur la demande de droit de visite et d'hébergement. Il est dans l'intérêt de l'enfant que Mme A... T... exerce son droit de visite et d'hébergement selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision, tenant compte de l'éloignement géographique des domiciles parentaux.

- ALORS QUE D'UNE PART en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, seul doit être pris en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en fixant la résidence de U..., âgé de 9 ans, auprès de M. L... au vu du seul comportement de Mme T... sans rechercher si, compte tenu de son jeune âge, et du fait qu'il s'était très bien adapté à son nouvel environnement, ce qui était démontré notamment par son bulletin scolaire, il n'était pas dans son intérêt supérieur de fixer sa résidence auprès de sa mère la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil, ensemble 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART en reprochant à Mme T... d'avoir quitté son emploi pour vivre dans la région nantaise dans un appartement moins vaste que la maison dans laquelle elle vivait dans le Nord et d'être au chômage sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposante (p 6) si Mme T... n'avait pas été dans l'obligation d'accepter une rupture conventionnelle dès lors qu'elle travaillait comme secrétaire dans la même entreprise que M. L... et subissait des pressions de la part de ce dernier compte tenu de leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme T... à payer à M. L... la somme mensuelle de 50 € pour l'entretien et l'éducation de U....

- AU MOTIF QUE Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu pour M. X... L... des ressources mensuelles de 3.280 euros. Pour Mme A... T..., il a été retenu des ressources mensuelles constituées de l'aide au retour à l'emploi (35,91 euros par jour), l'aide personnalisée au logement partielle (74 euros), une prime d'activité (58,19 euros) pour faire face à un prêt de 349,09 euros. En l'espèce, les situations financières des parents n'ont pas évolué si ce n'est que Mme A... T... s'acquitte d'un loyer mensuel de 376,57 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme A... T... à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de la somme de 50 euros.

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui fixe la résidence habituelle de U... au domicile de son père, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne Mme T... à verser à M. L... une contribution de 50 € par mois à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation d'un enfant doit être fixé non seulement à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, mais également en fonction des besoins de l'enfant ; qu'en fixant le montant de la contribution de Mme T... à l'entretien et l'éducation de l'enfant U... en se bornant à se référer aux situations respectives des parties sans jamais rechercher quels étaient concrètement les besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART en fixant le montant de la contribution de Mme T... à l'entretien et l'éducation de l'enfant U... au vu de la seule situation financière respective des parties sans préciser, comme elle y était pourtant expressément invitée, à qui incombait de prendre en charge les frais de transport lors de l'exercice de ses droits de visite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23593
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-23593


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award