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17/10/2019 | FRANCE | N°18-22121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-22121


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2018), que T... F... est décédé le [...] en l'état d'un testament authentique du 3 décembre 1997 et d'un codicille du 3 février 1998 ; que son neveu, M. X..., et l'épouse de celui-ci ont assigné les légataires désignés, dont Mme W..., instituée légataire universelle, afin d'obtenir l'annulation de ces actes pour insanité d'esprit de leur auteur ; qu'un jugement du 14 mai 2014 a ordonné une expertise médicale sur pièces ;

Sur le premier moye

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Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2018), que T... F... est décédé le [...] en l'état d'un testament authentique du 3 décembre 1997 et d'un codicille du 3 février 1998 ; que son neveu, M. X..., et l'épouse de celui-ci ont assigné les légataires désignés, dont Mme W..., instituée légataire universelle, afin d'obtenir l'annulation de ces actes pour insanité d'esprit de leur auteur ; qu'un jugement du 14 mai 2014 a ordonné une expertise médicale sur pièces ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que M. et Mme X... n'avaient pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, l'exception de nullité était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de l'impartialité peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de M. et Mme X... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que M. et Mme X... n'avaient pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, l'exception de nullité était donc irrecevable quand les consorts X... faisaient valoir une exception de nullité tirée de la méconnaissance par l'expert du principe de l'impartialité qui constituait un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que les dispositions des articles 118 et 119 du même code ne régissent que les irrégularités de fond limitativement énumérées à son article 117, lesquelles ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni celle du principe d'impartialité ; qu'ayant constaté que M. et Mme X..., qui n'invoquaient pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avaient soulevé la nullité de l'expertise après avoir développé une défense au fond, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées par les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure ; que la nullité du rapport d'expertise doit en conséquence être soulevée avant toute défense au fond ; que devant le tribunal, Monsieur et Madame X... n'ont sollicité la nullité du rapport d'expertise que le 1er juin 2016 après avoir développé une défense au fond dans leurs précédentes conclusions ; que l'exception de nullité est donc irrecevable ;

1° ALORS QUE les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de Monsieur et Madame X... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Monsieur et Madame X... n'avaient pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, l'exception de nullité était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QUE les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de l'impartialité peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Monsieur et Madame X... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Monsieur et Madame X... n'avaient pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, l'exception de nullité était donc irrecevable quand les consorts X... faisaient valoir une exception de nullité tirée de la méconnaissance par l'expert du principe de l'impartialité qui constituait un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à l'annulation du testament du 3 décembre 1997 et de son codicille du 2 février 1998, et de les avoir condamnés à payer à Madame W... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que si dès décembre 1997, T... F... présentait des signes d'atteinte dégénérative et que le décès de son épouse a certainement accéléré l'évolution du processus dégénératif durant le trimestre 1998, il n'apparaît pas que lors de la rédaction du testament du 3 décembre 1997, le testateur n'était pas sain d'esprit alors que ce testament a été rédigé devant un notaire et en présence de témoins instrumentaires qui indiquent que « Monsieur F... paraît jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles ... » ; que les attestations produites par Monsieur et Madame X... ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions et à établir l'insanité d'esprit de T... F... au moment de la rédaction du testament litigieux ; qu'en effet, l'attestation établie par la directrice de l'établissement dans lequel T... F... a séjourné en décembre 1997 et janvier 1998 fait seulement état de l'état physique de celui-ci sans apporter d'éléments déterminants quant à ses facultés intellectuelles ; que celle établie par le médecin ayant examiné T... F... dans la perspective de son placement sous un régime de protection a été établie deux mois après la rédaction du testament et ne peut donc établir l'état du testateur à cette date ; qu'enfin, l'attestation établie par le médecin traitant de T... F... n'est pas datée, de sorte qu'il ne peut en être tiré des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame X... de leur demande en annulation du testament du 3 décembre 1997 ; qu'il convient de condamner Monsieur et Madame X... à payer à Madame W... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1° ALORS QUE le testament olographe n'est pas valable, s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il ressort de l'attestation de Madame N..., directrice de la résidence [...] à Cannes que feu T... F... était « dépendant physiquement, incapable de rédiger un chèque et également désorienté » lorsqu'il séjournait dans son établissement en décembre 1997 ; qu'en déclarant valable le testament de T... F..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rédaction du testament à la date du 3 décembre 1997 était compatible avec l'état physique et mental de T... F... constaté par la directrice de la résidence [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la preuve de l'insanité d'esprit se fait par tous moyens ; qu'en l'espèce, les consorts X... rapportaient la preuve de l'insanité de feu T... F... au moment de la rédaction du testament litigieux notamment par la production d'une lettre du docteur V... par laquelle il rappelait que l' « examen clinique du 31 janvier 1998 matérialise des signes d'atteinte des fonctions supérieures, avec une bradypsychie chez Monsieur F..., un dialogue possible mais difficile, une amnésie antérograde, des troubles du comportement, un manque d'initiative cohérente et adaptée, un trouble du raisonnement et du jugement » conduisant ce médecin à envisager le placement de Monsieur F... ; que pour écarter cette preuve, la cour d'appel a retenu que l'attestation établie par le médecin ayant examiné T... F... dans la perspective de son placement sous un régime de protection avait été établie deux mois après la rédaction du testament et ne pouvait donc établir l'état du testateur à cette date quand il résultait de ses constatations que le testament du 3 décembre 1997 comportait un codicille datée du 2 février 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, les consorts X... faisaient valoir que « Madame H... W..., instituée légataire universelle par le testament du 3 décembre 1997 et confirmée par le codicille du 2 février 1998, n'était autre que l'épouse du notaire qui avait cédé son office au notaire rédacteur des testaments attaqués » (cf. prod n° 3, p. 20 § 6) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22121
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-22121


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22121
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