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17/10/2019 | FRANCE | N°18-20471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-20471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme K... ont donné à bail, le 1er août 2009, une maison d'habitation à M.

P... et Mme E... ; qu'ils les ont assignés en acquisition de la clause résolutoire et paie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme K... ont donné à bail, le 1er août 2009, une maison d'habitation à M. P... et Mme E... ; qu'ils les ont assignés en acquisition de la clause résolutoire et paiement d'un arriéré de loyers devant le juge des référés d'un tribunal d'instance ; que l'ordonnance du 20 février 2014, par laquelle il a été fait droit aux demandes de M. et Mme K..., a été signifiée à M. P..., à étude, le 18 mars 2014 ; que M. et Mme K... ont sollicité du juge du tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. P... qui a formé diverses contestations puis relevé appel du jugement autorisant la saisie pour un certain montant ;

Attendu que, pour déclarer nulle la signification de l'ordonnance du 20 février 2014 et inopposable la requête en saisie des rémunérations présentée par M. et Mme K..., l'arrêt retient l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice mentionnées dans l'acte de signification, à défaut de réelles vérifications entreprises pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte conformément aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif du 24 mai 2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré nulle la signification de l'ordonnance en référé du 28 février 2014 (en réalité 20 février) datée du 18 mars 2014, d'avoir déclaré la requête en saisie des rémunérations présentée par M. et Mme K..., agissant en vertu de l'ordonnance de référé du 20 février 2014, inopposable à M. P..., d'avoir débouté M. et Mme K... de leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens ;

Aux motifs que, au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance en référé en date du 28 février 2014, M. P... fait valoir que les diligences de l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité de l'adresse à laquelle l'acte a été signifié sont insuffisantes ; qu'à cet égard, il apparaît que, par ordonnance de référé rendue le 20 février 2014 par le juge du tribunal d'instance d'Antony, M. et Mme K... ont obtenu la condamnation de Mme E... et de M. P..., en leur qualité de locataires d'un bien situé au [...] , au paiement d'un montant à titre provisionnel de 95 281,67 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de février 2014 inclus ; que M. P... était non comparant dans le cadre de cette affaire, n'ayant jamais reçu l'assignation en référé puisqu'il n'habitait pas à l'adresse sus-indiquée, comme cela est indiqué dans ladite ordonnance par Mme E... affirmant devant le tribunal être seule occupante du bien au moment de cette procédure ; qu'un procès-verbal de signification a été dressé le 18 mars 2014 par l'étude J..., huissiers de justice associés, qui indique n'avoir pu remettre copie de l'ordonnance à la personne du destinataire de l'acte, M. P..., lors de son passage ; que l'acte mentionne que ces circonstances ont rendu impossible la signification à personne et qu'après avoir vérifié que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée, la copie de l'acte a été déposée en l'étude d'huissier susnommée, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; que ce dispositif énonce : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. [...] » ; que ces prescriptions sont à peine de nullité ; qu'ainsi, pour la signification à domicile, les investigations concrètes que l'huissier de justice doit accomplir pour justifier que la signification à personne est impossible et que le domicile ou la résidence du destinataire de l'acte est bien à l'adresse indiquée doivent être mentionnées dans l'acte ; que sur ce point, est retenue par la jurisprudence, l'exigence d'investigations supplémentaires de la part de l'huissier de justice, autres que la confirmation de l'adresse par un voisin non-identifié, pour rendre la signification de l'acte régulière ; qu'en outre, en l'espèce, il apparaît que l'assignation préalable avait été délivrée à personne au domicile du défendeur et que ce dernier a comparu à l'audience ayant donné lieu au jugement ; qu'il lui était reproché de ne pas avoir indiqué son nouveau domicile au cours de la procédure c'est-à-dire entre le prononcé du jugement et la signification de ce dernier ; que M. P... étant non-comparant, comme indiqué dans l'ordonnance le 20 février 2014, n'a pas été au courant des poursuites et de sa condamnation jusqu'à ce qu'une saisie soit pratiquée à son encontre ; que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile, de réelles vérifications auraient dû être entreprises par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, outre la confirmation de l'adresse par un voisin anonyme ; qu'il sera à cet égard relevé que lors de l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses pour dénoncer une saisie-attribution, réalisée préalablement à la présente procédure de saisie sur rémunérations, les diligences accomplies par l'huissier de justice instrumentaire avaient permis de connaître à la fois le domicile et l'employeur de M. P... ; que cette insuffisance des diligences imposées à l'huissier de justice, telle qu'elle peut être constatée dans le procès-verbal de signification, doit conduire à prononcer la nullité de l'acte de signification litigieux ; que par voie de conséquence, la requête en saisie des rémunérations doit être déclarée inopposable à M. P... et la saisie des rémunérations doit être annulée ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Alors 1°) que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé du 20 février 2014 datée du 18 mars 2014, que les diligences accomplies par l'huissier de justice pour connaître le domicile réel de M. P... étaient insuffisantes, sans préciser en quoi cette prétendue irrégularité lui aurait causé un grief, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

Alors 2°), en tout état de cause, que, lorsque la signification d'un acte d'huissier de justice ne peut être faite à personne, l'huissier, qui entend délivrer l'acte à domicile, satisfait à son obligation d'indiquer dans l'acte les formalités et diligences accomplies en vue de s'assurer que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée lorsqu'il mentionne qu'un voisin, même non identifié, a confirmé qu'il s'agissait du lieu d'habitation du destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal d'huissier de justice de signification de l'ordonnance de référé du 20 février 2014 indiquait que l'huissier n'avait pu remettre copie de l'ordonnance à M. P... et qu'après vérification auprès d'un voisin de ce qu'il habitait à cette adresse, il avait procédé à une signification à domicile ; qu'en jugeant que la confirmation de l'adresse de M. P... par un voisin non-identifié était insuffisante et que l'huissier de justice aurait dû procéder à des investigations supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en énonçant qu'« il apparaît que l'assignation préalable avait été délivrée à personne au domicile du défendeur et que ce dernier a comparu à l'audience ayant donné lieu au jugement. Il lui était reproché de ne pas avoir indiqué son nouveau domicile au cours de la procédure c'est-à-dire entre le prononcé du jugement et la signification de ce dernier » (arrêt, p. 5, 4ème considérant), la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20471
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-20471


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20471
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