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17/10/2019 | FRANCE | N°18-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-20444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-13.178), que par un jugement du 13 mai 2011, M. P... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble dont M. C... et son épouse étaient propriétaires ; qu'après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet, M. P... a fait délivrer le 16 octobre 2014 à M. C... un procès-verbal d'expulsion ; qu'agissant en son nom personnel et en sa qualité d'adminis

trateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs, M. C... a sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-13.178), que par un jugement du 13 mai 2011, M. P... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble dont M. C... et son épouse étaient propriétaires ; qu'après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet, M. P... a fait délivrer le 16 octobre 2014 à M. C... un procès-verbal d'expulsion ; qu'agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs, M. C... a saisi un juge de l'exécution à fin d'annulation de ce procès-verbal d'expulsion ; que par un jugement du 5 juin 2015, ce juge a constaté la résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble litigieux et ordonné l'expulsion de M. P... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 5 juin 2015 et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, de déclarer irrecevables ses demandes, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de Y... C... et X... C..., en résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble sis [...] , cadastré section [...] lieudit « [...] » et en expulsion de M. P... et de tous occupants de son chef de cet immeuble et de le condamner, tant en son nom personnel qu'ès qualités, à verser à M. P... la somme de 7 837,19 euros (sept mille huit cent trente-sept euros dix-neuf centimes) au titre des frais d'expulsion et de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. C... avait contesté le fait, allégué par M. P..., selon lequel ce dernier avait fait publier le jugement d'adjudication ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de ses fils Y... et X... C..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. C..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de ses fils Y... et X... C...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 5 juin 2015 en ce qu'il a constaté la résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble sis [...] , cadastré section [...] lieudit "[...]", ordonné l'expulsion de M. P... et de tous occupants de son chef, débouté intégralement M. P... de sa demande au titre des frais d'expulsion engagés par lui et condamné M. P... à payer à M. C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de ses fils mineurs, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. A... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la personne et des biens de Y... C... et X... C..., en résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble sis [...] , cadastré section [...] lieudit "[...]" et en expulsion de M. P... et de tous occupants de son chef de cet immeuble et condamné M. C..., tant en son nom personnel qu'es qualités, à verser à M. P... la somme de 7 837,19 € (sept mille huit cent trente-sept euros dix-neuf centimes) au titre des frais d'expulsion et confirmé pour le surplus le jugement déféré ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 ; que ce texte s'applique à toute demande qui tend à obtenir la résolution d'une vente immobilière, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction qui serait nécessairement artificielle entre les demandes par lesquelles il est sollicité du juge qu'il constate la résolution et celles par lesquelles il lui est demandé de prononcer la résolution ; que selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que contrairement à ce que soutient M. C..., la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en résolution au service de la publicité foncière ne peut être écartée au motif qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond ni au motif qu'elle n'a été présentée après cassation que devant la cour de renvoi ; que M. C... ne justifie pas avoir procédé à la publication auprès du service de la publicité foncière de sa demande tendant à la résolution de plein droit de la vente sur adjudication de l'immeuble sis [...] , cadastré section [...] lieudit "[...]" ; qu'il s'ensuit que la demande en résolution de la vente sur adjudication de l'immeuble doit être déclarée irrecevable et que le jugement ayant constaté la résolution de la vente doit être infirmé de ce chef ; qu'il doit également être laminé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. P... et de tous occupants de son chef, cette demande étant par voie de conséquence elle-même irrecevable ;

ALORS D'UNE PART QUE sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques notamment les demandes en justice tendant à obtenir la résolution de la vente immobilière, ces demandes n'étant recevables devant le tribunal que si elles ont été publiées conformément à l'article 28-4 du décret du 4 janvier 1955 ; que l'exposant faisait valoir que l'instance a été introduite par son adversaire et que c'est par voie de conclusions qu'il a notamment sollicité la résolution de plein droit de la vente sur saisie immobilière ; qu'ayant énoncé que l'article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 s'applique à toute demande qui tend à obtenir la résolution d'une vente immobilière, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction qui serait nécessairement artificielle entre les demandes par lesquelles il est sollicité du juge qu'il constate la résolution et celles par lesquelles il lui est demandé de prononcer la résolution, puis relevé que M. C... ne justifie pas avoir procédé à la publication auprès du service de la publicité foncière de sa demande tendant à la résolution de plein droit de la vente sur adjudication de l'immeuble, pour en déduire que cette demande est irrecevable, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la demande, au sens de l'article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 doit avoir pour but de faire disparaître rétroactivement un droit précédemment publié, résultant d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; qu'en considérant que l'article 30-5 précité s'applique à toute demande qui tend à obtenir la résolution d'une vente immobilière, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction qui serait nécessairement artificielle entre les demandes par lesquelles il est sollicité du juge qu'il constate la résolution et celles par lesquelles il lui est demandé de prononcer la résolution, puis relevé que M. C... ne justifie pas avoir procédé à la publication auprès du service de la publicité foncière de sa demande tendant à la résolution de plein droit de la vente sur adjudication de l'immeuble, pour en déduire que cette demande est irrecevable, sans constater que le jugement d'adjudication avait fait l'objet d'une publication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article 28-4 du décret du 4 janvier 1955 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20444
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-20444


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20444
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