LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2018), que, de l'union de M. et Mme I...est issu F..., né le [...] ; que Mme I...est mère d'un autre enfant, issu d'une précédente union, L... G..., né le [...] ; que, le 18 janvier 2018, le juge des enfants a confié les deux enfants à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 septembre 2018, avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I...;
Attendu que le président du conseil départemental des Yvelines fait grief à l'arrêt de confirmer le placement ainsi réalisé ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants ayant ordonné la mainlevée de la mesure par jugement du 11 septembre 2018 à l'égard de F... I...et par jugement en date du 7 février 2019 à l'égard de L... G..., celle-ci a épuisé ses effets ; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le président du conseil départemental des Yvelines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le juge du tribunal pour enfants qui a confié les mineurs, G... L... et I...F... au TAS Seine et Mauldre [...] – Aide sociale à l'enfance avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I...à compter du 18 janvier 2018 et ce, jusqu'au 30 septembre 2018 et dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par les parents,
ALORS QUE la cour doit statuer sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en statuant par un arrêt du 1er juin 2018, soit plus de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 16 février 2018 faite par M. le Président du Conseil Départemental des Yvelines, la cour a violé l'article 1193 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le juge du tribunal pour enfants qui a confié les mineurs, G... L... et I...F... au TAS Seine et Mauldre [...] – Aide sociale à l'enfance avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I...à compter du 18 janvier 2018 et ce, jusqu'au 30 septembre 2018 et dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par les parents,
AUX MOTIFS QUE « l'appelant considère que la décision prise n'est pas adaptée en ce que de fait les mineurs sont restés chez leurs parents.
Les mineurs apparemment évoluent de manière positive même s'ils sont restés à domicile.
Les parents sont à l'écoute des conseils : ainsi, ils ne déménageront qu'en fin d'année scolaire.
Le résultat de la mesure judiciaire d'investigation éducative n'est pas encore connu. De plus, une audience a été fixée par ce magistrat à très bref délai.
Au vu des différents rapports et des débats, les mineurs n'apparaissent pas en danger chez leurs parents en sorte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions en l'état, le placement d'un mineur devant s'entendre comme le recours ultime » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «
les enfants ont été placés suite à des inquiétudes qui se sont rajoutées les unes aux autres et qui ont laissé craindre une situation de maltraitance pour les deux enfants.
Les constats réalisés au bout de trois semaines d'accueil sont plutôt rassurants, tant sur l'état des enfants que sur la relation parents enfants constatée au cours des visites. Néanmoins des interrogations subsistent notamment sur la relation entre les parents et L... et nécessitent qu'un véritable travail se mette en place avec Monsieur et Madame I...afin que les réponses éducatives qui sont données à L... ne soient plus dans un registre de violence et que sa place de petit garçon de 8 ans soit reconnue avec tout ce que cela implique comme besoin d'accompagnement et de protection.
Le positionnement des parents à l'audience est plutôt rassurant et semble montrer une prise de conscience avec une capacité d'élaboration certaine.
Dès lors et dans le souci de ne pas maintenir une séparation pouvant être préjudiciable à l'équilibre affectif des enfants, il convient tout en maintenant la mesure de placement, de décider que les enfants pourront rentrer au domicile familial.
La situation des enfants sera suivie de près par le service de l'aide à l'enfance et les enfants seront vus par la PMI une fois tous les 15 jours.
L... devra être inscrit à la garderie afin de ne jamais se retrouver seul à la maison.
Enfin, afin de mieux appréhender le contexte familial et la personnalité des parents, une mesure judiciaire d'investigation éducative est ordonnée.
Le placement doit être maintenu jusqu'au 30 septembre 2018 » ;
1°) ALORS QUE une mesure d'assistance éducative ne peut être ordonnée que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; qu'en décidant, par motifs réputés adoptés, le maintien du placement des mineurs L... G... et C... I...jusqu'au 30 septembre 2018 tout en constatant que « les mineurs n'apparaissent pas en danger chez leurs parents », la cour a violé l'article 375 du code civil par fausse application.
2°) ALORS QUE la mesure d'assistance éducative consistant en un placement du mineur confié à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance conduit à un transfert de la responsabilité à ce gardien qui organise, contrôle et dirige la vie du mineur et qui, notamment, choisit son lieu d'accueil ; qu'en raison des pouvoirs dont le service départemental de l'aide sociale à l'enfance se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, le juge des enfants ne peut confier les mineurs à celui-ci tout en ordonnant un hébergement complet chez leurs parents ; qu'en confirmant le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le juge des enfants du tribunal pour enfant de Versailles qui, après avoir ordonné le maintien du placement des mineurs, L... G... et C... I..., les a confiés au TAS Seine et Mauldre avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I..., la cour a excédé ses pouvoirs et violé les articles 375 et 375-3 du code civil.
3°) ALORS (subsidiairement) QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, pour décider que les mineurs, L... G... et C... I..., qui avaient été placés seront désormais confiés au TAS Seine et Mauldre avec hébergement à temps complet chez M. et Mme I..., que «
les mineurs apparemment évoluent de manière positive même s'ils sont restés à domicile » et que «
les mineurs n'apparaissent pas en danger chez leurs parents », la cour, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS (subsidiairement) QU'en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que, les deux enfants pourront rentrer au domicile familial dans le souci de ne pas maintenir une séparation pouvant être préjudiciable à leur équilibre affectif tout en constatant que « Les constats réalisés au bout de trois semaines d'accueil sont plutôt rassurants, tant sur l'état des enfants que sur la relation parents enfants constatée au cours des visites. Néanmoins des interrogations subsistent notamment sur la relation entre les parents et L... et nécessitent qu'un véritable travail se mette en place avec Monsieur et Madame I...afin que les réponses éducatives qui sont données à L... ne soient plus dans un registre de violence et que sa place de petit garçon de 8 ans soit reconnue avec tout ce que cela implique comme besoin d'accompagnement et de protection », ce dont il ressort que la situation de danger ayant conduit au placement de L... I... persistait, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 375 du code civil.