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17/10/2019 | FRANCE | N°18-19652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-19652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 70 I du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue de ce décret ;

Attendu que, selon l'article 70 I du décret susvisé, les dispositions de l'article 2 de ce texte, modifiant notamment l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter d

e l'entrée en vigueur du décret, le 11 mai 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 70 I du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue de ce décret ;

Attendu que, selon l'article 70 I du décret susvisé, les dispositions de l'article 2 de ce texte, modifiant notamment l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 11 mai 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a déposé le 16 novembre 2017 une requête en récusation contre M. C... auprès de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête et condamner M. R... à payer une amende civile de 500 euros, l'arrêt retient que la requête a été déposée au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel, cependant que l'article 344 du code de procédure civile mentionnait que la demande en récusation était formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartenait le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur une demande de récusation, était applicable à la requête en récusation déposée le 16 novembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation de M. R... à l'encontre de M. H... C... et d'AVOIR condamné M. R... à payer au trésor public une amende de 500 euros ;

AUX ENONCIATIONS QU'en application des dispositions des articles 351 et 359 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée le 21 novembre devant : Première Présidente : Gracieuse Lacoste ; Conseillère : Bérengère Vallée ; Conseillère : Fabienne Rouge ;

ET AUX ENONCIATIONS QUE par requête déposée le 16 novembre 2017, M. Y... R... a saisi la Première Présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion d'une récusation de M. H... C... concernant une procédure l'opposant à la banque Crédit Agricole dans deux affaires pendantes devant le JEX de Saint-Pierre ;

ET AUX MOTIFS QU'il est constant que conformément aux dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile, la partie qui entend récuser un juge, doit le faire, à peine d'irrecevabilité dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation et selon les modalités prévues par le code de procédure civile ; qu'au cas d'espèce, M. Y... R... vise une procédure devant le JEX du TGI de Saint-Pierre et entend récuser M. H... C... qui exerce les fonctions de vice-président auprès du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ; que conformément à l'article 344 du code procédure civile la demande en récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ; qu'il est constant que toute requête déposée au mépris de ces dispositions n'est pas recevable ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de M. R... déposée le 18 novembre 2017 auprès du secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; que conformément à l'article 353 du code de procédure civile, si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ; qu'il sera fait application de cette disposition et M. R... sera condamné à une amende civile de 500 euros.

1) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur une demande dont il n'est pas saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. R... a déposé sa requête en récusation « auprès du secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis » et qu'il « a saisi la première présidente » de cette requête ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable cette requête, dont seule sa première présidente était saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les lois de procédures sont d'application immédiate ; que l'article 2 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 modifie l'article 344 du code de procédure civile, lequel dispose désormais que « demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. » ; qu'en son article 70, le décret prévoit que les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes de récusation formées à compter de son entrée en vigueur, le 11 mai 2017 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. R... a déposé sa requête en récusation, auprès du secrétariat de la première présidente, le 16 novembre 2017 ; que pour déclarer néanmoins irrecevable la requête en récusation de M. R..., la cour d'appel a retenu que « conformément à l'article 344 du code de procédure civile, la demande en récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge » ; qu'en faisant ainsi application de l'article 344 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19652
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-19652


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19652
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