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17/10/2019 | FRANCE | N°18-19456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-19456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Colmar,11 mai 2018), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société M Finanz Gmbh, la vente forcée des biens inscrits au livre foncier de [...] au nom de M. E... ; que le pourvoi immédiat formé par M. E... a été rejeté par une cour d'appel ; que le 27 février 2017, le notaire chargé de la procédure d'adjudication a établi un cahier des charges ; que par une ord

onnance du 11 mai 2017, un tribunal d'instance a rejeté les observations en an...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Colmar,11 mai 2018), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société M Finanz Gmbh, la vente forcée des biens inscrits au livre foncier de [...] au nom de M. E... ; que le pourvoi immédiat formé par M. E... a été rejeté par une cour d'appel ; que le 27 février 2017, le notaire chargé de la procédure d'adjudication a établi un cahier des charges ; que par une ordonnance du 11 mai 2017, un tribunal d'instance a rejeté les observations en annulation du cahier des charges formulées par le débiteur ; que M. E... a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que par une ordonnance du 5 juillet 2017, ce tribunal a déclaré recevable le pourvoi, dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance, rejeté le pourvoi et ordonné que le dossier soit transmis à une cour d'appel ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son pourvoi immédiat et de rejeter les observations qu'il a formulées, alors selon le moyen,

1°/ qu'une cour d'appel, saisie d'un pourvoi immédiat contre une ordonnance d'un tribunal d'instance rendue en matière d'exécution forcée immobilière, ne peut statuer sans convoquer le demandeur qu'à la condition d'être saisie par un pourvoi motivé et de statuer sur les moyens proposés par lui ; qu'en statuant sans débat, au seul visa des écritures déposées par M. E... en première instance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un pourvoi motivé, a violé l'article 28 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. E... n'a pas conclu devant la cour d'appel à l'appui de son pourvoi immédiat du 17 mai 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ce recours au visa des écritures déposées par M. E... en première instance, le 27 mars 2017, sans l'inviter à faire valoir ses moyens, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant au visa de conclusions de la société M Finanz Gmbh du 24 mai 2017, postérieures au pourvoi immédiat de M. E... du 17 mai 2017, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. E... et que celui-ci avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure étant celle de la matière gracieuse, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, n'était pas tenue de convoquer le demandeur dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des productions et de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, devant laquelle les parties n'avaient pas conclu, a statué au vu des écritures déposées le 27 mars 2017 par la société M Finanz Gmbh devant le tribunal de l'exécution, communiquées à l'avocat constitué par M. E... à cette même date et visées dans l'ordonnance du 5 juillet 2017 de ce tribunal ayant rejeté le pourvoi immédiat qu'il avait formé le 19 mai 2017 ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M Finanz Gmbh aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M Finanz Gmbh et la condamne à payer à M. E... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le pourvoi immédiat de M. E... et d'AVOIR rejeté les observations formulées par M. E... ;

AUX ENONCIATIONS QUE le 17 mai 2017, M. N... E... a formé pourvoi immédiat ; il sollicitait la rétractation de l'ordonnance ; par ordonnance du 5 juillet 2017, le tribunal de l'exécution forcée immobilière a maintenu son ordonnance en date du 11 mai 2017 et a transmis l'ensemble de la procédure à la cour d'appel de Colmar pour compétence ; les parties n'ont pas conclu à hauteur de cour ; vu les conclusions de M. N... E... en date du 27 mars 2017 tendant à l'annulation du cahier des charges comme comportant des erreurs, et à ce que Mme E... soit considérée comme propriétaire de l'immeuble, la communauté ayant édifié l'immeuble sur le terrain et alors qu'elle n'a pas été mise en cause ; vu les conclusions de la société de droit suisse M Finanz Gmbh en date du 27 mai 2017 qui rappellent que l'immeuble doit être considéré comme un bien propre, qu'il n'est pas établi que ce soit un bien de communauté et que la cour a déjà statué sur ce point ; vu l'avis de Mme l'avocat général en date du 12 janvier 2018, communiqué aux parties, qui s'en remet à l'appréciation de la cour ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant le cahier des charges, celui-ci a été établi le 27 février 2017 par le notaire ; l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 prescrit certaines mentions devant figurer au cahier des charges, soit la teneur de l'ordonnance d'exécution forcée et la mention de la signification de cette ordonnance, l'énonciation du titre exécutoire, les mises à prix et les conditions de la vente, le mode, le lieu, jour et l'heure de l'adjudication ; M. N... E... indique une erreur quant à l'ordonnance d'adjudication forcée qui mentionne M. R... B... ; il s'agit d'une erreur matérielle dans la reproduction de l'ordonnance qui désigne bien M. N... E... ; l'ordonnance rectificative est reprise dans le cahier des charges mais non la première page de l'ordonnance autorisant l'exécution forcée immobilière, ce qui ne peut être considéré comme une violation de l'article 148 de nature à entraîner la nullité, et alors que cette sanction n'est pas prévue ; M. N... E... invoque également une mention erronée quant à la donation qui n'a pas été établie par Me D... ; M. N... E... ne justifie pas de cet acte dont le rappel avec une éventuelle erreur quant au notaire ou le montant ne peut entraîner l'annulation du cahier des charges et qui apparaît sans emport quant aux conditions de l'adjudication ; M. N... E... invoque l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de son épouse, s'agissant d'un bien commun ; comme l'a indiqué le premier juge, la cour d'appel a déjà dans son arrêt du 17 avril 2015 statué sur ce point, en indiquant que le bien figure au livre foncier au nom de M. N... E... en vertu d'une donation-partage de 1983 et en relavant que si le bien était commun cela ne saurait être un obstacle à la procédure au regard de la solidarité légale ; la cour relève en outre qu'aucun élément nouveau n'est produit quant à la propriété de ce bien qui est toujours inscrit au livre foncier comme appartenant à M. N... E... seul, de sorte que la présomption de propriété à son égard demeure ; en conséquence, l'ordonnance du 11 mai 2017 doit être confirmée en toutes ses dispositions, et M. N... E... est débouté de son pourvoi et supportera la charge des dépens ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'au visa de l'article 148 de la loi du 1er juin 1924, M. N... E... sollicite l'annulation du cahier des charges, faisant valoir que les renseignements données dans ledit document seraient totalement erronés relativement au titre exécutoire, à la non production de l'ordonnance initiale qui n'accompagnait pas l'ordonnance rectificative, l'inexactitude de l'origine de propriété ; que les infractions aux prescriptions sur la procédure entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées ; que si l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 prévoit que le cahier des charges doit mentionner la teneur de l'ordonnance d'exécution forcée, la mention de sa signification et de l'inscription de cette ordonnance au Livre foncier, l'énonciation du titre exécutoire et de la sommation notifiée au tiers détenteur, la mise à prix et les conditions de la vente, le mode, les lieu, jour et heure de l'adjudication, il est admis que l'omission ou l'inexactitude d'une de ces mentions est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de la procédure que si elle cause un grief, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce ; que les inexactitudes ou erreurs invoquées par M. E... ne sont ni contestées ni contestables, pour autant, ces omissions pouvant s'analyser comme des erreurs matérielles ont été rectifiées par Me O... W..., notaire, sans délais, mais encore et surtout, lesdites inexactitudes n'ont causé aucun grief au requis ; qu'il s'en évince que le moyen manque en droit, de sorte qu'il sera rejeté ; que M. N... E... conteste la régularité de la procédure d'exécution forcée au motif que Mme E... propriétaire de la maison en communauté avec le requis n'a pas été mise en cause dans le cadre de la présente ordonnance et conclut que la vente forcée ne serait pas possible ; que ce moyen apparaît non pertinent et particulièrement dilatoire, en ce que la juridiction de céans et la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 17 avril 2017 aujourd'hui définitif, a statué sur ce point et a clairement et incontestablement indiqué que le bien litigieux figure au livre foncier au nom de M. E... seul, par suite d'une donation-partage de 1983 ; la cour relevait par ailleurs qu'à supposer que le bien en cause soit indivis ou un bien commun, « cela ne serait pas, au surplus, un obstacle à la procédure de vente forcée, au regard de la solidarité légale pesant sur les époux » ; force est de constater qu'au vu des pièces versées aux débats, le requis n'établit pas la qualité de propriétaire de Mme E... ;

1) ALORS QU'une cour d'appel, saisie d'un pourvoi immédiat contre une ordonnance d'un tribunal d'instance rendue en matière d'exécution forcée immobilière, ne peut statuer sans convoquer le demandeur qu'à la condition d'être saisie par un pourvoi motivé et de statuer sur les moyens proposés par lui ; qu'en statuant sans débat, au seul visa des écritures déposées par M. E... en première instance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un pourvoi motivé, a violé l'article 28 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. E... n'a pas conclu devant la cour d'appel à l'appui de son pourvoi immédiat du 17 mai 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ce recours au visa des écritures déposées par M. E... en première instance, le 27 mars 2017, sans l'inviter à faire valoir ses moyens, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant au visa de conclusions de la société M Finanz du 24 mai 2017, postérieures au pourvoi immédiat de M. E... du 17 mai 2017, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées à M. E... et que celui-ci avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19456
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-19456


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19456
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