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17/10/2019 | FRANCE | N°18-19235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-19235


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 juin 2013, M. P... a fait assigner la société L'Oréal en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur devant un tribunal de grande instance ; qu'il a sollicité la production de pièces par conclusions d'incident, notifiées le 14 janvier 2014, auxquelles la société L'Oréal a répondu le 3 février 2014 ; que M. P

... a été invité à conclure sur l'incident les 4 février et 4 mars 2014 ; que par u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 juin 2013, M. P... a fait assigner la société L'Oréal en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur devant un tribunal de grande instance ; qu'il a sollicité la production de pièces par conclusions d'incident, notifiées le 14 janvier 2014, auxquelles la société L'Oréal a répondu le 3 février 2014 ; que M. P... a été invité à conclure sur l'incident les 4 février et 4 mars 2014 ; que par une lettre du 25 avril 2014, adressée par le réseau privé virtuel avocat, son avocat a informé le tribunal de son dessaisissement et a sollicité un sursis à statuer ; que par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a constaté que l'instance était périmée à la date du 3 février 2016 et, en conséquence, éteinte ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que si M. P... fait état d'une demande de sursis à statuer, celle-ci a été formulée par simple lettre et non par voie de conclusions de sorte qu'elle ne peut constituer un acte interruptif du délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de sursis à statuer, même formée par une lettre transmise par le réseau privé virtuel avocat, est susceptible de constituer, dès lors qu'elle manifeste la volonté de son auteur de poursuivre l'instance, une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société L'Oréal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Oréal à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'instance introduite par M. Q... P... était périmée à la date du 3 février 2016, et d'avoir constaté l'extinction de l'instance à titre principal et le dessaisissement du tribunal,

Aux motifs propres que sur la péremption : la société L'Oréal soutient que la péremption d'instance est acquise faute pour M. P... d'avoir accompli des diligences pendant deux ans ; qu'assignée le 12 juin 2013 en nullité de marque par M. P..., la société L'Oréal a notifié des conclusions au fond le 19 décembre 2013 et d'incident le 3 février 2014 ; que le juge de la mise en état a rendu le 29 avril 2014 une ordonnance de radiation « dans l'attente d'une nouvelle demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle par M. P... » ; que l'article 383 du code de procédure civile dispose que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. / A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans » ; que M. P... a bénéficié de l'aide juridictionnelle et de la désignation d'un avocat dans ce cadre sauf qu'il y a renoncé et a fait choix d'un nouvel avocat ; que si ce choix pouvait permettre un rétablissement de la procédure, cette mesure étant d'ordre administratif, elle était sans incidence sur l'écoulement du délai de péremption qui ne pouvait être interrompu que par des diligences de nature à faire progresser l'affaire ; or, le juge de la mise en état a adressé deux avis à conclure à M. P..., respectivement pour le 4 mars 2014, puis pour le 29 avril 2014 restés sans suite ; que si M. P... fait état d'une demande de sursis à statuer, celle-ci a été formulée par simple lettre et non par voie de conclusions de sorte qu'elle ne peut constituer un acte interruptif du délai de péremption ; que les seules conclusions régulièrement notifiées dans le délai de deux ans sont des conclusions de rétablissement en date du 10 janvier 2016 ; or, elles ne portent pas sur le fond mais rappellent le conflit ayant opposé M. P... à son ancien avocat et sa renonciation à l'aide juridictionnelle ; que par ailleurs, M. P... a de nouveau été invité à conclure ; que ses conclusions devaient impérativement porter soit sur l'incident soit sur le fond pour interrompre le délai de péremption ce qui n'a pas été le cas ; que la constitution d'un nouveau conseil et des conclusions de celui-ci tendant à ce que la procédure soit rétablie ne constituent pas des diligences dès lors que ces conclusions ne portent ni sur l'incident soulevé par la société L'Oréal ni sur le fond ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté que l'instance introduite par M. P... était périmée à la date du 3 février 2016 (arrêt attaqué, pp. 4 – 5),

Et aux motifs éventuellement adoptés que conformément aux articles 386 à 389 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption, qui est de droit et doit être soulevée avant tout autre moyen d'irrecevabilité, devant être demandée par l'une quelconque des parties, y compris par voie d'exception contre la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; qu'elle n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; que faute pour l'article 386 du code de procédure civile de définir la notion de diligence interruptive du délai de péremption, celle-ci doit être interprétée en considération de la nature de la péremption et de son objet ; qu'intervenant à raison d'un défaut de diligence prolongé des deux parties, la péremption est une sanction qui repose autant sur la présomption d'une volonté d'abandon de la procédure par les parties conformément au principe dispositif que sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui ne doit pas être inutilement encombrée par des affaires dont les parties se désintéressent et qui doit trancher les litiges dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH ; que sa nature de sanction implique que la diligence qui y fasse obstacle répare la carence qui la fonde : pour être interruptive, la diligence doit non seulement traduire la volonté des parties de poursuivre l'instance mais également entamer objectivement cette continuation ; que le dernier échange entre les parties antérieur aux conclusions aux fins de constitution et de rétablissement a cessé avec les conclusions de la SA L'Oréal notifiées par la voie électronique le 3 février 2014 ; que M. Q... P... n'ayant jamais émis, avant ces dernières écritures du 18 juin 2016, la moindre réserve sur la communication de ses pièces par la SA L'Oréal et n'apportant aucun élément susceptible d'établir sa tardiveté, cet acte de procédure est le dernier émanant des parties avant le 10 janvier 2016 ; que l'ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 29 avril 2014 n'est pas de nature à interrompre le délai de péremption faute d'être le fait des parties et de permettre la poursuite de la procédure ; qu'à ce titre, s'il est exact que le juge a précisé ordonner la radiation « dans l'attente d'une nouvelle demande de désignation d'un avocat au titre de la juridictionnelle par M. P... », la radiation est à son tour, au sens de l'article 381 du code de procédure civile, une sanction du défaut de diligence des parties ; que d'ailleurs cette ordonnance a été rendue après que M. Q... P... a été destinataire de deux avis visant les articles 763 et suivants du code de procédure civile l'invitant à conclure sur l'incident le 4 février 2014 pour le 28 février 2014 puis le 4 mars 2014 pour le 29 avril 2014 ; que dès lors, si le juge de la mise en état a, par égard pour le courriel de son conseil du 25 avril 2014 qui l'informait de son dessaisissement tout en sollicitant irrégulièrement un sursis à statuer pour lui permettre de pourvoir à son remplacement, visé la nécessité pour M. Q... P... de saisir un nouvel avocat pour poursuivre la procédure, sa mesure d'administration judiciaire, dont la qualification n'a jamais été remise en question, sanctionnait par définition l'absence d'accomplissement par le demandeur de diligences élémentaires mises expressément et à deux reprises à sa charge ; qu'à ce seul titre, le rétablissement ne pouvait intervenir qu'après réalisation des diligences attendues depuis le 4 février 2014 et non par l'expression par son conseil nouvellement constitué du seul désir de rétablir l'affaire ; que ce débat n'a quoi qu'il en soit pas la portée que M. Q... P... entend lui donner puisque, à la différence de la règle posée par l'article R. 1452-8 du code du travail définissant son régime en matière sociale, la péremption n'est pas conditionnée en droit commun par la mise à la charge des parties de diligence spécifique par la juridiction ; qu'aussi, il importe peu que la constitution évoquée par le juge de la mise en état dans son ordonnance de radiation constitue ou non une diligence utile pour le rétablissement, celle-ci n'équivalant pas nécessairement à la diligence interruptive de l'article 386 du code de procédure civile ; or, les conclusions du 10 janvier 2016 se résumaient au rappel du conflit entre M. Q... P... et son ancien avocat et de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à la demande de rétablissement exclusivement fondé sur la constitution de son nouveau conseil sans même que des conclusions d'incident au fond soient annoncées ; que s'il est certain que la représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance impose la constitution d'un avocat qui constitue le préalable indispensable à la poursuite de l'instance, cet acte se limite à ce préalable en l'absence de toute diligence utile à la reprise des débats qui n'est permise que par l'expression claire par M. Q... P... de sa position dans le litige qui n'était en sommeil depuis près de deux ans qu'à raison de son inertie ; que les écritures du 10 janvier 2016, qui ne tendaient en réalité exclusivement qu'à l'interruption du délai de péremption et non à faire progresser le litige, n'ont eu aucun effet sur la péremption qui était acquise le 3 février 2016,2 ans après le dernier acte interactif constitué par les conclusions sur incident de la SA L'Oréal du 3 février 2014 ; que postérieures de plus d'un mois à cette date, les conclusions du 11 mars 2016 étaient tardives et n'ont pu remettre en cause une péremption acquise ; que ses conditions étant réunies, la péremption, de droit, sera constatée à la date du 3 février 2016, les demandes de M. Q... P... au titre de l'incident étant ainsi sans objet ; que l'extinction de l'instance à titre principal au sens de l'article 385 du code de procédure civile sera également constatée avec le dessaisissement du tribunal (jugement critiqué, pp. 4 – 6) ;

1°/ Alors, d'une part, que des conclusions de réinscription au rôle, qui manifestent une volonté de poursuivre l'instance, produisent un effet interruptif de péremption ; qu'en retenant que les conclusions de rétablissement de M. P... en date du 10 janvier 2016 ne portaient pas sur le fond mais rappelaient le conflit ayant opposé M. P... à son avocat et sa renonciation à l'aide juridictionnelle après avoir relevé pourtant que lesdites conclusions avaient été déposées aux fins de rétablissement après radiation, et qu'elles informaient la juridiction de la constitution de son nouveau conseil, ce dont il résultait que ces conclusions manifestaient la volonté de M. P... de poursuivre la procédure, la cour d'appel a violé les articles 383, alinéa 2 et 386 du code procédure civile ;

2°/ Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ; qu'en retenant que la demande de sursis à statuer formée le 25 avril 2014 par l'ancien conseil de M. P... par le réseau privé virtuel des avocats dans l'attente de la désignation, au titre l'aide juridictionnelle, de l'avocat appelé à lui succéder, était irrégulière (jugement, 5, § 4 in medio) et n'avait pas été formulée par voie de conclusions (arrêt, p. 4, pénult. §), la cour d'appel a violé les articles 383, alinéa 2 et 386 du code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19235
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-19235


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19235
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