LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2018), que A... G..., de nationalité marocaine et demeurant au Maroc, est décédé le [...] , en France, laissant pour lui succéder ses trois fils, W..., David et U... ; que dépendent de sa succession plusieurs lots de copropriété d'immeubles situés à Paris ; qu'à la requête du syndicat des copropriétaires de l'un de ces immeubles, Mme V... a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. W... G... fait grief à l'arrêt de proroger la mission du mandataire successoral, pour une durée de douze mois à compter du 30 octobre 2016, et de l'autoriser à régulariser la vente de gré à gré du lot n° 9 dépendant de l'immeuble situé [...] à Paris, pour un prix global minimum net vendeur de 1 500 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'en énonçant qu'il était de « l'intérêt de la succession de limiter la progression du passif et que son apurement, condition préalable à toute gestion saine de l'indivision, exige[ait] la vente de droits immobiliers dépendant de la succession », que la vente de l'appartement de [...], permettait le règlement du passif échu ou encore que « des biens inoccupés se dégrad[ai]ent nécessairement et que leur réalisation présent[ait] l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèr[ai]ent », sans constater que la vente de l'appartement de [...] était nécessaire à la bonne administration de la succession et pas seulement opportune ou dans « l'intérêt de celle-ci », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 814 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'eu égard à leur gravité, les actes de disposition doivent être autorisés uniquement s'ils répondent à une nécessité présente et non à un besoin éventuel ; que pour autoriser le mandataire successoral à vendre des biens immobiliers relevant de la succession de A... G..., la cour d'appel a énoncé que « la succession serait [
] dans l'incapacité, faute de disposer de liquidités mobilisables à court terme, de déférer dans le délai imparti à une mise en demeure de l'administration [d'avoir à déposer une déclaration de succession], ce qui fait peser sur elle un risque non-négligeable d'application de la pénalité de 40 % » ; que, pourtant, d'une part, l'administration fiscale n'avait pas émis une telle mise en demeure, d'autre part, dans le cas où une telle mise en demeure serait notifiée, les héritiers disposeraient tout de même d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour déposer une déclaration de succession sans encourir la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 814 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les actifs successoraux situés en France sont soumis à une déclaration de succession dans ce pays, laquelle, selon l'article 641 du code général des impôts, doit être souscrite dans les six mois lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine, le non-respect de ce délai entraînant, selon l'article 1728, 2°, du même code, l'application d'une majoration de 10 %, tandis que le non-dépôt de la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours d'une mise en demeure d'avoir à la remettre dans ce délai, donne lieu à application d'une majoration de 40 % ; qu'il énonce que les fils du défunt sont saisis de plein droit de cette partie de la succession par l'effet de l'article 724 du code civil, si bien que l'administration fiscale est à tout moment susceptible de faire valoir sa créance à leur égard et que le projet de déclaration de succession permet de disposer d'une estimation des droits de succession d'un montant de 618 130 euros ; qu'il ajoute qu'il est prévisible qu'une pénalité d'au moins 10 % soit appliquée par l'administration fiscale et que la dette fiscale ne cesse d'augmenter par l'effet des intérêts de retard ; qu'il constate qu'il ressort des comptes produits par le mandataire successoral qu'à la date du 6 octobre 2017, il existait, en outre, un passif non fiscal de 68 684 euros pour un solde disponible de 16 376,38 euros, tenant déjà compte du rapatriement de fonds depuis la Suisse pour un montant de 120 00 euros et de la vente de valeurs mobilières autorisée par l'ordonnance entreprise pour un montant de 78 880,79 euros ; qu'il retient que la succession serait ainsi dans l'incapacité, faute de disposer de liquidités mobilisables à court terme, de déférer, dans le délai imparti, à une mise en demeure de l'administration, ce qui fait peser sur elle un risque non négligeable d'application de la pénalité de 40 % ; qu'il en déduit qu'il est de l'intérêt de la succession de limiter la progression du passif et que son apurement, condition préalable à toute gestion saine de l'indivision, exige la vente de droits immobiliers dépendant de la succession, celle de l'appartement de [...] étant indispensable au règlement du passif échu ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la vente de ce lot était nécessaire à la bonne administration de la succession, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. W... G... fait le même grief à l'arrêt, ainsi que celui d'autoriser le mandataire successoral à régulariser la vente de gré à gré des lots n° 27 et n° 3, dépendant de l'immeuble situé [...], pour un prix global minimum net vendeur de 390 000 euros, du lot n° 29, dépendant du même immeuble, pour un prix global minimum net vendeur de 125 000 euros, et du lot n° 197, dépendant de l'immeuble situé [...], pour un prix global minimum net vendeur de 38 000 euros, alors, selon le moyen, que le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'en énonçant que la vente de l'appartement de [...] à Paris permettait le règlement du passif échu, que « s'agissant des autres biens, les travaux nécessaires pour les rendre attrayants [
] ou recommandés à la suite des diagnostics d'exposition au plomb [
], ainsi que le coût et le risque inhérents à la gestion de locations, rend[ai]ent leur mise en location peu opportune » et que « des biens inoccupés se dégrad[ai]ent nécessairement et que leur réalisation présente l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèrent », sans caractériser en quoi la vente des autres biens que l'appartement de [...] était nécessaire à la bonne administration de la succession et pas seulement opportune ou dans « l'intérêt » de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 814 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, s'agissant des biens autres que l'appartement de [...], l'arrêt relève que les travaux nécessaires pour les rendre attrayants, ou recommandés à la suite des diagnostics d'exposition au plomb, ainsi que le coût et le risque inhérents à la gestion de locations, rendent leur mise en location inopportune, que des biens inoccupés se dégradent nécessairement et que leur réalisation présente l'intérêt, pour la succession, de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèrent ; qu'ayant, ainsi, fait ressortir que la vente de ces biens était nécessaire à la bonne administration de la succession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'autoriser leur vente par le mandataire successoral ;
Sur les troisième à sixième branches du premier moyen et les deuxième à quatrième branches du second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme V..., en sa qualité de mandataire successoral de la succession de A... G..., la somme de 1 500 euros et une somme de même montant à M. David G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. W... G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prorogé la mission de Me Y... V..., désignée par une ordonnance rendue en la forme des référés en date du 30 octobre 2014, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. A... G..., pour une durée de 12 mois à compter du 30 octobre 2016, et D'AVOIR autorisé Me B..., ès qualités, à régulariser la vente de gré à gré du lot n° 9 dépendant de l'immeuble situé [...] à Paris, composé d'un appartement au 2e étage, de deux chambres de service au 7e étage et d'une cave, pour un prix global minimum net vendeur de 1.500.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'autorisation donnée par le premier juge à Me B..., ès qualités, de procéder à la vente des actions Airbus Group et Altran Technologies et des meubles dépendant de la succession listés et évalués sur inventaire, n'est critiquée par aucune des parties ; que le litige porte donc essentiellement sur la question du contenu et de la durée de la prorogation du mandat de Me B..., et sur l'autorisation sollicitée par elle de vendre les biens immobiliers sis à Paris dépendant de la succession ; que pour aboutir à la décision entreprise, le président du tribunal de grande instance de Paris, partant du constat que l'indivision successorale était redevable : /- des causes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 juin 2016 au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [...], soit de la somme de 80.651,09 euros, /- des droits de succession, soit hors majoration et pénalités de retard de la somme de 618.130 euros, a relevé : /- que le solde de trésorerie était de 20.007,92 euros au 22 septembre 2016, tandis que les charges et taxes afférentes aux immeubles en cause continuaient à courir, /- que même après la vente des actions Airbus et Altran à laquelle les héritiers ne s'opposaient pas, le solde de trésorerie ne permettrait pas d'apurer les droits de succession, lesquels étaient majorés de 40 % dans le délai d'un mois à compter d'une mise en demeure en application de l'article 1728 du code général des impôts, /- qu'aucun héritier ne demandait l'attribution préférentielle de l'un des biens, ni ne contestait que leur mise en location qui demanderait d'importants travaux de remise en état, serait insuffisante pour faire face au passif, et considéré que les estimations produites par Me B..., datant de 2015, et celles récentes produites par M. U... G..., étaient suffisantes pour fixer les prix de vente, rappelant que de toute façon il n'était question que de prix planchers, et qu'il était de l'intérêt de tous que les biens soient vendus au meilleur prix ; qu'en considération de la mission donnée à Me B..., le premier juge a donc fixé à un an la prorogation de son mandat ; que se disant attaché sentimentalement aux biens immobiliers en cause, et estimant possible leur mise en location pour faire face aux charges courantes, M. W... G..., outre qu'il critique la présentation des comptes de Me B..., soutient que les droits de succession ne sont pas encore exigibles, faisant valoir que lorsque la succession est contestée, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu d'une procédure introduite à Casablanca ainsi que d'une procédure en cours en France, le point de départ du délai de 6 mois prévu à l'article 641 du code général des impôts pour déposer une déclaration de succession est reporté à la date à laquelle la contestation est définitivement tranchée ; qu'il fait grief au premier juge d'avoir retenu que la somme de 618.130 euros était immédiatement exigible, tout en constatant qu'il 11'était justifié d'aucune mise en demeure de l'administration fiscale, alors que dans une précédente décision, il avait rejeté la demande d'autorisation de vendre les biens immobiliers, en relevant qu'aucune pièce n'était produite apportant la preuve des démarches entreprises par l'administration fiscale pour recouvrer sa créance ; qu'il prétend enfin que la décision entreprise autorise Me B... à vendre de gré à gré les biens immobiliers à un prix plancher bien en deçà du prix du marché, ce qui n'est pas conforme à l'intérêt de la succession, et que son intervention, très onéreuse, n'est plus nécessaire, si bien qu'il y aurait lieu de limiter à deux mois maximum la prorogation de son mandat, aux fins de vente du portefeuille d'actions de la succession et de règlement des dettes relatives aux charges de copropriété ; que Me B..., ès qualités, expose qu'à la date du 6 octobre 2017, le passif, hors droits de succession s'élève à 68.684,08 euros, alors que le solde de trésorerie est au 7 novembre 2017 de 6.290,86 euros, après rapatriement à concurrence de 120.000 euros des avoirs suisses ; qu'elle fait valoir qu'il existe une incompatibilité entre la demande de M. W... G... tendant à l'infirmation de la prolongation de son mandat jusqu'au 30 octobre 2016 et celle qu'il présente aux fins de sa prorogation pour une durée de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'elle prétend également que cette seconde demande se heurte à la procédure en cours devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, saisi d'une demande tendant à une nouvelle prorogation de son mandat pour une durée d'un an à compter du 30 octobre 2016 (en fait 2017), et dont la décision devrait intervenir avant le prononcé du présent arrêt ; qu'elle soutient que M. W... G... ne peut se prévaloir d'une suspension du délai pour déposer la déclaration de succession, alors que la procédure pendante au Maroc, dont il ne produit pas les décisions, ne porte pas sur la dévolution successorale des biens immobiliers régie par la loi française, et que sa position méconnaît la portée de l'article 724 du code civil, selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ce qui leur donne l'obligation de procéder à la déclaration de succession dans les délais légaux ; qu'elle rappelle qu'il lui a été donné mission de payer « tous droits de mutation », et qu'il est de l'intérêt de la succession qu'elle dispose des liquidités nécessaires pour faire face au passif, soulignant qu'une mise en demeure, non satisfaite dans le délai d'un mois, de l'administration fiscale, entraînerait une pénalité de 40 % ; qu'elle ajoute qu'outre le paiement du passif, la réalisation des biens immobiliers aura le mérite de mettre un terme aux charges courantes et est donc conforme à une bonne administration de la succession ; que faisant siens les motifs de l'ordonnance entreprise, elle demande donc la confirmation de celle-ci ; que M. David G... soutient la même position que Me B..., ès qualités ; qu'il ajoute à son argumentation, que la position de W... G... quant à l'absence d'exigibilité du passif fiscal est d'autant plus erronée que la procédure française, toujours en cours devant la Cour de cassation, a été engagée plus de 6 mois après le décès de A... G... et qu'en outre, l'administration fiscale, considère comme définitivement reconnus les droits établis par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, c'est-à-dire celle insusceptible de recours suspensif d'exécution, peu important donc que l'arrêt tranchant la contestation ait été frappé de pourvoi ; que la dette fiscale augmente mensuellement par l'effet des intérêts de retard, et qu'outre une majoration de 10 % déjà encourue, le risque de se voir appliquer une majoration de 40 % est réel, une mise en demeure de l'administration fiscale étant imminente ; qu'aucun des héritiers ne dispose des liquidités nécessaires pour payer les droits de succession, et qu'il n'existe aucune solution alternative à la réalisation des actifs immobiliers, la mise en location, outre qu'elle n'apporterait pas de rentrées suffisantes pour faire face au passif, ne pouvant avoir lieu sans d'importants travaux de remise aux normes ; que selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; qu'en l'espèce, il est constant que des divergences d'appréciation opposent toujours au moins deux des héritiers, dès lors que Messieurs David et W... G... sont en désaccord sur le sort des biens immobiliers dépendant de la succession et la question du dépôt de la déclaration de succession ; que ces points de litige qui continuent à entraver le règlement de la succession, outre la complexité liée aux éléments d'extranéité qu'elle contient et à l'existence d'une procédure en cours, actuellement pendante devant la Cour de cassation, justifiaient à eux seuls, même si elle occasionne un coût supplémentaire, la décision du premier juge d'ordonner la prorogation pour un délai d'un an, de la mission de Me B... ; que dès lors que cette disposition sera confirmée, la demande de M. W... G... tendant à ce qu'y soit substituée une simple prorogation du mandat de l'administrateur provisoire pour une durée de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, au seul effet de vendre le portefeuille d'actions et régler les dettes relatives aux charges de copropriété, doit être rejetée ; que M. U... G... ayant assigné ses deux frères devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de A... G..., il peut être considéré, même si cette procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation que l'un au moins des héritiers a ainsi accepté ne serait-ce que tacitement ladite succession ; que l'article 814 alinéa 2 du code civil, en vertu duquel le juge peut autoriser à tout moment le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à une bonne administration de la succession et à en déterminer les prix et stipulations, est applicable ; que A... G..., de nationalité marocaine et demeurant habituellement au Maroc, est décédé à Saint-Cloud ; qu'il disposait en France d'actifs mobiliers et immobiliers, et que son fils, David G... déclare être de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que ces actifs successoraux sont soumis à une déclaration de succession en France ; que selon l'article 641 du code général des impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de 6 mois, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; qu'en vertu de l'article 1728 2° du code général des impôts, le non-respect de ce délai entraîne l'application d'une majoration de 10 %, tandis que le non-dépôt de la déclaration dans les 90 jours d'une mise en demeure d'avoir à la remettre dans ce délai, donne lieu à application d'une majoration de 40 % ; qu'il résulte certes d'une note publiée au Bulletin officiel des finances publiques - impôts, le 12 septembre 2012, que l'administration fiscale se range à la jurisprudence résultant d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mars 1991 (n° 89-18298), invoqué par l'appelant, selon lequel « dès lors que ses droits successoraux sont contestés judiciairement dans les six mois de l‘ouverture de la succession et qu'il a été dessaisi par la désignation d'un mandataire de justice (condition abandonnée depuis lors), un héritier (ou légataire) n'est pas en mesure, jusqu'à ce que ses droits soient définitivement reconnus, de déposer la déclaration de succession » ; que cependant, il apparaît également qu'elle prend en compte un arrêt de la chambre commerciale du 17 octobre 1995 (n° 93-19043), duquel il ressort que les personnes que l'article 724 du code civil désigne comme étant saisies de plein droit de la succession, quand bien même elles seraient également légataires du de cujus, restent tenues de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal courant du jour du décès ; que la loi française s'appliquant nécessairement aux biens immobiliers dont le de cujus était propriétaire en France, les fils de A... G... sont au moins saisis de plein-droit de cette partie de la succession par l'effet de l'article 724 du code civil, si bien que l'administration fiscale est à tout moment susceptible de faire valoir sa créance à leur égard ; que si le projet de déclaration de succession pourra nécessiter d'être révisé en fonction de l'arrêt intervenu et de celui restant à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation, il permet de disposer d'une estimation des droits de succession, qu'il chiffre globalement à 618.130 euros ; qu'il est prévisible qu'une pénalité d'au moins 10 % soit appliquée par l'administration fiscale ; que la dette fiscale ne cesse en outre d'augmenter par l'effet des intérêts de retard ; que, par ailleurs, des comptes produits par Me B... il ressort qu'à la date du 6 octobre 2017, il existait en outre un passif non fiscal de 68.684 euros, pour un solde disponible de 16.376,38 euros, tenant déjà compte du rapatriement de fonds depuis la Suisse pour un montant de 120.000 euros et de la vente de valeurs mobilières autorisée par l'ordonnance entreprise pour un montant de 78.880,79 euros ; que la succession serait donc dans l'incapacité, faute de disposer de liquidités mobilisables à court terme, de déférer dans le délai imparti à une mise en demeure de l'administration, ce qui fait peser sur elle un risque non-négligeable d'application de la pénalité de 40 % ; qu'il est de l'intérêt de la succession de limiter la progression du passif et que son apurement, condition préalable à toute gestion saine de l'indivision, exige la vente de droits immobiliers dépendant de la succession ; qu'il résulte des estimations que Me B... a fait réaliser en décembre 2014 par le cabinet Duthoit, et en mai 2015 par les cabinets Halbout etamp; Clerfeuille, et Novestia : /- que l'appartement et les chambres de service de [...] pourraient être négociés autour de 1.630.000 à 1.750.000 euros, et être loués pour un montant de 4.400 euros hors charges, ou 5.000 euros charges comprises, /- que l'appartement sis au 6e étage du [...] a une valeur vénale comprise entre 387.000 et 410.000 euros, et une valeur locative, de l'ordre de 1.200 euros par mois, /- que l'appartement sis au rez-de-chaussée du [...] a une valeur vénale comprise entre 122.000 et 135.000 euros, et une valeur locative de l'ordre de 480 à 650 euros par mois, /- que le parking de [...] a une valeur vénale de l'ordre de 38.000 à 40.000 euros, et pourrait être loué entre 130 et 200 euros par mois ; qu'il s'ensuit que la vente de l'appartement de [...] est indispensable au règlement du passif échu ; que s'agissant des autres biens, les travaux nécessaires pour les rendre attrayants (en particulier l'appartement du rez-de-chaussée) ou recommandés à la suite des diagnostics d'exposition au plomb (en particulier pour l'appartement du 6e étage), ainsi que le coût et le risque inhérents à la gestion de locations, rendent leur mise en location peu opportune ; que des biens inoccupés se dégradent nécessairement et que leur réalisation présente l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèrent ; que les valeurs fixées par l'ordonnance entreprise sont non pas des valeurs de mise en vente, mais des prix minimum auxquels Me B... est autorisée à les négocier, une marge de manoeuvre devant être forcément laissée au mandataire successoral pour lui permettre d'adapter les prétentions de la succession, en fonction de la réalité des offres qui lui seront faites, plutôt qu'elle soit bridée par un prix supposé être celui du marché, mais en réalité théorique, et de ce fait privée de la réactivité nécessaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'il peut notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Me B... ès qualités a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2016, au paiement, au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 16e, de la somme de 76.651,09 € au titre des charges échues et arrêtées au 1er avril 2016, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts, remboursement de la provision mise à la charge du syndicat par ordonnance du 30 octobre 2014, et au titre des frais irrépétibles, soit un total de 80.651,09 € ; qu'il n'est pas contesté et il est en outre justifié par l'état des factures à régler par la succession, que les charges et taxes des immeubles entrant dans la succession continuent à courir, le solde de trésorerie au 22 septembre 2016 s'élevant à 20.007,92 € ; que selon le projet de déclaration de succession, les droits s'élèvent à 618.130 € hors pénalités de retard et majorations ; que s'il n'est pas justifié de mise en demeure de l'administration fiscale à payer ces droits, il est cependant produit l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2016 qui a statué sur la contestation de la succession, étant rappelé qu'un éventuel pourvoi ne suspend pas l'exécution de cette décision et par conséquent les poursuites de l'administration fiscale contrairement à ce qu'affirme M. W... G... ; que les droits de succession, lesquels sont majorés de 40 % dans le délai d'un mois d'une mise en demeure en application de l'article 1728 du code général des impôts, ne peuvent être couverts par le solde de trésorerie et la vente des actions Airbus et Altran à laquelle les consorts G... ne sont pas opposés ; qu'aucun des défendeurs ne revendique l'attribution d'un des biens immobiliers, visés à la présente procédure, ni même conteste le fait que la location des biens nécessitant une remise en état, serait insuffisante pour faire face au passif ; que la vente des biens immobiliers est donc nécessaire, le délai de réalisation dans les meilleures conditions et au bénéfice de la succession, de cette vente justifiant que Me B... ès qualités soit autorisée rapidement à y procéder, le refus de l'un des héritiers de consentir à cette vente pour assurer le paiement des droits de succession auxquels les consorts G... ne peuvent échapper, mettant en péril l'intérêt commun des indivisaires ; que s'agissant de la fixation du prix net vendeur de chaque bien, les estimations produites par Me B... ès qualités datent de 2015, celles de M. U... G..., qui les contestent, sont récentes ; que les documents sont cependant suffisants pour fixer lesdits prix de vente sans avoir recours à une expertise comme le demande M. U... G... ; qu'étant rappelé que le prix plancher ne constitue pas le prix auquel les biens seront effectivement vendus et que l'intérêt commun de la succession et du mandataire successoral est de vendre au meilleur prix, il convient d'apprécier les éléments produits et de fixer à 1.500.000 € le prix minimum net vendeur de l'appartement sis [...], à 38.000 € le prix minimum net vendeur du parking au [...], à 390.000 € le prix minimum net vendeur de l'appartement sis [...] et à 125.000 € le prix minimum net vendeur de l'appartement à la même adresse (rez-de-chaussée) ; qu'en l'absence d'opposition, Me B... ès qualités sera également autorisée à procéder à la vente des actions Airbus Group et Altran Technologies et des meubles dépendant de la succession listés et évalués sur inventaire ; qu'eu égard à la mission de Me B... ès qualités telle qu'elle résulte de la présente ordonnance, la prorogation de ladite mission pour une nouvelle période de 12 mois se justifie ;
1. ALORS QUE le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'en énonçant qu'il était de « l'intérêt de la succession de limiter la progression du passif et que son apurement, condition préalable à toute gestion saine de l'indivision, exige[ait] la vente de droits immobiliers dépendant de la succession » (arrêt, p. 7, § 3), que la vente de l'appartement de [...], permettait le règlement du passif échu (arrêt, p. 7, § 5 à compter du bas de la page) ou encore que « des biens inoccupés se dégrad[ai]ent nécessairement et que leur réalisation présent[ait] l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèr[ai]ent » (arrêt, p. 7, antépénultième §), sans constater que la vente de l'appartement de [...] était nécessaire à la bonne administration de la succession et pas seulement opportune ou dans « l'intérêt de celle-ci », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 814 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'eu égard à leur gravité, les actes de disposition doivent être autorisés uniquement s'ils répondent à une nécessité présente et non à un besoin éventuel ; que pour autoriser le mandataire successoral à vendre des biens immobiliers relevant de la succession de M. A... G..., la cour d'appel a énoncé que « la succession serait [
] dans l'incapacité, faute de disposer de liquidités mobilisables à court terme, de déférer dans le délai imparti à une mise en demeure de l'administration [d'avoir à déposer une déclaration de succession] , ce qui fait peser sur elle un risque non-négligeable d'application de la pénalité de 40% » (arrêt, p. 7, § 2) ; que, pourtant, d'une part, l'administration fiscale n'avait pas émis une telle mise en demeure, d'autre part, dans le cas où une telle mise en demeure serait notifiée, les héritiers disposeraient tout de même d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour déposer une déclaration de succession sans encourir la majoration de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 814 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'en se contentant pourtant de déterminer un prix minimum auquel elle autorisait le mandataire successoral à régulariser la vente de gré à gré du lot n° 9 dépendant de l'immeuble situé [...] à Paris, relevant de la succession de M. A... G..., sans fixer le prix de vente et les stipulations de la cession, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, partant a violé l'article 814 du code civil ;
4. ALORS QUE si l'héritier, saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale, il n'a pas cette obligation lorsque le litige porte sur la question de l'application de la loi française à la succession, puisqu'est alors incertaine l'obligation de déclaration édictée par la loi française ; que, précisément, au cas d'espèce, le litige qui a donné lieu à la décision de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016, frappée d'un pourvoi en cassation (n° K 17-16.522), posait la question de l'application de la loi française à des immeubles de la succession de M. A... G... ; que, dès lors, en énonçant que cette succession aurait dû faire l'objet d'une déclaration dans le délai de l'article 641 du code général des impôts, la cour d'appel a violé ce texte ;
5. ALORS QU'en vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'à supposer que, par extraordinaire, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris qui a autorisé la vente de gré à gré du lot n° 9 dépendant de l'immeuble situé [...] à Paris sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en statuant de la sorte, cependant que le juge ne peut se fonder sur ce texte pour autoriser le mandataire successoral désigné en justice en application de l'article 813-1 du même code à accomplir des actes de disposition, la cour d'appel a violé l'article 815-6 du code civil ;
6. ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'à supposer que, par extraordinaire, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris qui a autorisé la vente de gré à gré du lot n° 9 dépendant de l'immeuble situé [...] à Paris sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en statuant de la sorte, par la considération, que l'administration fiscale, même si elle n'avait pas émis de mise en demeure, pourrait poursuivre le paiement des droits de succession, lesquels s'élèvaient à 618.130 € (jugement, p. 4, § 4 à compter du bas de la page), pourraient être majorés dans le délai d'un mois d'une mise en demeure, et ne pourraient pas être couverts par les fonds dont dispose la succession même après la vente des actions des sociétés Airbus group et Altran technologies (jugement, p. 4, antépénultième §), les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé en quoi les mesures autorisées relevaient de l'urgence, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prorogé la mission de Me Y... V..., désignée par une ordonnance rendue en la forme des référés en date du 30 octobre 2014, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. A... G..., pour une durée de 12 mois à compter du 30 octobre 2016, et D'AVOIR autorisé Me B..., ès qualités, à régulariser la vente de gré à gré : du lot n° 9 dépendant de l'immeuble situé [...] à Paris, composé d'un appartement au 2e étage, de deux chambres de service au 7e étage et d'une cave, pour un prix global minimum net vendeur de 1.500.000 €, des lots n° 27, un appartement au 6e étage, et n° 3, une cave, dépendant de l'immeuble situé [...], pour un prix global minimum net vendeur de 390.000 €, du lot n° 29, un appartement au rez-de-chaussée, dépendant du même immeuble situé [...], pour un prix global minimum net vendeur de 125.000 €, et du lot n° 197, un parking, dépendant de l'immeuble situé [...], pour un prix global minimum net vendeur de 38.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'autorisation donnée par le premier juge à Me B..., ès qualités, de procéder à la vente des actions Airbus Group et Altran Technologies et des meubles dépendant de la succession listés et évalués sur inventaire, n'est critiquée par aucune des parties ; que le litige porte donc essentiellement sur la question du contenu et de la durée de la prorogation du mandat de Me B..., et sur l'autorisation sollicitée par elle de vendre les biens immobiliers sis à Paris dépendant de la succession ; que pour aboutir à la décision entreprise, le président du tribunal de grande instance de Paris, partant du constat que l'indivision successorale était redevable : /- des causes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 juin 2016 au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [...], soit de la somme de 80.651,09 euros, /- des droits de succession, soit hors majoration et pénalités de retard de la somme de 618.130 euros, a relevé : /- que le solde de trésorerie était de 20.007,92 euros au 22 septembre 2016, tandis que les charges et taxes afférentes aux immeubles en cause continuaient à courir, /- que même après la vente des actions Airbus et Altran à laquelle les héritiers ne s'opposaient pas, le solde de trésorerie ne permettrait pas d'apurer les droits de succession, lesquels étaient majorés de 40 % dans le délai d'un mois à compter d'une mise en demeure en application de l'article 1728 du code général des impôts, /- qu'aucun héritier ne demandait l'attribution préférentielle de l'un des biens, ni ne contestait que leur mise en location qui demanderait d'importants travaux de remise en état, serait insuffisante pour faire face au passif, et considéré que les estimations produites par Me B..., datant de 2015, et celles récentes produites par M. U... G..., étaient suffisantes pour fixer les prix de vente, rappelant que de toute façon il n'était question que de prix planchers, et qu'il était de l'intérêt de tous que les biens soient vendus au meilleur prix ; qu'en considération de la mission donnée à Me B..., le premier juge a donc fixé à un an la prorogation de son mandat ; que se disant attaché sentimentalement aux biens immobiliers en cause, et estimant possible leur mise en location pour faire face aux charges courantes, M. W... G..., outre qu'il critique la présentation des comptes de Me B..., soutient que les droits de succession ne sont pas encore exigibles, faisant valoir que lorsque la succession est contestée, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu d'une procédure introduite à Casablanca ainsi que d'une procédure en cours en France, le point de départ du délai de 6 mois prévu à l'article 641 du code général des impôts pour déposer une déclaration de succession est reporté à la date à laquelle la contestation est définitivement tranchée ; qu'il fait grief au premier juge d'avoir retenu que la somme de 618.130 euros était immédiatement exigible, tout en constatant qu'il 11'était justifié d'aucune mise en demeure de l'administration fiscale, alors que dans une précédente décision, il avait rejeté la demande d'autorisation de vendre les biens immobiliers, en relevant qu'aucune pièce n'était produite apportant la preuve des démarches entreprises par l'administration fiscale pour recouvrer sa créance ; qu'il prétend enfin que la décision entreprise autorise Me B... à vendre de gré à gré les biens immobiliers à un prix plancher bien en deçà du prix du marché, ce qui n'est pas conforme à l'intérêt de la succession, et que son intervention, très onéreuse, n'est plus nécessaire, si bien qu'il y aurait lieu de limiter à deux mois maximum la prorogation de son mandat, aux fins de vente du portefeuille d'actions de la succession et de règlement des dettes relatives aux charges de copropriété ; que Me B..., ès qualités, expose qu'à la date du 6 octobre 2017, le passif, hors droits de succession s'élève à 68.684,08 euros, alors que le solde de trésorerie est au 7 novembre 2017 de 6.290,86 euros, après rapatriement à concurrence de 120.000 euros des avoirs suisses ; qu'elle fait valoir qu'il existe une incompatibilité entre la demande de M. W... G... tendant à l'infirmation de la prolongation de son mandat jusqu'au 30 octobre 2016 et celle qu'il présente aux fins de sa prorogation pour une durée de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'elle prétend également que cette seconde demande se heurte à la procédure en cours devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, saisi d'une demande tendant à une nouvelle prorogation de son mandat pour une durée d'un an à compter du 30 octobre 2016 (en fait 2017), et dont la décision devrait intervenir avant le prononcé du présent arrêt ; qu'elle soutient que M. W... G... ne peut se prévaloir d'une suspension du délai pour déposer la déclaration de succession, alors que la procédure pendante au Maroc, dont il ne produit pas les décisions, ne porte pas sur la dévolution successorale des biens immobiliers régie par la loi française, et que sa position méconnaît la portée de l'article 724 du code civil, selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ce qui leur donne l'obligation de procéder à la déclaration de succession dans les délais légaux ; qu'elle rappelle qu'il lui a été donné mission de payer « tous droits de mutation », et qu'il est de l'intérêt de la succession qu'elle dispose des liquidités nécessaires pour faire face au passif, soulignant qu'une mise en demeure, non satisfaite dans le délai d'un mois, de l'administration fiscale, entraînerait une pénalité de 40 % ; qu'elle ajoute qu'outre le paiement du passif, la réalisation des biens immobiliers aura le mérite de mettre un terme aux charges courantes et est donc conforme à une bonne administration de la succession ; que faisant siens les motifs de l'ordonnance entreprise, elle demande donc la confirmation de celle-ci ; que M. David G... soutient la même position que Me B..., ès qualités ; qu'il ajoute à son argumentation, que la position de W... G... quant à l'absence d'exigibilité du passif fiscal est d'autant plus erronée que la procédure française, toujours en cours devant la Cour de cassation, a été engagée plus de 6 mois après le décès de A... G... et qu'en outre, l'administration fiscale, considère comme définitivement reconnus les droits établis par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, c'est-à-dire celle insusceptible de recours suspensif d'exécution, peu important donc que l'arrêt tranchant la contestation ait été frappé de pourvoi ; que la dette fiscale augmente mensuellement par l'effet des intérêts de retard, et qu'outre une majoration de 10 % déjà encourue, le risque de se voir appliquer une majoration de 40 % est réel, une mise en demeure de l'administration fiscale étant imminente ; qu'aucun des héritiers ne dispose des liquidités nécessaires pour payer les droits de succession, et qu'il n'existe aucune solution alternative à la réalisation des actifs immobiliers, la mise en location, outre qu'elle n'apporterait pas de rentrées suffisantes pour faire face au passif, ne pouvant avoir lieu sans d'importants travaux de remise aux normes ; que selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; qu'en l'espèce, il est constant que des divergences d'appréciation opposent toujours au moins deux des héritiers, dès lors que Messieurs David et W... G... sont en désaccord sur le sort des biens immobiliers dépendant de la succession et la question du dépôt de la déclaration de succession ; que ces points de litige qui continuent à entraver le règlement de la succession, outre la complexité liée aux éléments d'extranéité qu'elle contient et à l'existence d'une procédure en cours, actuellement pendante devant la Cour de cassation, justifiaient à eux seuls, même si elle occasionne un coût supplémentaire, la décision du premier juge d'ordonner la prorogation pour un délai d'un an, de la mission de Me B... ; que dès lors que cette disposition sera confirmée, la demande de M. W... G... tendant à ce qu'y soit substituée une simple prorogation du mandat de l'administrateur provisoire pour une durée de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, au seul effet de vendre le portefeuille d'actions et régler les dettes relatives aux charges de copropriété, doit être rejetée ; que M. U... G... ayant assigné ses deux frères devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de A... G..., il peut être considéré, même si cette procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation que l'un au moins des héritiers a ainsi accepté ne serait-ce que tacitement ladite succession ; que l'article 814 alinéa 2 du code civil, en vertu duquel le juge peut autoriser à tout moment le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à une bonne administration de la succession et à en déterminer les prix et stipulations, est applicable ; que A... G..., de nationalité marocaine et demeurant habituellement au Maroc, est décédé à Saint-Cloud ; qu'il disposait en France d'actifs mobiliers et immobiliers, et que son fils, David G... déclare être de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que ces actifs successoraux sont soumis à une déclaration de succession en France ; que selon l'article 641 du code général des impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de 6 mois, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; qu'en vertu de l'article 1728 2° du code général des impôts, le non-respect de ce délai entraîne l'application d'une majoration de 10 %, tandis que le non-dépôt de la déclaration dans les 90 jours d'une mise en demeure d'avoir à la remettre dans ce délai, donne lieu à application d'une majoration de 40 % ; qu'il résulte certes d'une note publiée au Bulletin officiel des finances publiques - impôts, le 12 septembre 2012, que l'administration fiscale se range à la jurisprudence résultant d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mars 1991 (n° 89-18298), invoqué par l'appelant, selon lequel « dès lors que ses droits successoraux sont contestés judiciairement dans les six mois de l‘ouverture de la succession et qu'il a été dessaisi par la désignation d'un mandataire de justice (condition abandonnée depuis lors), un héritier (ou légataire) n'est pas en mesure, jusqu'à ce que ses droits soient définitivement reconnus, de déposer la déclaration de succession » ; que cependant, il apparaît également qu'elle prend en compte un arrêt de la chambre commerciale du 17 octobre 1995 (n° 93-19043), duquel il ressort que les personnes que l'article 724 du code civil désigne comme étant saisies de plein droit de la succession, quand bien même elles seraient également légataires du de cujus, restent tenues de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal courant du jour du décès ; que la loi française s'appliquant nécessairement aux biens immobiliers dont le de cujus était propriétaire en France, les fils de A... G... sont au moins saisis de plein-droit de cette partie de la succession par l'effet de l'article 724 du code civil, si bien que l'administration fiscale est à tout moment susceptible de faire valoir sa créance à leur égard ; que si le projet de déclaration de succession pourra nécessiter d'être révisé en fonction de l'arrêt intervenu et de celui restant à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation, il permet de disposer d'une estimation des droits de succession, qu'il chiffre globalement à 618.130 euros ; qu'il est prévisible qu'une pénalité d'au moins 10 % soit appliquée par l'administration fiscale ; que la dette fiscale ne cesse en outre d'augmenter par l'effet des intérêts de retard ; que, par ailleurs, des comptes produits par Me B... il ressort qu'à la date du 6 octobre 2017, il existait en outre un passif non fiscal de 68.684 euros, pour un solde disponible de 16.376,38 euros, tenant déjà compte du rapatriement de fonds depuis la Suisse pour un montant de 120.000 euros et de la vente de valeurs mobilières autorisée par l'ordonnance entreprise pour un montant de 78.880,79 euros ; que la succession serait donc dans l'incapacité, faute de disposer de liquidités mobilisables à court terme, de déférer dans le délai imparti à une mise en demeure de l'administration, ce qui fait peser sur elle un risque non-négligeable d'application de la pénalité de 40 % ; qu'il est de l'intérêt de la succession de limiter la progression du passif et que son apurement, condition préalable à toute gestion saine de l'indivision, exige la vente de droits immobiliers dépendant de la succession ; qu'il résulte des estimations que Me B... a fait réaliser en décembre 2014 par le cabinet Duthoit, et en mai 2015 par les cabinets Halbout etamp; Clerfeuille, et Novestia : /- que l'appartement et les chambres de service de [...] pourraient être négociés autour de 1.630.000 à 1.750.000 euros, et être loués pour un montant de 4.400 euros hors charges, ou 5.000 euros charges comprises, /- que l'appartement sis au 6e étage du [...] a une valeur vénale comprise entre 387.000 et 410.000 euros, et une valeur locative, de l'ordre de 1.200 euros par mois, /- que l'appartement sis au rez-de-chaussée du [...] a une valeur vénale comprise entre 122.000 et 135.000 euros, et une valeur locative de l'ordre de 480 à 650 euros par mois, /- que le parking de [...] a une valeur vénale de l'ordre de 38.000 à 40.000 euros, et pourrait être loué entre 130 et 200 euros par mois ; qu'il s'ensuit que la vente de l'appartement de [...] est indispensable au règlement du passif échu ; que s'agissant des autres biens, les travaux nécessaires pour les rendre attrayants (en particulier l'appartement du rez-de-chaussée) ou recommandés à la suite des diagnostics d'exposition au plomb (en particulier pour l'appartement du 6e étage), ainsi que le coût et le risque inhérents à la gestion de locations, rendent leur mise en location peu opportune ; que des biens inoccupés se dégradent nécessairement et que leur réalisation présente l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèrent ; que les valeurs fixées par l'ordonnance entreprise sont non pas des valeurs de mise en vente, mais des prix minimum auxquels Me B... est autorisée à les négocier, une marge de manoeuvre devant être forcément laissée au mandataire successoral pour lui permettre d'adapter les prétentions de la succession, en fonction de la réalité des offres qui lui seront faites, plutôt qu'elle soit bridée par un prix supposé être celui du marché, mais en réalité théorique, et de ce fait privée de la réactivité nécessaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'il peut notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Me B... ès qualités a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2016, au paiement, au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 16e, de la somme de 76.651,09 € au titre des charges échues et arrêtées au 1er avril 2016, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts, remboursement de la provision mise à la charge du syndicat par ordonnance du 30 octobre 2014, et au titre des frais irrépétibles, soit un total de 80.651,09 € ; qu'il n'est pas contesté et il est en outre justifié par l'état des factures à régler par la succession, que les charges et taxes des immeubles entrant dans la succession continuent à courir, le solde de trésorerie au 22 septembre 2016 s'élevant à 20.007,92 € ; que selon le projet de déclaration de succession, les droits s'élèvent à 618.130 € hors pénalités de retard et majorations ; que s'il n'est pas justifié de mise en demeure de l'administration fiscale à payer ces droits, il est cependant produit l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2016 qui a statué sur la contestation de la succession, étant rappelé qu'un éventuel pourvoi ne suspend pas l'exécution de cette décision et par conséquent les poursuites de l'administration fiscale contrairement à ce qu'affirme M. W... G... ; que les droits de succession, lesquels sont majorés de 40 % dans le délai d'un mois d'une mise en demeure en application de l'article 1728 du code général des impôts, ne peuvent être couverts par le solde de trésorerie et la vente des actions Airbus et Altran à laquelle les consorts G... ne sont pas opposés ; qu'aucun des défendeurs ne revendique l'attribution d'un des biens immobiliers, visés à la présente procédure, ni même conteste le fait que la location des biens nécessitant une remise en état, serait insuffisante pour faire face au passif ; que la vente des biens immobiliers est donc nécessaire, le délai de réalisation dans les meilleures conditions et au bénéfice de la succession, de cette vente justifiant que Me B... ès qualités soit autorisée rapidement à y procéder, le refus de l'un des héritiers de consentir à cette vente pour assurer le paiement des droits de succession auxquels les consorts G... ne peuvent échapper, mettant en péril l'intérêt commun des indivisaires ; que s'agissant de la fixation du prix net vendeur de chaque bien, les estimations produites par Me B... ès qualités datent de 2015, celles de M. U... G..., qui les contestent, sont récentes ; que les documents sont cependant suffisants pour fixer lesdits prix de vente sans avoir recours à une expertise comme le demande M. U... G... ; qu'étant rappelé que le prix plancher ne constitue pas le prix auquel les biens seront effectivement vendus et que l'intérêt commun de la succession et du mandataire successoral est de vendre au meilleur prix, il convient d'apprécier les éléments produits et de fixer à 1.500.000 € le prix minimum net vendeur de l'appartement sis [...], à 38.000 € le prix minimum net vendeur du parking au [...], à 390.000 € le prix minimum net vendeur de l'appartement sis [...] et à 125.000 € le prix minimum net vendeur de l'appartement à la même adresse (rez-de-chaussée) ; qu'en l'absence d'opposition, Me B... ès qualités sera également autorisée à procéder à la vente des actions Airbus Group et Altran Technologies et des meubles dépendant de la succession listés et évalués sur inventaire ; qu'eu égard à la mission de Me B... ès qualités telle qu'elle résulte de la présente ordonnance, la prorogation de ladite mission pour une nouvelle période de 12 mois se justifie ;
1. ALORS QUE le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'en énonçant que la vente de l'appartement de [...] à Paris permettait le règlement du passif échu (arrêt, p. 7, § 5 à compter du bas de la page), que « s'agissant des autres biens, les travaux nécessaires pour les rendre attrayants [
] ou recommandés à la suite des diagnostics d'exposition au plomb [
], ainsi que le coût et le risque inhérents à la gestion de locations, rend[ai]ent leur mise en location peu opportune » (arrêt, p. 7, § 4 à compter du bas de la page) et que « des biens inoccupés se dégrad[ai]ent nécessairement et que leur réalisation présente l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèrent » (arrêt, p. 7, § 3 à compter du bas de la page), sans caractériser en quoi la vente des autres biens que l'appartement de [...] était nécessaire à la bonne administration de la succession et pas seulement opportune ou dans « l'intérêt » de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 814 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ; qu'en se contentant pourtant de déterminer un prix minimum auquel elle autorisait le mandataire successoral à régulariser la vente de gré à gré de plusieurs biens de la succession de M. A... G..., sans fixer le prix de vente et les stipulations de la cession, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, partant a violé l'article 814 du code civil ;
3. ALORS QU'en vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'à supposer que, par extraordinaire, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris qui a autorisé les ventes de gré à gré litigieuses sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en statuant de la sorte, cependant que le juge ne peut se fonder sur ce texte pour autoriser le mandataire successoral désigné en justice en application de l'article 813-1 du même code à accomplir des actes de disposition, la cour d'appel a violé l'article 815-6 du code civil ;
4. ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'à supposer que, par extraordinaire, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris qui a autorisé les ventes de gré à gré litigieuses sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, en statuant de la sorte, par la considération que « s'agissant des autres biens [que l'appartement de l'avenue Mozart], les travaux nécessaires pour les rendre attrayants [
] ou recommandés à la suite des diagnostics d'exposition au plomb [
], ainsi que le coût et le risque inhérents à la gestion de locations, rendent leur mise en location peu opportune » (arrêt, p. 7, § 4 à compter du bas de la page) et que « des biens inoccupés se dégradent nécessairement et que leur réalisation présente l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèrent » (arrêt, p. 7, § 3 à compter du bas de la page), les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé en quoi les mesures autorisées relevaient de l'urgence, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil, ensemble, l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.