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17/10/2019 | FRANCE | N°18-18914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-18914


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1617-5, L. 2343-1 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, dont les créances fondées sur des jugements exécutoires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernie

r ressort, que par un arrêt du 5 novembre 2012, M. B... a été condamné par une cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1617-5, L. 2343-1 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, dont les créances fondées sur des jugements exécutoires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par un arrêt du 5 novembre 2012, M. B... a été condamné par une cour d'appel à verser diverses sommes à la commune de Messimy-sur-Saône ; que, par une ordonnance du 2 novembre 2016, un tribunal d'instance a autorisé l'intervention de cette commune, agissant par son maire, à la procédure de saisie des rémunérations de M. B... ; que par acte du 3 janvier 2017, ce dernier a fait opposition à cette ordonnance ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. B... et autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour un certain montant, le jugement retient que la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par son maire en exercice, est parfaitement fondée à poursuivre sa créance fondée sur un arrêt d'une chambre correctionnelle d'une cour d'appel, notamment par la voie de la saisie des rémunérations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le comptable de la commune pouvait intervenir dans la procédure de saisie des rémunérations pour obtenir le recouvrement de la créance de la collectivité publique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Trévoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;

Condamne le comptable de la commune de Messimy-sur-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B....

M. B... fait grief au jugement attaqué :

D'AVOIR autorisé la saisie des rémunérations initiée par la commune de Messimy-sur-Saône pour un moment total de 1 577,66 € ;

AUX MOTIFS QU'« M. B... se méprend sur la portée des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, l'article qu'il cite concerne les créances des collectivités territoriales faisant l'objet de l'émission d'un titre exécutoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le titre sur lequel la requête en saisie des rémunérations est fondée est une décision de justice devenue définitive, en l'espèce un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon en date du 5 novembre 2012, dont le recouvrement est soumis à des dispositions dérogatoires à celles prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, l'article R. 242-4 de ce même code fait mention séparée des produits locaux qui sont recouvrés « en vertu de jugements ou de contrats exécutoires » ; que s'agissant plus particulièrement des jugements exécutoires, l'ordonnateur émet un titre de perception permettant, notamment, de réclamer le paiement au débiteur mais qui n'a pas, par lui-même, force exécutoire car il se contente de porter un acte de force exécutoire supérieure ; qu'en outre, l'ordonnateur conserve dans ces cas la maîtrise des poursuites ; qu'il résulte donc des développements ci-dessus que la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par son maire en exercice, est parfaitement fondée à poursuivre sa créance, notamment par la voie de la saisie des rémunérations ; que s'agissant subséquemment de la recevabilité de l'intervention du conseil mandaté pour l'audience, les pièces produites aux débats et notamment, le procès-verbal de délibération du conseil municipal de la commune de Messimy-sur-Saône du 11 avril 2014 ainsi que la décision n° 07/2017 du 24 février 2017 de la maire de la commune justifient pleinement cette intervention ; que sur le fond, M. B... conteste la décision rendue par la cour d'appel de Lyon en indiquant qu'elle aurait été prononcée par fraude ; que toutefois, aucune décision contraire à cet arrêt n'a été rendue à ce jour et le pourvoi formé par M. B... à son encontre a été rejeté suivant arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 janvier 2014 de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive et exécutoire ; que cette décision, sur intérêts civils, a confirmé le jugement déféré, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 20 mai 2009 ayant condamné M. B... à payer à la commune de Messimy-sur-Saône, à titre de dommages et intérêts, la somme de 300 € ; que cet arrêt a en revanche porté la condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale de 500 € à 800 € ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la contestation formée par M. B... sera rejetée et la saisie de ses rémunérations sera autorisée à hauteur des montants suivants : principal 1 100 €, frais 329,43 €, intérêts échus 148,23 € (du 5 novembre 2012 au 27 juillet 2016), soit un total de 1 577,66 € » ;

ALORS QUE seul le comptable public a qualité pour poursuivre l'exécution des créances de la commune ; qu'en retenant que la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par son maire en exercice, est fondée à poursuivre la créance qu'elle détient à l'encontre de M. B..., découlant d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 novembre 2012, quand le comptable public dispose seul de la qualité à agir pour poursuivre le recouvrement des créances de la commune, le juge a violé les articles R 2342-4 et L 1617-5 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18914
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Trévoux, 24 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-18914


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18914
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