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17/10/2019 | FRANCE | N°18-18759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-18759


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1287 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-18.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... U... et Mme X... V...,

épouse U..., tous deux domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1287 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-18.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... U... et Mme X... V..., épouse U..., tous deux domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme U..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ; que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 janvier 2001 contre M. U... et Mme T..., la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution et à une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de M. U... et de son épouse, Mme V..., le 6 mai 2015 ; qu'ils ont contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, notamment au motif de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en l'absence de signification de celle-ci ;

Attendu que pour rejeter les contestations et demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que M. U..., après l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société CA Consumer Finance, qui vient aux droits de la société FINAREF, avait bien qualité et intérêt à agir et a rejeté les contestations et demandes formulées par M. K... U... et Mme X... V... épouse U... et D'AVOIR autorisé l'huissier instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie ;

AUX MOTIFS QUE M. K... U... soutient encore que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001 n'a été signifiée qu'à sa compagne de l'époque Mme Véronique T... le 23 février 2001 ; que cette décision ne lui a jamais été signifiée alors qu'en application des dispositions de l'article 1411-2 du code de Procédure Civile elle aurait dû lui être signifiée dans les six mois de son prononcé ; qu'il en déduit que cette décision serait donc aujourd'hui, à son égard, nulle et non avenue ; qu'il ressort des éléments du dossier que M. K... U... après la reddition de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001 s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue ; que ces versements sont établis par la production de la pièce n° 2 versée par la SA CA Consumer Finance dans laquelle il apparaît que le débiteur a payé à l'huissier en plusieurs versements la somme globale de 3 689,29 € qui est bien venue en déduction de la somme totale restant due ;

ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ; qu'en dispensant la société CA Consumer Finance de procéder à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer dans ce délai, dès lors que M. K... U..., après la reddition de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2011, s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire, acquiesçant de la sorte à la décision rendue, la cour d'appel a violé l'article 1411, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18759
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnances - Signification - Signification dans les six mois de sa date - Défaut - Portée

INJONCTION DE PAYER - Ordonnances - Signification - Nécessité - Portée

Selon l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à chacun des débiteurs et elle est non avenue à défaut d'une telle signification dans les six mois de sa date. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que le débiteur s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire après que l'ordonnance a été rendue, acquiesçant de la sorte à la décision rendue


Références :

article 1411 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 avril 2018

A rapprocher :2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19504, Bull. 2004, II, n° 366 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-18759, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18759
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