La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°18-18702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-18702


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2017), qu'un jugement du tribunal de Yaoundé (Cameroun) du 16 octobre 2000 a prononcé la séparation de corps de M. T... et de Mme I... aux torts exclusifs de l'épouse ; que, par arrêt du 31 mai 2006, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande d'exequatur de ce jugement ; que Mme I... a assigné M. T... en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur le premier moyen, et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le

quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2017), qu'un jugement du tribunal de Yaoundé (Cameroun) du 16 octobre 2000 a prononcé la séparation de corps de M. T... et de Mme I... aux torts exclusifs de l'épouse ; que, par arrêt du 31 mai 2006, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande d'exequatur de ce jugement ; que Mme I... a assigné M. T... en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur le premier moyen, et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux premières branches du deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en conversion de la séparation de corps en divorce ;

Attendu qu'un jugement étranger dont la demande d'exequatur a été rejetée ne peut produire effet en France ; que l'arrêt relève que, par décision du 31 mai 2006, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande d'exequatur du jugement camerounais de séparation de corps ; qu'il en résulte que celui-ci ne pouvait produire effet en France, de sorte que la demande de conversion de la séparation de corps en divorce était irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prononcé du divorce aux torts de Mme I... ;

Attendu que la cour d'appel ayant estimé que M. T... ne produisait aucun élément constitutif d'une faute grave ou renouvelée de Mme I... aux devoirs et obligations du mariage, sa décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en divorce de Mme I..., et d'avoir prononcé, pour altération définitif du lien conjugal, le divorce de Mme I... et M. T...,

Aux motifs propres que, sur la recevabilité de la demande en divorce, M. T... soutient que la nouvelle demande en divorce présentée par Mme I... est irrecevable et se heurte à l'autorité de la chose jugée ainsi qu'à la concentration des moyens ; que s'il est exact que par arrêt définitif de la cour d'appel de Poitiers du 4/04/2007 la demande en divorce de Mme I... a été déclarée irrecevable c'est sur l'unique fondement du divorce pour faute ; que dorénavant Mme I... demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que la demande sur ce fondement juridique est parfaitement recevable et ne pouvait pas être invoquée en même temps que sa demande sur le fondement de l'article 242 puisque aux termes de l'article 077 du code de procédure civile la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil ; que cet article écarte spécifiquement en matière de divorce le principe de la concentration des moyens ; que la cour relève enfin que par ordonnance définitive du 16/01/2014 la demande en divorce de Mme I... a été déclarée recevable puisque l'appel interjeté par M. T... contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable ; que l'irrecevabilité soutenue par M. T... sera donc rejetée ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que sur le divorce, aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal définitivement altéré, soit lorsque ceux-ci vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que les époux déclarent des résidences séparées depuis au moins le 25 avril 1999 ; que Mme I... demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; que l'assignation en divorce a été délivrée plus de deux années suivant cette séparation de fait ; qu'en conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 237 du Code civil (jugement, p.3),

1°/ Alors que la seule différence de fondement juridique entre de deux demandes en justice tendant aux mêmes fins est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'absence de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles depuis le prononcé d'une décision de justice déclarant irrecevable une demande en divorce pour faute, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que soit introduite une nouvelle instance en divorce sur fondée sur l'altération définitive du lien conjugale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 229, 258 et 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 1077 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de prononcé du divorce des époux par conversion du jugement de séparation de corps du tribunal de première instance de Yaoundé en date du 12 octobre 2000,

Aux motifs propres que, sur la demande reconventionnelle de M. T... [de] conversion du jugement de séparation de corps en divorce, il a été définitivement jugé par arrêt de cette cour du 4/04/2007 que le jugement du tribunal de Yaoundé du 12/10/2000 prononçant la séparation de corps des époux ne fait pas obstacle au prononcé en France du divorce des époux et que la loi applicable au présent divorce est la loi française ; qu'en première instance M. T... bien que régulièrement représenté par un conseil n'a pas conclu ; qu'en cause d'appel pour la première fois il demande reconventionnellement la conversion de la séparation de corps en divorce ; que cette demande est irrecevable d'une part parce que Mme I... a introduit une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et d'autre part parce qu'elle est nouvelle en cause d'appel ; que dès lors la procédure de divorce introduite par Mme I... en France étant recevable la demande de conversion du jugement de séparation de corps prononcé au Cameroun se trouve irrecevable (arrêt attaqué, p. 3),

1°/ Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté, en cause d'appel, de la demande reconventionnelle de M. T... tendant au prononcé du divorce des époux par conversion du jugement de séparation de corps du tribunal de première instance de Yaoundé en date du 12 octobre 2000, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas dans les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, d'autre part, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'est dès lors recevable à hauteur d'appel, dans une instance en divorce pour rupture de la vie commune introduite par l'un des époux, la demande reconventionnelle de l'autre époux tendant au prononcé du divorce par conversion d'un jugement de séparation de corps, laquelle tend nécessairement à faire écarter le prétentions adverses ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 564 du code de procédure civile ;

3°/ Alors, enfin, que l'introduction d'une demande principale en divorce, par un époux, au titre de l'altération définitive du lien conjugal ne fait pas obstacle à ce que l'autre époux forme, à titre reconventionnel, une demande de prononcé du divorce par conversion d'un jugement de séparation de corps rendu par une juridiction étrangère et produisant de plein droit effet en France en application d'une convention bilatérale d'entraide judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de M. T... tendant au prononcé du divorce des époux par conversion du jugement de séparation de corps du tribunal de première instance de Yaoundé en date du 12 octobre 2000, motif pris de ce que Mme I... avait introduit une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 247 à 247-2 du code civil, ensemble les articles 306 à 308 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande de prononcé du divorce aux torts de Mme I...,

Aux motifs propres que, sur le prononcé du divorce aux torts de Mme I..., cette demande se heurte là encore à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel ; que M. T... n'a pas formé de demande reconventionnelle en divorce pour faute en première instance ; que surabondamment il sera relevé que M. T... ne produit à son dossier aucun élément constitutif d'une faute grave ou renouvelée de Mme I... aux devoirs et obligations du mariage ne produisant à son dossier que des pièces juridiques (arrêt attaqué, p. 3),

1°/ Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté, en cause d'appel, de la demande reconventionnelle de M. T... tendant au prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de Mme I..., sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas dans les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, d'autre part, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions visant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'est dès lors recevable à hauteur d'appel, dans une instance en divorce pour rupture de la vie commune introduite par l'un des époux, la demande reconventionnelle de l'autre époux tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil , laquelle tend nécessairement à faire écarter le prétentions adverses ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 564 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme I... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Aux motifs, à les supposer adoptés, que sur la reprise de l'instance, en application de l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par les décisions qui sursoient à statuer ; qu'il y a lieu de constater d'une part que la cour d'appel a statué sur l'appel formé par M. T... le 25 juin 2014 pour le déclarer irrecevable et d'autre part que M. T... n'a pas régularisé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 octobre 2013 contrairement à ce qu'il avait déclaré ; qu'il y a donc lieu de révoquer le sursis à statuer prononcé par le jugement du juge aux affaires familiales de Niort en date du 5 mai 2014 ; que s'agissant de l'appel, celui-ci a été déclaré irrecevable pour un motif de pure forme, M. T... n'ayant pas réglé les droits prévus par les articles 1635 bis P du code général des impôts ; qu'il a donc, par son propre comportement, fait échec à un réexamen de la décision juridictionnelle qu'il prétendait vouloir contester ; que concernant le pourvoi en cassation, il est justifié que par conclusions de rabat d'ordonnance de clôture, M. T... a fait valoir qu'il avait interjeté appel contre l'ordonnance de mise en état du 16 janvier 2014 ; que M. T... ne s'était donc pas limité à indiquer qu'il envisageait de fournir de former un pourvoi contre cette décision mais avait laissé entendre au juge de la mise en état et à la partie adverse qu'il avait entrepris des démarches concrètes pour exercer un recours juridictionnel, ce qui s'avère aujourd'hui faux ; qu'il y a donc lieu de qualifier ces deux recours dilatoires dès lors qu'ils ont été exercés pour allonger inutilement le délai du jugement de divorce requis par Mme I... depuis plusieurs années ; qu'il y a donc lieu d'allouer à Mme I... une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil (jugement, p.3),

1°/ Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. I... soutenait, sans être utilement contredit, que le simple exercice des voies de recours ne pouvait en soi caractériser un abus du droit d'ester en justice (conclusions de M. T..., p. 9, ult. § - p. 10, § 1 – 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de M. T..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait sur ce point adopté les motifs du jugement déféré, que l'exercice des voies de recours ouvertes à l'encontre d'une décision de justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en se bornant, pour condamner M. T... à payer à Mme I... une indemnité au titre du caractère « dilatoire » des recours exercés, à relever que l'appel de M. T..., interjeté contre l'ordonnance d'incident de mise en état du 16 janvier 2014 déclarant recevable la demande en divorce de Mme I..., avait été déclaré irrecevable faute de paiement des droits prévus par les articles 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 559 et code de procédure civile et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ Alors, de plus, que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; que pour retenir le caractère « dilatoire » des recours exercés par M. T... et le condamner à payer à ce titre une indemnité à Mme I..., la cour d'appel retient que « concernant le pourvoi en cassation, il est justifié que par conclusions de rabat d'ordonnance de clôture, M. T... a fait valoir qu'il avait interjeté appel contre l'ordonnance de mise en état du 16 janvier 2014. / M. T... ne s'était donc pas limité à indiquer qu'il envisageait de former un pourvoi contre cette décision mais avait laissé entendre au juge de la mise en état et à la partie adverse qu'il avait entrepris des démarches concrètes pour exercer un recours juridictionnel, ce qui s'avère aujourd'hui faux » (soulignements ajoutés) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ Alors, enfin, en tout état de cause, qu'en énonçant, pour retenir le caractère « dilatoire » des recours exercés par M. T... et le condamner à payer à ce titre une indemnité à Mme I..., que M. T... n'avait pas régularisé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 octobre 2013 confirmant l'ordonnance de non conciliation du 18 juin 2012 contrairement à ce qu'il avait déclaré, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. T... faisait valoir qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt, recours qui n'avait toutefois pu aboutir dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée au motif que l'arrêt attaqué constituait une décision avant-dire droit, laquelle ne pouvait être attaquée devant la Cour de cassation qu'avec la décision rendue au fond concernant le divorce (conclusions de M. T..., p. 10, § 4 – 6), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18702
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-18702


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award