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17/10/2019 | FRANCE | N°18-17830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-17830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt en date du 5 octobre 1994, la société SA Crédipar (la société) a fait procéder, le 7 janvier 2015, à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse nationale d'épargne et de la Banque postale sur le compte de Mme R... ; que cette saisie-at

tribution a été dénoncée à la débitrice le 13 janvier 2015 ; que par acte du 18 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt en date du 5 octobre 1994, la société SA Crédipar (la société) a fait procéder, le 7 janvier 2015, à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse nationale d'épargne et de la Banque postale sur le compte de Mme R... ; que cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 13 janvier 2015 ; que par acte du 18 décembre 2015, cette dernière a fait assigner la société devant un juge de l'exécution à fin notamment d'obtenir des délais de paiement et l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ; que celui-ci a accueilli ces demandes ;

Attendu que pour déclarer Mme R... irrecevable en son action et en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer dans les contestations relatives à la saisie selon qu'elles portent sur la validité intrinsèque de celle-ci ou sur le montant des sommes saisies, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne comportant aucune précision ni distinction à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de délais de grâce de la débitrice avec exonération et réduction de la majoration du taux de l'intérêt légal, qui ne constituait pas une contestation de la saisie au sens de l'article R. 211-11 susvisé, n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par ce texte à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société SA Crédipar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SA Crédipar à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme R...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme U... R... épouse A... irrecevable en son action et en toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la société Credipar la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- AU MOTIF QUE L'article R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». Il n'y a pas lieu de distinguer dans les contestations relatives à la saisie qu'elles portent sur la validité intrinsèque de celle-ci ou sur le montant des sommes saisies, le texte reproduit supra ne comporte aucune précision ni distinction à cet égard subordonnant les contestations relatives à la saisie à un délai contraint à compter de sa signification et ce à peine d'irrecevabilité. Il est constant et d'ailleurs non contesté par Mme A... que l'acte de signification de la saisie attribution comportait toutes les mentions nécessaires à cet égard, de façon particulièrement apparente sous la mention TRÈS IMPORTANT en majuscules et caractères gras avec mention très explicite et visible de la date limite du 13 février 2015 pour former contestation. (Pièce appelante n°3) En outre Mme A... ne justifie pas davantage de la dénonciation de sa contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Il s'ensuit que sa contestation ne peut qu'être déclarée irrecevable pour violation des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les contestations ni de statuer sur aucune des demandes de Mme A..., déclarée irrecevable en son action et par voie de conséquence en toutes ses demandes et prétentions. La décision dont appel sera donc infirmée dans toutes ses dispositions. Mme A... dont l'action est irrecevable sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et à verser à la société Credipar la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 510 du code de procédure civile et du deuxième alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'un acte d'exécution était intervenu, la société Crédipar ayant fait procéder à une saisie attribution par acte du 7 janvier 2015, dénoncée à Mme A... par acte du 13 janvier 2015 ; que dans ses conclusions (cf dispositif de ses conclusions p 7 et 8) Mme A... avait pris soin de réclamer notamment des délais de paiement des sommes restant dues et l'imputation des paiements en priorité sur le capital ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les contestations ni de statuer sur aucune des demandes de Mme A..., déclarée irrecevable en son action et par voie de conséquence en toutes ses demandes et prétentions, notamment celles relatives aux délais de paiement des sommes restant dues et l'imputation des paiements en priorité sur le capital alors pourtant qu'un acte d'exécution était intervenu, la cour d'appel a violé l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant ; que dans ses conclusions d'appel, Mme A... avait demandé à être exonérée de la majoration de cinq points (cf dispositif de ses conclusions p 8) ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur aucune des demandes de Mme A..., déclarée irrecevable en son action et par voie de conséquence en toutes ses demandes et prétentions notamment celle relative à l'exonération de la majoration de cinq points, la cour d'appel a violé l'article L 313-3 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17830
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-17830


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17830
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