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17/10/2019 | FRANCE | N°18-17653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-17653


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué par le pourvoi initial et la décision d'un conseiller de la mise en état, attaquée par le pourvoi additionnel, que Mme M... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée d'une demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre Mme X... ; que le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimée irrecevables ; que par une décision du 2 mai 2017, il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre

2016, présentée par Mme M..., qui se prévalait de la cause grave constitué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué par le pourvoi initial et la décision d'un conseiller de la mise en état, attaquée par le pourvoi additionnel, que Mme M... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée d'une demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre Mme X... ; que le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimée irrecevables ; que par une décision du 2 mai 2017, il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre 2016, présentée par Mme M..., qui se prévalait de la cause grave constituée, selon elle, par une lettre du 27 mai 2011, qu'elle souhaitait produire et qu'elle estimait de nature à contredire l'attestation de M. G..., au vu de laquelle le premier juge avait rejeté sa demande ; que la cour d'appel, après avoir enjoint à Mme M... de produire l'attestation de M. G... par un arrêt avant dire droit du 30 novembre 2017, a confirmé le jugement, en se fondant sur cette pièce, par un arrêt du 29 mars 2018 ; que Mme M... a formé un pourvoi contre cet arrêt et un pourvoi additionnel contre la décision du conseiller de la mise en état du 2 mai 2017 ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel, qui est préalable, dirigé contre la décision du conseiller de la mise en état du 2 mai 2017 :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi initial, dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2018 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de la décision du conseiller de la mise en état du 2 mai 2017, en toutes ses dispositions, prononcée par le présent arrêt, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi initial :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 mai 2017, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi initial portant sur l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

CONSTATE l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision du conseiller de la mise en état du 2 mai 2017 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Me Balat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi initial par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame F... M... de sa demande tendant à voir condamner Madame O... X... à lui payer la somme de 16.444 euros à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Lyon du 2 mai 2017, rejetant la demande de Madame M... tendant à voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 mars 2018, qui constitue la suite de cette ordonnance et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame F... M... de sa demande tendant à voir condamner Madame O... X... à lui payer la somme de 16.444 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'attestation de M. G... est rédigée dans les formes prévues par l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'il en ressort que le témoin a mis en relation Mme M... avec Mme X..., qu'il a assisté à leur entretien qui s'est tenu le 27 mai 2011, et que Mme X... a attiré l'attention de Mme M... sur la nécessité d'adhérer à une association de gestion agréée avant le 31 mai 2011, pour éviter une majoration de ses impôts ; que cette attestation précise et circonstanciée présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction ; qu'il en résulte que Mme X... n'a pas manqué à son devoir de conseil et que la demande de Mme M... est mal fondée ;

ALORS QUE, par son arrêt avant dire-droit du 30 novembre 2017, la Cour d'appel de Lyon avait réouvert les débats afin d'enjoindre à Madame M... de produire aux débats le témoignage écrit de Monsieur Alain G..., selon lequel Madame X... aurait informé Madame M..., en temps utile, de la nécessité d'adhérer à une association de gestion agréée et retenue par les premiers juges au soutien de leur décision ; que Madame M... avait produit cette pièce aux débats, par voie électronique, le 2 février 2018, son avocat indiquant : « je verse également le courrier de mon Confrère R..., de nature à mettre en doute le témoignage dont vous sollicitez la communication » ; que ce courrier indiquait en effet qu'à la fin du mois de mai 2011, Madame X... ignorait si Madame M... avait adhéré à une association de gestion agréée, sans aucunement prétendre lui avoir conseillé de le faire à ce même moment ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il ressortait de l'attestation de Monsieur G... que Madame X... avait informé Madame M... sur la nécessité d'adhérer à une association de gestion agréée avant le 31 mai 2011, pour éviter une majoration de ses impôts, sans se prononcer sur la portée de la lettre de Maître R... du 4 mai 2013, contredisant cette attestation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi additionnel par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme M...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de Madame F... M... visant à voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS qu'« en réponse à votre demande du 14 avril dernier, j'ai le regret de vous informer qu'aucune révocation de l'ordonnance de clôture ne sera prononcée dans cette affaire, en l'absence de toute cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile » ;

ALORS QUE le magistrat de la mise en état qui statue sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit indiquer, dans sa décision, la cause de révocation invoquée et motiver sa décision ; qu'en rejetant la demande de Madame M..., tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture, sans indiquer qu'elle était la cause de révocation invoquée, ni assortir sa décision d'aucun motif de fait, le Conseiller de la mise en état a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17653
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-17653


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17653
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