LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que M. K... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département, prise sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; qu'invoquant plusieurs irrégularités affectant notamment les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 ainsi que l'absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, M. K... et sa compagne, Mme Q..., ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice né de l'atteinte portée à la liberté du patient par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. K... une indemnité de 50 930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du traitement sous contrainte, et à payer à Mme Q... une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l'hospitalisation illégale de M. K... du 12 juin au 30 octobre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'antérieurement au 1er janvier 2013, seul le juge administratif était compétent pour connaître de la légalité externe des arrêtés préfectoraux relatifs à l'hospitalisation sous contrainte ; que, pour cette période, la compétence du juge administratif s'impose, non seulement en cas de recours contre l'arrêté, mais également en cas d'exception d'illégalité soulevée devant le juge judiciaire ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de statuer sur la légalité externe d'arrêtés préfectoraux antérieurs au 1er janvier 2013, quand ils étaient tout au plus en présence de questions préjudicielles devant être renvoyées au juge administratif, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;
2°/ que s'il faut s'attacher, non pas à la date de l'acte, mais à la date d'expiration du recours, de toute façon, tous les arrêtés critiqués ont été respectivement notifiés les 12 juin, 18 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012, soit avant le 1er janvier 2013 ; que seules les règles antérieures à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l'article L. 3216-14 du code de la santé publique étaient applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;
3°/ que, si le juge judiciaire peut apprécier la légalité externe d'un acte administratif, notamment dans le cadre d'une exception d'illégalité, c'est à la condition qu'il constate au préalable que l'irrégularité invoquée peut être constatée sur la base d'une jurisprudence établie ; que, faute d'avoir constaté que tel était le cas s'agissant des différentes irrégularités invoquées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et des dispositions transitoires de l'article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l'encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu'elles n'ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif ; qu'il s'en déduit qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, lequel ne statue pas alors sur une exception d'illégalité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, n'a pas méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité de l'Etat, à raison de l'illégalité d'un arrêté d'hospitalisation sous contrainte, est appréciée en considération des diligences accomplies par le demandeur à la réparation ; que, dans la mesure où l'ordre juridique organise des voies de recours pour contester la légalité d'un acte administratif, il appartient à la personne visée par l'acte administratif d'user de cette voie de droit pour faire constater les illégalités dont elle entend se prévaloir ; que si la responsabilité de l'Etat peut être engagée, c'est seulement si les voies de recours ne permettent pas de purger la situation administrative de l'intéressée des vices qui l'affectent ; que des recours étaient ouverts à M. K..., devant le juge administratif, pour faire constater l'illégalité des arrêtés qui le concernaient ; qu'en refusant de prendre en considération cette circonstance, au motif inopérant que le juge judiciaire connaissait désormais de l'ensemble du contentieux, les juges du fond ont violé les principes généraux gouvernant la responsabilité de l'Etat, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
2°/ qu'en tout cas, faute de s'être interrogés sur le point de savoir si M. K... avait usé des voies de droit pour contester la légalité des arrêtés dont il invoque l'illégalité, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l'exercice préalable par l'intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour considérer que la mesure avait été maintenue arbitrairement, les juges du fond ont relevé que le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué dans le délai de douze jours, comme le veut l'article R. 3211-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le préfet ait été informé et qu'une demande de mainlevée ait été formulée auprès de lui, les juges du fond ont violé les articles L. 3216-1 et R. 3211-16 du code de la santé publique ;
2°/ qu'en tout cas les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le fait que par ordonnance du 27 août 2012, le magistrat délégataire du premier président, saisi en appel, avait confirmé l'ordonnance du 10 août 2012, qui aurait été rendue hors délai, et confirmé le maintien de l'hospitalisation ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre à tout le moins d'un défaut de base légale de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
3°/ que la réparation octroyée doit être à l'exacte mesure du dommage découlant de l'irrégularité ; que le préjudice né de l'atteinte à la liberté ne peut donner lieu à réparation que s'il est établi que, sur le fond, la décision était injustifiée ; qu'en octroyant une indemnité à raison de la privation de liberté en se bornant à relever des irrégularités de forme sans constater que sur le fond la décision était injustifiée, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait sur la demande de M. K..., ont violé l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
4°/ que le préjudice lié à la privation de liberté subie par le compagnon de la personne visée par la décision, ne peut donner lieu à réparation que s'il est constaté que, sur le fond, la mesure était injustifiée ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
5°/ que, si la personne visée par la décision comme la personne qui vit avec elle peut obtenir une réparation à raison des irrégularités de forme commises, cette réparation ne peut consister qu'en un préjudice moral découlant de ce que la décision n'a pas été prise selon les formes requises, des irrégularités de forme ne pouvant en aucune façon justifier, dès lors que la décision n'appelle la critique sur le fond, une réparation au titre de l'atteinte à la liberté ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l'auteur de l'arrêté du 9 octobre 2012, d'autre part, que cette décision, malgré l'annexion d'un certificat médical, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 10 juillet 2012 sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s'assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'ayant ainsi caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant ces décisions à l'origine des soins contraints, la cour d'appel en a exactement déduit que M. K... pouvait prétendre à l'indemnisation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée et Mme Q..., à l'indemnisation de son préjudice moral ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Monsieur K... une indemnité de 50.930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros au titre du traitement sous contrainte, puis condamné l'Etat à payer à madame Q... une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral à raison de l'hospitalisation illégale de Monsieur K... du 12 juin au 30 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les arrêtés préfectoraux des 12 juin 2012, 15 juin 2012 et 10 juillet 2012 sont signés par Mme H... I..., sous-préfète, tandis que celui du 9 octobre 2012 est signé par M. P... L..., sous-préfet ; que l'agent judiciaire de l'Etat produit en cause d'appel l'arrêté du 7 mai 2010 portant délégation de signature à U... H... I... mais ne justifie pas de la délégation de signature de M. P... L... ; qu'en conséquence, faute pour l'agent judiciaire de l'Etat d'établir la régularité externe de l'arrêté du 9 octobre 2012, le maintien de la mesure de soins psychiatriques prise aux termes de cet arrêté est irrégulier ; que l'arrêté du 12 juin 2012 ordonnant l'admission de M. K... en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète mentionne que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par une psychose délirante systématisée à mécanisme interprétatif et à thèmes de persécution et de complot ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 15 juin 2012 est motivé sur le fait qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi le 14 juin 2012, le docteur S... conclut que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... rendent nécessaires la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète » ; que l'arrêté du 10 juillet 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois mentionne que «les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par un délire interprétatif et un déni de ses troubles ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 9 octobre 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois mentionne que «il résulte du certificat médical du docteur X..., joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. K... T... nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques » ; qu'aux termes du certificat médical établi le 8 octobre 2012, le docteur X... indique avoir constaté une « évolution clinique marquée par la mise à distance des thèmes délirants, cependant non critiqués, et l'apaisement des mécanismes projectifs et persécutifs, l'adhésion aux soins et le respect des modalités d'hospitalisation dans les limites de la pathologie psychotique chronique, un comportement adapté lors des sorties accompagnées autorisées », le médecin concluant que « afin de consolider cette évolution clinique favorable, et compte tenu de la réserve exprimée par rapport à un projet de soins ambulatoires », les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les trois premiers arrêtés, qui ne portent pas annexion des certificats médicaux des 11 juin, 14 juin et 9 juillet 2012 visés, ne contiennent pas une motivation suffisante dès lors qu'ils sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de vérifier que l'état mental de l'intéressé crée la réalité d'un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes qui résulterait de cet état mental ; que c'est encore pertinemment qu'ils ont retenu que si l'arrêté du 9 octobre 2012 indiquait annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des irrégularités des arrêtés préfectoraux susvisés ; * Sur le respect du délai de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : qu'en vertu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre I, quelle qu'en soit la forme ; que l'article R. 3211-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l'ordonnance du juge est alors rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe ; qu'en l'espèce, Mme Q... a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12 précité, selon requête présentée le 27 juillet 2012 ainsi que mentionné dans la décision ensuite rendue. Le juge a statué, à l'issue de l'audience tenue le 2 août 2012, par ordonnance du 10 août 2012, en rejetant la demande de mainlevée alors que le délai pour statuer étant expiré, il aurait dû donner mainlevée de la mesure. La décision de maintien s'est ainsi trouvée privée de fondement ; que de la même manière, les dispositions de l'article R. 3211-16 précité n'ont pas été respectées à la suite de la saisine du juge des libertés et de la détention par M. K... selon requête du 28 juin 2013 reçue au greffe le ler juillet, lequel sollicitait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques maintenue sous le régime de soins ambulatoires ; * Sur la notification des arrêtés des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 31 octobre 2012:qu'il ressort du formulaire de notification de l'arrêté du 12 juin 2012 que M. K... ayant refusé ou étant dans l'impossibilité de signer la notification de l'arrêté, deux membres du personnel de l'EPSM Charcot ont attesté, d'une part, que M. K... avait été informé du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et des modalités de recours figurant sur l'arrêté, d'autre part, que l'intéressé avait reçu le 12 juin 2012 une ampliation de l'arrêté préfectoral du même jour portant admission en soins psychiatriques ; que M. K... a été informé le 18 juin 2012 de l'arrêté du 15 juin 2012 et des droits afférents dans les mêmes conditions ainsi qu'il ressort du formulaire signé par deux membres du personnel, soignant de l'établissement où était hospitalisé M. K..., lequel s'est vu remettre une ampliation de l'arrêté ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et aucune irrégularité n'est encourue au titre de la notification de ces deux arrêtés et de l'information de M. K... s'agissant de ses droits ; que le 10 juillet 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté préfectoral rendu le même jour ; que le formulaire de notification comporte à la suite du nom de l'intéressé les mentions que celui-ci reconnaît avoir été informé des modalités de recours figurant sur l'arrêté, du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et avoir reçu une ampliation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 prononçant le maintien des soins. Si ce dernier n'a pas coché ces mentions, il a apposé sa signature à la suite de celles-ci, ce dont il résulte qu'il les a approuvées, étant observé que devant les premiers juges, M. K... ne contestait pas la notification du 10 juillet 2012 ; qu'il sera au surplus rappelé que l'absence de notification ou d'information n'est pas de nature A affecter la régularité de la mesure mais n'est susceptible que d'ouvrir un droit à indemnisation s'il en est résulté un préjudice pour l'intéressé. Or, en l'espèce, M. K... ne caractérise pas la réalité d'un préjudice qui serait résulté de l'irrégularité qu'il invoque ; que le 10 octobre 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté du 9 octobre 2012, l'ensemble des mentions figurant sur le formulaire étant cochées. Aucune irrégularité n'est encourue à ce titre ; que M. K... n'est par conséquent pas fondé à solliciter des dommages-intérêts à raison des conditions de notification des arrêtés en cause et des informations portées à sa connaissance à cette occasion » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'EPSM Charcot soutient que la présente action serait irrecevable dès lors que les arrêtés contestés ont été pris avant l'entrée en. vigueur de la loi du 5 Juillet 2011, dont les 'dispositions relatives à. l'unification du contentieux devant le juge judiciaire sont applicables depuis le 1er janvier 2013, que partant, Monsieur :T... K... devait en contester la régularité devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de leur notification ; que la présente action a été introduite par actes des 13 et 14 mai 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, et ce aux fins d'obtenir réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives de placement ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, elle a dès lors un objet distinct de la seule contestation de la régularité pouvant affecter lesdites décisions et est soumise à un régime de prescription propre aux actions en réparation dirigées contre l'Etat ; qu'il en résulte que, saisi d'une action en réparation régulièrement introduite sous l'empire de l'article L. 3216-1 code de la santé publique dans sa rédaction actuelle, le présent tribunal peut connaître des irrégularités des décisions-administratives contestées en application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 3216-1 code de la santé publique ; Sur la régularité des décisions et, des procédures ; S'agissant de l'arrêté municipal du 11 juin 2012 ; que Monsieur T... K... et Madame Z... Q... exposent que l'arrêté municipal du 11 juin 2012 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement n'indique pas joindre et annexer le Certificat médical sur lequel il se fonde et dont il incorpore le contenu, ce qui constituerait une irrégularité ; qu'ils soutiennent en outre que Monsieur T... K... n'en a pas reçu notification ni n'a été informé de ses droits ; que le maire de Lorient fait valoir que le certificat médical a bien été adressé par ses soins à l'EPSM Charcot et que le défaut de mention de son annexion sur l'arrêté a été sans effet sur Monsieur T... K... dès lors que ce dernier ne s'est pas vu notifier cette décision, Il considère toutefois que le défaut de notification ne porte pas atteinte à la légalité de l'arrêté ; qu'il résulte des éléments de la cause que, s'il n'est pas démontré que l'arrêté municipal du 11 juin 2012, qui vise le certificat médical établi le même jour par le docteur V..., l'ait annexé, il n'en demeure pas moins qu'en s'appropriant les termes du médecin, l'arrêté apparaît suffisamment motivé sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve que le certificat médical a bien été joint, Des lors, cette décision n'apparaît pas-en soi entachée d'irrégularité ; que le défaut de notification de l'arrêté à Monsieur T... K... emporte en revanche violation des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et doit dès lors être considéré comme une irrégularité ; S'agissant des arrêtés préfectoraux ; que Monsieur T... K... et Madame Q... soutiennent que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 seraient entachés d'irrégularités liées à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'insuffisance de motivation, à la méconnaissance de la procédure contradictoire ou au défaut de notification des décisions ; que s'agissant en premier lieu de la compétence de l'auteur des actes, il convient de constater que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 9 octobre 2012 ont été signés par Madame la sous-préfète et Monsieur le sous-préfet, directeurs dc cabinet, par délégation sans pour autant viser l'arrêté portant délégation de signature ; que ce dernier arrêté n'étant pas produit aux présents débats, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la compétence des auteurs des arrêtés préfectoraux qui, dès lors, doit être considérée comme non valablement établie ; qu'il s'ensuit que la preuve de la régularité des arrêtés critiqués à ce titre n'est pas rapportée ; que s'agissant en second lieu de la motivation des arrêtés, si les décisions préfectorale du 12 juin, du 15 juin et du 10. juillet 2012 visent les certificats -médicaux qui les fondent; aucune n'annexe ni ne reproduit la totalité du contenu du certificat visé ; que la reproduction très partielle des certificats médicaux dans les décisions critiquées ne saurait constituer une motivation suffisante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier si la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que si en revanche, l'arrêté du 9 octobre 2010 indique annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; qu'il appartenait dès lors à l'auteur de l'arrêté de compléter les éléments du certificat médical par des motifs distincts ; qu'il convient en conséquence de considérer que ces trois arrêtés sont insuffisamment motivés, non conformes aux dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, et partant, entachés d'irrégularité ; que s'agissant troisièmement du respect de la procédure contradictoire, il y a lieu de relever que les arrêtés préfectoraux dc 15 juin 2012, 10 juillet 2012, 9 octobre 2012, 30 octobre 2012 et 5 avril 2013 indiquent que le certificat médical visé a été établi "après recueil des observations du patient" ; que de plus, il résulte des termes des certificats vises que les médecins se sont enquis de l'adhésion du patient aux Soins psychiatriques ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que Monsieur T... K... a été mis à même de faire valoir ses observations de manière appropriée à son état au sons du 2nd alinéa de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que s'agissant en dernier lieu de la notification des arrêtés préfectoraux des 12 et 15 juin 2012, il résulte des formulaires de notification versés aux débats qu'au vu du refus ou de l'impossibilité pour le patient de signer la notification, deux témoins issus du personnel soignant et attesté de la remise de la décision à Monsieur T... K..., chacune d'elles mentionnant les voies de recours ouvertes ; qu'il s'en déduit dès lors que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont bien été respectées ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, il doit être considéré que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 sont entachés d'irrégularités » ;
ALORS QUE, premièrement, antérieurement au 1er janvier 2013, seul le juge administratif était compétent pour connaître de la légalité externe des arrêtés préfectoraux relatifs à l'hospitalisation sous contrainte ; que pour cette période, la compétence du juge administratif s'impose, non seulement en cas de recours contre l'arrêté, mais également en cas d'exception d'illégalité soulevée devant le juge judiciaire ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de statuer sur la légalité externe d'arrêtés préfectoraux antérieurs au 1er janvier 2013, quand ils étaient tout au plus en présence de questions préjudicielles devant être renvoyées au juge administratif, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L.3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il faut s'attacher, non pas à la date de l'acte, mais à la date d'expiration du recours, de toute façon, tous les arrêtés critiqués ont été respectivement notifiés les 12 juin, 18 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012, soit avant le 1er janvier 2013 ; que seules les règles antérieures à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l'article L.3216-14 du code de la santé publique étaient applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;
ALORS QUE, troisièmement, si le juge judiciaire peut apprécier la légalité externe d'un acte administratif, notamment dans le cadre d'une exception d'illégalité, c'est à la condition qu'il constate au préalable que l'irrégularité invoquée peut être constatée sur la base d'une jurisprudence établie ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas s'agissant des différentes irrégularités invoquées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L.3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Monsieur K... une indemnité de 50.930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros au titre du traitement sous contrainte, puis condamné l'Etat à payer à madame Q... une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral à raison de l'hospitalisation illégale de Monsieur K... du 12 juin au 30 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les arrêtés préfectoraux des 12 juin 2012, 15 juin 2012 et 10 juillet 2012 sont signés par Mme H... I..., sous-préfète, tandis que celui du 9 octobre 2012 est signé par M. P... L..., sous-préfet ; que l'agent judiciaire de l'Etat produit en cause d'appel l'arrêté du 7 mai 2010 portant délégation de signature à U... H... I... mais ne justifie pas de la délégation de signature de M. P... L... ; qu'en conséquence, faute pour l'agent judiciaire de l'Etat d'établir la régularité externe de l'arrêté du 9 octobre 2012, le maintien de la mesure de soins psychiatriques prise aux termes de cet arrêté est irrégulier ; que l'arrêté du 12 juin 2012 ordonnant l'admission de M. K... en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète mentionne que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par une psychose délirante systématisée à mécanisme interprétatif et à thèmes de persécution et de complot ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 15 juin 2012 est motivé sur le fait qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi le 14 juin 2012, le docteur S... conclut que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... rendent nécessaires la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète » ; que l'arrêté du 10 juillet 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois mentionne que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par un délire interprétatif et un déni de ses troubles ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 9 octobre 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois mentionne que « il résulte du certificat médical du docteur X..., joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. K... T... nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques » ; qu'aux termes du certificat médical établi le 8 octobre 2012, le docteur X... indique avoir constaté une « évolution clinique marquée par la mise à distance des thèmes délirants, cependant non critiqués, et l'apaisement des mécanismes projectifs et persécutifs, l'adhésion aux soins et le respect des modalités d'hospitalisation dans les limites de la pathologie psychotique chronique, un comportement adapté lors des sorties accompagnées autorisées », le médecin concluant que «afin de consolider cette évolution clinique favorable, et compte tenu de la réserve exprimée par rapport à un projet de soins ambulatoires », les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les trois premiers arrêtés, qui ne portent pas annexion des certificats médicaux des 11 juin, 14 juin et 9 juillet 2012 visés, ne contiennent pas une motivation suffisante dès lors qu'ils sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de vérifier que l'état mental de l'intéressé crée la réalité d'un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes qui résulterait de cet état mental ; que c'est encore pertinemment qu'ils ont retenu que si l'arrêté du 9 octobre 2012 indiquait annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des irrégularités des arrêtés préfectoraux susvisés ; * Sur le respect du délai de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : qu'en vertu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre I, quelle qu'en soit la forme ; que l'article R. 3211-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l'ordonnance du juge est alors rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe ; qu'en l'espèce, Mme Q... a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12 précité, selon requête présentée le 27 juillet 2012 ainsi que mentionné dans la décision ensuite rendue. Le juge a statué, à l'issue de l'audience tenue le 2 août 2012, par ordonnance du 10 août 2012, en rejetant la demande de mainlevée alors que le délai pour statuer étant expiré, il aurait dû donner mainlevée de la mesure. La décision de maintien s'est ainsi trouvée privée de fondement ; que de la même manière, les dispositions de l'article R. 3211-16 précité n'ont pas été respectées à la suite de la saisine du juge des libertés et de la détention par M. K... selon requête du 28 juin 2013 reçue au greffe le ler juillet, lequel sollicitait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques maintenue sous le régime de soins ambulatoires ; * Sur la notification des arrêtés des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 31 octobre 2012:qu'il ressort du formulaire de notification de l'arrêté du 12 juin 2012 que M. K... ayant refusé ou étant dans l'impossibilité de signer la notification de l'arrêté, deux membres du personnel de l'EPSM Charcot ont attesté, d'une part, que M. K... avait été informé du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et des modalités de recours figurant sur l'arrêté, d'autre part, que l'intéressé avait reçu le 12 juin 2012 une ampliation de l'arrêté préfectoral du même jour portant admission en soins psychiatriques ; que M. K... a été informé le 18 juin 2012 de l'arrêté du 15 juin 2012 et des droits afférents dans les mêmes conditions ainsi qu'il ressort du formulaire signé par deux membres du personnel, soignant de l'établissement où était hospitalisé M. K..., lequel s'est vu remettre une ampliation de l'arrêté ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et aucune irrégularité n'est encourue au titre de la notification de ces deux arrêtés et de l'information de M. K... s'agissant de ses droits ; que le 10 juillet 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté préfectoral rendu le même jour ; que le formulaire de notification comporte à la suite du nom de l'intéressé les mentions que celui-ci reconnaît avoir été informé des modalités de recours figurant sur l'arrêté, du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et avoir reçu une ampliation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 prononçant le maintien des soins. Si ce dernier n'a pas coché ces mentions, il a apposé sa signature à la suite de celles-ci, ce dont il résulte qu'il les a approuvées, étant observé que devant les premiers juges, M. K... ne contestait pas la notification du 10 juillet 2012 ; qu'il sera au surplus rappelé que l'absence de notification ou d'information n'est pas de nature A affecter la régularité de la mesure mais n'est susceptible que d'ouvrir un droit à indemnisation s'il en est résulté un préjudice pour l'intéressé. Or, en l'espèce, M. K... ne caractérise pas la réalité d'un préjudice qui serait résulté de l'irrégularité qu'il invoque ; que le 10 octobre 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté du 9 octobre 2012, l'ensemble des mentions figurant sur le formulaire étant cochées. Aucune irrégularité n'est encourue à ce titre ; que M. K... n'est par conséquent pas fondé à solliciter des dommages-intérêts à raison des conditions de notification des arrêtés en cause et des informations portées à sa connaissance à cette occasion ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. K...: que M. K... est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale en raison des irrégularités affectant les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 et de l'absence de levée de la mesure le 10 août 2012 ; que par arrêté du 30 octobre 2012, le préfet a dit que la prise en charge de M. K... se ferait sous une autre forme que l'hospitalisation complète selon le programme de soins établi le 29 octobre 2012 par le docteur X..., après avoir recueilli l'avis de M. K..., prévoyant un retour au domicile, des visites à domicile par les infirmiers de l'Usam deux fois par mois, la poursuite du traitement médicamenteux avec préparation du pilulier à l'Usam une fois par semaine et une consultation de psychiatre au Cmp Blanqui une fois par mois ; qu'à la suite de cet arrêté, si M. K... a été soumis à un programme de soins, il n'était plus hospitalisé et privé de sa liberté d'aller et venir ; que seule la privation de liberté d'aller et venir peut être indemnisée sur le fondement de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Seule sera donc retenue la période du 12 juin au 30 octobre 2012 ; que la perte de la liberté de mener une vie privée et familiale normale est la conséquence directe et indissociable de la privation de liberté et doit être prise en considération à ce titre ainsi que l'ont retenu les premiers juges, aucune circonstance particulière ne justifiant en l'espèce une indemnisation distincte ; qu'il est constant que M. K... a été irrégulièrement privé de sa liberté d'aller et venir durant une période de quatre mois et dix-neuf jours, ce dont il est résulté un préjudice moral certain. Il ressort des éléments produits aux débats que durant cette période, M. K... a bénéficié de sorties et a reçu régulièrement la visite de sa compagne, Mme Q... ; qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral étant résulté de la privation de liberté de M. K... et des conséquences qui y sont attachées, en allouant à ce dernier la somme de 59 930 euros proposée par l'agent judiciaire de l'Etat ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que M. K... ne caractérise pas des conditions particulières d'hospitalisation de nature à lui avoir occasionné des souffrances morales distinctes du préjudice moral pris en compte au titre de l'indemnisation de la privation de liberté irrégulière ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation distincte au titre des souffrances endurées ; Sur le préjudice résultant de l'administration de traitement sous contrainte ; que le fait de se voir imposer un traitement médical, fut-il approprié, contre son gré constitue une atteinte distincte à la liberté de la personne et doit donner lieu à une indemnisation ; que M. K... justifie, par la production d'un «historique de l'ordonnance du 11/06/2012 au 02/11/2012 » qu'il s'est vu prescrire durant son hospitalisation irrégulière divers médicaments tels Loxapac, Tercian, hnovane, Haldol, Theralène, Risperda ; que le traitement suivi par M. K... dans le cadre du programme de soins ambulatoires auquel il avait adhéré ne peut en revanche donner lieu à indemnisation ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; que le préjudice moral tenant à la prise de ce traitement médical lourd sous contrainte durant la période retenue sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.- Sur le préjudice moral subi par U... C...: que le placement irrégulier de M. K... sous le régime de l'hospitalisation d'office durant quatre mois et dix-neuf jours a causé un préjudice moral certain à Mme Q..., sa compagne, qui vivait avec lui depuis treize ans, a vu la vie commune s'interrompre pendant la période de l'hospitalisation et a été amenée à lui rendre visite très régulièrement dans le contexte difficile qu'elle décrit dans sa longue attestation produite aux débats (pièce 22), inhérent au milieu hospitalier en secteur psychiatrique ; qu'une somme de 3 000 euros lui sera à ce titre allouée, le jugement étant infirmé en ce sens. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'EPSM Charcot soutient que la présente action serait irrecevable dès lors que les arrêtés contestés ont été pris avant l'entrée en. vigueur de la loi du 5 Juillet 2011, dont les 'dispositions relatives à. l'unification du contentieux devant le juge judiciaire sont applicables depuis le 1er janvier 2013, que partant, Monsieur :T... K... devait en contester la régularité devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de leur notification ; que la présente action a été introduite par actes des 13 et 14 mai 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, et ce aux fins d'obtenir réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives de placement ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, elle a dès lors un objet distinct de la seule contestation de la régularité pouvant affecter lesdites décisions et est soumise à un régime de prescription propre aux actions en réparation dirigées contre l'Etat ; qu'il en résulte que, saisi d'une action en réparation régulièrement introduite sous l'empire de l'article L. 3216-1 code de la santé publique dans sa rédaction actuelle, le présent tribunal peut connaître des irrégularités des décisions-administratives contestées en application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 3216-1 code de la santé publique ; Sur la régularité des décisions et, des procédures ; S'agissant de l'arrêté municipal du 11 juin 2012 ; que Monsieur T... K... et Madame Z... Q... exposent que l'arrêté municipal du 11 juin 2012 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement n'indique pas joindre et annexer le Certificat médical sur lequel il se fonde et dont il incorpore le contenu, ce qui constituerait une irrégularité ; qu'ils soutiennent en outre que Monsieur T... K... n'en a pas reçu notification ni n'a été informé de ses droits ; que le maire de Lorient fait valoir que le certificat médical a bien été adressé par ses soins à l'EPSM Charcot et que le défaut de mention de son annexion sur l'arrêté a été sans effet sur Monsieur T... K... dès lors que ce dernier ne s'est pas vu notifier cette décision, Il considère toutefois que le défaut de notification ne porte pas atteinte à la légalité de l'arrêté ; qu'il résulte des éléments de la cause que, s'il n'est pas démontré que l'arrêté municipal du 11 juin 2012, qui vise le certificat médical établi le même jour par le docteur V..., l'ait annexé, il n'en demeure pas moins qu'en s'appropriant les termes du médecin, l'arrêté apparaît suffisamment motivé sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve que le certificat médical a bien été joint, Des lors, cette décision n'apparaît pas-en soi entachée d'irrégularité ; que le défaut de notification de l'arrêté à Monsieur T... K... emporte en revanche violation des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et doit dès lors être considéré comme une irrégularité ; S'agissant des arrêtés préfectoraux ; que Monsieur T... K... et Madame Q... soutiennent que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 seraient entachés d'irrégularités liées à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'insuffisance de motivation, à la méconnaissance de la procédure contradictoire ou au défaut de notification des décisions ; que s'agissant en premier lieu de la compétence de l'auteur des actes, il convient de constater que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 9 octobre 2012 ont été signés par Madame la sous-préfète et Monsieur le sous-préfet, directeurs dc cabinet, par délégation sans pour autant viser l'arrêté portant délégation de signature ; que ce dernier arrêté n'étant pas produit aux présents débats, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la compétence des auteurs des arrêtés préfectoraux qui, dès lors, doit être considérée comme non valablement établie ; qu'il s'ensuit que la preuve de la régularité des arrêtés critiqués à ce titre n'est pas rapportée ; que s'agissant en second lieu de la motivation des arrêtés, si les décisions préfectorale du 12 juin, du 15 juin et du 10. juillet 2012 visent les certificats -médicaux qui les fondent; aucune n'annexe ni ne reproduit la totalité du contenu du certificat visé ; que la reproduction très partielle des certificats médicaux dans les décisions critiquées ne saurait constituer une motivation suffisante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier si la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que si en revanche, l'arrêté du 9 octobre 2010 indique annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; qu'il appartenait dès lors à l'auteur de l'arrêté de compléter les éléments du certificat médical par des motifs distincts ; qu'il convient en conséquence de considérer que ces trois arrêtés sont insuffisamment motivés, non conformes aux dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, et partant, entachés d'irrégularité ; que s'agissant troisièmement du respect de la procédure contradictoire, il y a lieu de relever que les arrêtés préfectoraux dc 15 juin 2012, 10 juillet 2012, 9 octobre 2012, 30 octobre 2012 et 5 avril 2013 indiquent que le certificat médical visé a été établi "après recueil des observations du patient" ; que de plus, il résulte des termes des certificats vises que les médecins se sont enquis de l'adhésion du patient aux Soins psychiatriques ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que Monsieur T... K... a été mis à même de faire valoir ses observations de manière appropriée à son état au sons du 2nd alinéa de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que s'agissant en dernier lieu de la notification des arrêtés préfectoraux des 12 et 15 juin 2012, il résulte des formulaires de notification versés aux débats qu'au vu du refus ou de l'impossibilité pour le patient de signer la notification, deux témoins issus du personnel soignant et attesté de la remise de la décision à Monsieur T... K..., chacune d'elles mentionnant les voies de recours ouvertes ; qu'il s'en déduit dès lors que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont bien été respectées ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, il doit être considéré que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 sont entachés d'irrégularités [
] ; qu'il résulte de l'examen des décisions administratives relatives à Monsieur T... K... que ce dernier a été admis, puis maintenu, en hospitalisation complète sans consentement par des décisions entachées d'irrégularité du 11 juin 2012 au 30 octobre 2012, soit pendant 4 mois et 19 jours, et qu'au surplus la mesure aurait dû être levée le 8 août 2012, date à laquelle le délai pour statuer imparti à l'autorité judiciaire pour statuer était écoulé ; que de même, à compter du 30 octobre 2012 et jusqu'au 29 juillet 2013, soit pendant une durée de près de 9 mois, Monsieur T... K... a été irrégulièrement soumis à un programme de soins sans consentement consistant en un retour à domicile, deux visites mensuelles de soignants, une consultation par mois et une poursuite du traitement ; qu'eu égard à la durée et aux modalités, plus ou moins contraignantes sur l'ensemble de la période, de la privation de liberté irrégulièrement infligée à Monsieur T... K..., il convient de déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation. de ce chef de préjudice proposée par l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 50,930 e et de condamner l'agent Judiciaire de l'Etat au paiement de cette somme » ;
ALORS QUE, premièrement, la responsabilité de l'Etat, à raison de l'illégalité d'un arrêté d'hospitalisation sous contrainte, est appréciée en considération des diligences accomplies par le demandeur à la réparation ; que dans la mesure où l'ordre juridique organise des voies de recours pour contester la légalité d'un acte administratif, il appartient à la personne visée par l'acte administratif d'user de cette voie de droit pour faire constater les illégalités dont elle entend se prévaloir ; que si la responsabilité de l'Etat peut être engagée, c'est seulement si les voies de recours ne permettent pas de purger la situation administrative de l'intéressée des vices qui l'affectent ; que des recours étaient ouverts à Monsieur K..., devant le juge administratif, pour faire constater l'illégalité des arrêtés qui le concernaient ; qu'en refusant de prendre ne considération cette circonstance, au motif inopérant que le juge judiciaire connaissait désormais de l'ensemble du contentieux, les juges du fond ont violé les principes généraux gouvernant la responsabilité de l'Etat, ensemble l'article L3216-1 du code de la santé publique ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être interrogés sur le point de savoir si Monsieur K... avait usé des voies de droit pour contester la légalité des arrêtés dont il invoque l'illégalité, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L.3216-1 du code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Monsieur K... une indemnité de 50.930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros au titre du traitement sous contrainte, puis condamné l'Etat à payer à madame Q... une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral à raison de l'hospitalisation illégale de Monsieur K... du 12 juin au 30 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les arrêtés préfectoraux des 12 juin 2012, 15 juin 2012 et 10 juillet 2012 sont signés par Mme H... I..., sous-préfète, tandis que celui du 9 octobre 2012 est signé par M. P... L..., sous-préfet ; que l'agent judiciaire de l'Etat produit en cause d'appel l'arrêté du 7 mai 2010 portant délégation de signature à U... H... I... mais ne justifie pas de la délégation de signature de M. P... L... ; qu'en conséquence, faute pour l'agent judiciaire de l'Etat d'établir la régularité externe de l'arrêté du 9 octobre 2012, le maintien de la mesure de soins psychiatriques prise aux termes de cet arrêté est irrégulier ; que l'arrêté du 12 juin 2012 ordonnant l'admission de M. K... en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète mentionne que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par une psychose délirante systématisée à mécanisme interprétatif et à thèmes de persécution et de complot ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 15 juin 2012 est motivé sur le fait qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi le 14 juin 2012, le docteur S... conclut que «les troubles mentaux de Monsieur K... T... rendent nécessaires la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète » ; que l'arrêté du 10 juillet 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois mentionne que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par un délire interprétatif et un déni de ses troubles ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 9 octobre 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois mentionne que « il résulte du certificat médical du docteur X..., joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. K... T... nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques » ; qu'aux termes du certificat médical établi le 8 octobre 2012, le docteur X... indique avoir constaté une « évolution clinique marquée par la mise à distance des thèmes délirants, cependant non critiqués, et l'apaisement des mécanismes projectifs et persécutifs, l'adhésion aux soins et le respect des modalités d'hospitalisation dans les limites de la pathologie psychotique chronique, un comportement adapté lors des sorties accompagnées autorisées », le médecin concluant que « afin de consolider cette évolution clinique favorable, et compte tenu de la réserve exprimée par rapport à un projet de soins ambulatoires », les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les trois premiers arrêtés, qui ne portent pas annexion des certificats médicaux des 11 juin, 14 juin et 9 juillet 2012 visés, ne contiennent pas une motivation suffisante dès lors qu'ils sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de vérifier que l'état mental de l'intéressé crée la réalité d'un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes qui résulterait de cet état mental ; que c'est encore pertinemment qu'ils ont retenu que si l'arrêté du 9 octobre 2012 indiquait annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des irrégularités des arrêtés préfectoraux susvisés ; * Sur le respect du délai de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : qu'en vertu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre I, quelle qu'en soit la forme ; que l'article R. 3211-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l'ordonnance du juge est alors rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe ; qu'en l'espèce, Mme Q... a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12 précité, selon requête présentée le 27 juillet 2012 ainsi que mentionné dans la décision ensuite rendue. Le juge a statué, à l'issue de l'audience tenue le 2 août 2012, par ordonnance du 10 août 2012, en rejetant la demande de mainlevée alors que le délai pour statuer étant expiré, il aurait dû donner mainlevée de la mesure. La décision de maintien s'est ainsi trouvée privée de fondement ; que de la même manière, les dispositions de l'article R. 3211-16 précité n'ont pas été respectées à la suite de la saisine du juge des libertés et de la détention par M. K... selon requête du 28 juin 2013 reçue au greffe le ler juillet, lequel sollicitait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques maintenue sous le régime de soins ambulatoires ; * Sur la notification des arrêtés des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 31 octobre 2012:qu'il ressort du formulaire de notification de l'arrêté du 12 juin 2012 que M. K... ayant refusé ou étant dans l'impossibilité de signer la notification de l'arrêté, deux membres du personnel de l'EPSM Charcot ont attesté, d'une part, que M. K... avait été informé du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et des modalités de recours figurant sur l'arrêté, d'autre part, que l'intéressé avait reçu le 12 juin 2012 une ampliation de l'arrêté préfectoral du même jour portant admission en soins psychiatriques ; que M. K... a été informé le 18 juin 2012 de l'arrêté du 15 juin 2012 et des droits afférents dans les mêmes conditions ainsi qu'il ressort du formulaire signé par deux membres du personnel, soignant de l'établissement où était hospitalisé M. K..., lequel s'est vu remettre une ampliation de l'arrêté ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et aucune irrégularité n'est encourue au titre de la notification de ces deux arrêtés et de l'information de M. K... s'agissant de ses droits ; que le 10 juillet 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté préfectoral rendu le même jour ; que le formulaire de notification comporte à la suite du nom de l'intéressé les mentions que celui-ci reconnaît avoir été informé des modalités de recours figurant sur l'arrêté, du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et avoir reçu une ampliation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 prononçant le maintien des soins. Si ce dernier n'a pas coché ces mentions, il a apposé sa signature à la suite de celles-ci, ce dont il résulte qu'il les a approuvées, étant observé que devant les premiers juges, M. K... ne contestait pas la notification du 10 juillet 2012 ; qu'il sera au surplus rappelé que l'absence de notification ou d'information n'est pas de nature A affecter la régularité de la mesure mais n'est susceptible que d'ouvrir un droit à indemnisation s'il en est résulté un préjudice pour l'intéressé. Or, en l'espèce, M. K... ne caractérise pas la réalité d'un préjudice qui serait résulté de l'irrégularité qu'il invoque ; que le 10 octobre 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté du 9 octobre 2012, l'ensemble des mentions figurant sur le formulaire étant cochées. Aucune irrégularité n'est encourue à ce titre ; que M. K... n'est par conséquent pas fondé à solliciter des dommages-intérêts à raison des conditions de notification des arrêtés en cause et des informations portées à sa connaissance à cette occasion ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. K...: que M. K... est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale en raison des irrégularités affectant les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 et de l'absence de levée de la mesure le 10 août 2012 ; que par arrêté du 30 octobre 2012, le préfet a dit que la prise en charge de M. K... se ferait sous une autre forme que l'hospitalisation complète selon le programme de soins établi le 29 octobre 2012 par le docteur X..., après avoir recueilli l'avis de M. K..., prévoyant un retour au domicile, des visites à domicile par les infirmiers de l'Usam deux fois par mois, la poursuite du traitement médicamenteux avec préparation du pilulier à l'Usam une fois par semaine et une consultation de psychiatre au Cmp Blanqui une fois par mois ; qu'à la suite de cet arrêté, si M. K... a été soumis à un programme de soins, il n'était plus hospitalisé et privé de sa liberté d'aller et venir ; que seule la privation de liberté d'aller et venir peut être indemnisée sur le fondement de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Seule sera donc retenue la période du 12 juin au 30 octobre 2012 ; que la perte de la liberté de mener une vie privée et familiale normale est la conséquence directe et indissociable de la privation de liberté et doit être prise en considération à ce titre ainsi que l'ont retenu les premiers juges, aucune circonstance particulière ne justifiant en l'espèce une indemnisation distincte ; qu'il est constant que M. K... a été irrégulièrement privé de sa liberté d'aller et venir durant une période de quatre mois et dix-neuf jours, ce dont il est résulté un préjudice moral certain. Il ressort des éléments produits aux débats que durant cette période, M. K... a bénéficié de sorties et a reçu régulièrement la visite de sa compagne, Mme Q... ; qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral étant résulté de la privation de liberté de M. K... et des conséquences qui y sont attachées, en allouant à ce dernier la somme de 59 930 euros proposée par l'agent judiciaire de l'Etat ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que M. K... ne caractérise pas des conditions particulières d'hospitalisation de nature à lui avoir occasionné des souffrances morales distinctes du préjudice moral pris en compte au titre de l'indemnisation de la privation de liberté irrégulière ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation distincte au titre des souffrances endurées ; Sur le préjudice résultant de l'administration de traitement sous contrainte ; que le fait de se voir imposer un traitement médical, fut-il approprié, contre son gré constitue une atteinte distincte à la liberté de la personne et doit donner lieu à une indemnisation ; que M. K... justifie, par la production d'un « historique de l'ordonnance du 11/06/2012 au 02/11/2012 » qu'il s'est vu prescrire durant son hospitalisation irrégulière divers médicaments tels Loxapac, Tercian, hnovane, Haldol, Theralène, Risperda ; que le traitement suivi par M. K... dans le cadre du programme de soins ambulatoires auquel il avait adhéré ne peut en revanche donner lieu à indemnisation ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; que le préjudice moral tenant à la prise de ce traitement médical lourd sous contrainte durant la période retenue sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.- Sur le préjudice moral subi par U... C...: que le placement irrégulier de M. K... sous le régime de l'hospitalisation d'office durant quatre mois et dix-neuf jours a causé un préjudice moral certain à Mme Q..., sa compagne, qui vivait avec lui depuis treize ans, a vu la vie commune s'interrompre pendant la période de l'hospitalisation et a été amenée à lui rendre visite très régulièrement dans le contexte difficile qu'elle décrit dans sa longue attestation produite aux débats (pièce 22), inhérent au milieu hospitalier en secteur psychiatrique ; qu'une somme de 3 000 euros lui sera à ce titre allouée, le jugement étant infirmé en ce sens. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'EPSM Charcot soutient que la présente action serait irrecevable dès lors que les arrêtés contestés ont été pris avant l'entrée en. vigueur de la loi du 5 Juillet 2011, dont les 'dispositions relatives à. l'unification du contentieux devant le juge judiciaire sont applicables depuis le 1er janvier 2013, que partant, Monsieur :T... K... devait en contester la régularité devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de leur notification ; que la présente action a été introduite par actes des 13 et 14 mai 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, et ce aux fins d'obtenir réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives de placement ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, elle a dès lors un objet distinct de la seule contestation de la régularité pouvant affecter lesdites décisions et est soumise à un régime de prescription propre aux actions en réparation dirigées contre l'Etat ; qu'il en résulte que, saisi d'une action en réparation régulièrement introduite sous l'empire de l'article L. 3216-1 code de la santé publique dans sa rédaction actuelle, le présent tribunal peut connaître des irrégularités des décisions-administratives contestées en application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 3216-1 code de la santé publique ; Sur la régularité des décisions et, des procédures ; S'agissant de l'arrêté municipal du 11 juin 2012 ; que Monsieur T... K... et Madame Z... Q... exposent que l'arrêté municipal du 11 juin 2012 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement n'indique pas joindre et annexer le Certificat médical sur lequel il se fonde et dont il incorpore le contenu, ce qui constituerait une irrégularité ; qu'ils soutiennent en outre que Monsieur T... K... n'en a pas reçu notification ni n'a été informé de ses droits ; que le maire de Lorient fait valoir que le certificat médical a bien été adressé par ses soins à l'EPSM Charcot et que le défaut de mention de son annexion sur l'arrêté a été sans effet sur Monsieur T... K... dès lors que ce dernier ne s'est pas vu notifier cette décision, Il considère toutefois que le défaut de notification ne porte pas atteinte à la légalité de l'arrêté ; qu'il résulte des éléments de la cause que, s'il n'est pas démontré que l'arrêté municipal du 11 juin 2012, qui vise le certificat médical établi le même jour par le docteur V..., l'ait annexé, il n'en demeure pas moins qu'en s'appropriant les termes du médecin, l'arrêté apparaît suffisamment motivé sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve que le certificat médical a bien été joint, Des lors, cette décision n'apparaît pas-en soi entachée d'irrégularité ; que le défaut de notification de l'arrêté à Monsieur T... K... emporte en revanche violation des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et doit dès lors être considéré comme une irrégularité ; S'agissant des arrêtés préfectoraux ; que Monsieur T... K... et Madame Q... soutiennent que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 seraient entachés d'irrégularités liées à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'insuffisance de motivation, à la méconnaissance de la procédure contradictoire ou au défaut de notification des décisions ; que s'agissant en premier lieu de la compétence de l'auteur des actes, il convient de constater que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 9 octobre 2012 ont été signés par Madame la sous-préfète et Monsieur le sous-préfet, directeurs dc cabinet, par délégation sans pour autant viser l'arrêté portant délégation de signature ; que ce dernier arrêté n'étant pas produit aux présents débats, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la compétence des auteurs des arrêtés préfectoraux qui, dès lors, doit être considérée comme non valablement établie ; qu'il s'ensuit que la preuve de la régularité des arrêtés critiqués à ce titre n'est pas rapportée ; que s'agissant en second lieu de la motivation des arrêtés, si les décisions préfectorale du 12 juin, du 15 juin et du 10. juillet 2012 visent les certificats -médicaux qui les fondent; aucune n'annexe ni ne reproduit la totalité du contenu du certificat visé ; que la reproduction très partielle des certificats médicaux dans les décisions critiquées ne saurait constituer une motivation suffisante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier si la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que si en revanche, l'arrêté du 9 octobre 2010 indique annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; qu'il appartenait dès lors à l'auteur de l'arrêté de compléter les éléments du certificat médical par des motifs distincts ; qu'il convient en conséquence de considérer que ces trois arrêtés sont insuffisamment motivés, non conformes aux dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, et partant, entachés d'irrégularité ; que s'agissant troisièmement du respect de la procédure contradictoire, il y a lieu de relever que les arrêtés préfectoraux dc 15 juin 2012, 10 juillet 2012, 9 octobre 2012, 30 octobre 2012 et 5 avril 2013 indiquent que le certificat médical visé a été établi "après recueil des observations du patient" ; que de plus, il résulte des termes des certificats vises que les médecins se sont enquis de l'adhésion du patient aux Soins psychiatriques ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que Monsieur T... K... a été mis à même de faire valoir ses observations de manière appropriée à son état au sons du 2nd alinéa de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que s'agissant en dernier lieu de la notification des arrêtés préfectoraux des 12 et 15 juin 2012, il résulte des formulaires de notification versés aux débats qu'au vu du refus ou de l'impossibilité pour le patient de signer la notification, deux témoins issus du personnel soignant et attesté de la remise de la décision à Monsieur T... K..., chacune d'elles mentionnant les voies de recours ouvertes ; qu'il s'en déduit dès lors que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont bien été respectées ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, il doit être considéré que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 sont entachés d'irrégularités ; S'agissant des procédures devant le juge des libertés et de la détention ; qu'aux termes de l'article 5 § 4 de la convention européenne d sauvegarde des droits de l'homme « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant le tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » ;qu'il résulte de l'article 3211-16 du code de la santé publique que « l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe » ; qu'en l'espèce, Mme Z... Q... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de main levée de la mesure le 27 juillet 2012 et ce dernier a rendu sa décision le 10 aout 2012, soit au-delà du délai de 12 jours ; que de même saisi d'une requête en main levée de la mesure en date du 28 juin 2013, reçue au greffe le 1er juillet 2013, le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance le 19 septembre 2013, soit au-delà du délai légal de 12 jours ; qu'il en résulte que la mesure a été maintenue arbitrairement à deux reprises, le délai légal pour stater ayant été dépassé ; qu'il résulte de l'examen des décisions administratives relatives à Monsieur T... K... que ce dernier a été admis, puis maintenu, en hospitalisation complète sans consentement par des décisions entachées d'irrégularité du 11 juin 2012 au 30 octobre 2012, soit pendant 4 mois et 19 jours, et qu'au surplus la mesure aurait dû être levée le 8 août 2012, date à laquelle le délai pour statuer imparti à l'autorité judiciaire pour statuer était écoulé ; que de même, à compter du 30 octobre 2012 et jusqu'au 29 juillet 2013, soit pendant une durée de près de 9 mois, Monsieur T... K... a été irrégulièrement soumis à un programme de soins sans consentement consistant en un retour à domicile, deux visites mensuelles de soignants, une consultation par mois et une poursuite du traitement ; qu'eu égard à la durée et aux modalités, plus ou moins contraignantes sur l'ensemble de la période, de la privation de liberté irrégulièrement infligée à Monsieur T... K..., il convient de déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation. de ce chef de préjudice proposée par l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 50,930 e et de condamner l'agent Judiciaire de l'Etat au paiement de cette somme » ;
ALORS QUE, premièrement, pour considérer que la mesure avait été maintenue arbitrairement, les juges du fond ont relevé que le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué dans le délai de 12 jours, comme le veut l'article R 3211-16 du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable ; qu'en statuant ainsi, sans constaté que le préfet ait été informé et qu'une demande de main levée ait été formulée auprès de lui, les juges du fond ont violé les articles L. 3216-1 et R. 3211-16 du Code de la santé publique ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le fait que par ordonnance du 27 août 2012, le magistrat délégataire du premier Président, saisi en appel, avait confirmé l'ordonnance du 10 août 2012, qui aurait été rendue hors délai, et confirmé le maintien de l'hospitalisation ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre à tout le mois d'un défaut de base légale de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Monsieur K... une indemnité de 50.930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros au titre du traitement sous contrainte, puis condamné l'Etat à payer à madame Q... une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral à raison de l'hospitalisation illégale de Monsieur K... du 12 juin au 30 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les arrêtés préfectoraux des 12 juin 2012, 15 juin 2012 et 10 juillet 2012 sont signés par Mme H... I..., sous-préfète, tandis que celui du 9 octobre 2012 est signé par M. P... L..., sous-préfet ; que l'agent judiciaire de l'Etat produit en cause d'appel l'arrêté du 7 mai 2010 portant délégation de signature à U... H... I... mais ne justifie pas de la délégation de signature de M. P... L... ; qu'en conséquence, faute pour l'agent judiciaire de l'Etat d'établir la régularité externe de l'arrêté du 9 octobre 2012, le maintien de la mesure de soins psychiatriques prise aux termes de cet arrêté est irrégulier ; que l'arrêté du 12 juin 2012 ordonnant l'admission de M. K... en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète mentionne que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par une psychose délirante systématisée à mécanisme interprétatif et à thèmes de persécution et de complot ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 15 juin 2012 est motivé sur le fait qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi le 14 juin 2012, le docteur S... conclut que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... rendent nécessaires la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète » ; que l'arrêté du 10 juillet 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois mentionne que « les troubles mentaux de Monsieur K... T... se manifestent par un délire interprétatif et un déni de ses troubles ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques » ; que l'arrêté du 9 octobre 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois mentionne que « il résulte du certificat médical du docteur X..., joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. K... T... nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques » ; qu'aux termes du certificat médical établi le 8 octobre 2012, le docteur X... indique avoir constaté une «évolution clinique marquée par la mise à distance des thèmes délirants, cependant non critiqués, et l'apaisement des mécanismes projectifs et persécutifs, l'adhésion aux soins et le respect des modalités d'hospitalisation dans les limites de la pathologie psychotique chronique, un comportement adapté lors des sorties accompagnées autorisées », le médecin concluant que « afin de consolider cette évolution clinique favorable, et compte tenu de la réserve exprimée par rapport à un projet de soins ambulatoires », les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les trois premiers arrêtés, qui ne portent pas annexion des certificats médicaux des 11 juin, 14 juin et 9 juillet 2012 visés, ne contiennent pas une motivation suffisante dès lors qu'ils sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de vérifier que l'état mental de l'intéressé crée la réalité d'un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes qui résulterait de cet état mental ; que c'est encore pertinemment qu'ils ont retenu que si l'arrêté du 9 octobre 2012 indiquait annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des irrégularités des arrêtés préfectoraux susvisés ; * Sur le respect du délai de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : qu'en vertu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre I, quelle qu'en soit la forme ; que l'article R. 3211-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l'ordonnance du juge est alors rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe ; qu'en l'espèce, Mme Q... a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12 précité, selon requête présentée le 27 juillet 2012 ainsi que mentionné dans la décision ensuite rendue. Le juge a statué, à l'issue de l'audience tenue le 2 août 2012, par ordonnance du 10 août 2012, en rejetant la demande de mainlevée alors que le délai pour statuer étant expiré, il aurait dû donner mainlevée de la mesure. La décision de maintien s'est ainsi trouvée privée de fondement ; que de la même manière, les dispositions de l'article R. 3211-16 précité n'ont pas été respectées à la suite de la saisine du juge des libertés et de la détention par M. K... selon requête du 28 juin 2013 reçue au greffe le ler juillet, lequel sollicitait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques maintenue sous le régime de soins ambulatoires ; * Sur la notification des arrêtés des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 31 octobre 2012:qu'il ressort du formulaire de notification de l'arrêté du 12 juin 2012 que M. K... ayant refusé ou étant dans l'impossibilité de signer la notification de l'arrêté, deux membres du personnel de l'EPSM Charcot ont attesté, d'une part, que M. K... avait été informé du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et des modalités de recours figurant sur l'arrêté, d'autre part, que l'intéressé avait reçu le 12 juin 2012 une ampliation de l'arrêté préfectoral du même jour portant admission en soins psychiatriques ; que M. K... a été informé le 18 juin 2012 de l'arrêté du 15 juin 2012 et des droits afférents dans les mêmes conditions ainsi qu'il ressort du formulaire signé par deux membres du personnel, soignant de l'établissement où était hospitalisé M. K..., lequel s'est vu remettre une ampliation de l'arrêté ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et aucune irrégularité n'est encourue au titre de la notification de ces deux arrêtés et de l'information de M. K... s'agissant de ses droits ; que le 10 juillet 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté préfectoral rendu le même jour ; que le formulaire de notification comporte à la suite du nom de l'intéressé les mentions que celui-ci reconnaît avoir été informé des modalités de recours figurant sur l'arrêté, du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et avoir reçu une ampliation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 prononçant le maintien des soins. Si ce dernier n'a pas coché ces mentions, il a apposé sa signature à la suite de celles-ci, ce dont il résulte qu'il les a approuvées, étant observé que devant les premiers juges, M. K... ne contestait pas la notification du 10 juillet 2012 ; qu'il sera au surplus rappelé que l'absence de notification ou d'information n'est pas de nature A affecter la régularité de la mesure mais n'est susceptible que d'ouvrir un droit à indemnisation s'il en est résulté un préjudice pour l'intéressé. Or, en l'espèce, M. K... ne caractérise pas la réalité d'un préjudice qui serait résulté de l'irrégularité qu'il invoque ; que le 10 octobre 2012, M. K... a signé la notification de l'arrêté du 9 octobre 2012, l'ensemble des mentions figurant sur le formulaire étant cochées. Aucune irrégularité n'est encourue à ce titre ; que M. K... n'est par conséquent pas fondé à solliciter des dommages-intérêts à raison des conditions de notification des arrêtés en cause et des informations portées à sa connaissance à cette occasion ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. K...: que M. K... est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale en raison des irrégularités affectant les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 et de l'absence de levée de la mesure le 10 août 2012 ; que par arrêté du 30 octobre 2012, le préfet a dit que la prise en charge de M. K... se ferait sous une autre forme que l'hospitalisation complète selon le programme de soins établi le 29 octobre 2012 par le docteur X..., après avoir recueilli l'avis de M. K..., prévoyant un retour au domicile, des visites à domicile par les infirmiers de l'Usam deux fois par mois, la poursuite du traitement médicamenteux avec préparation du pilulier à l'Usam une fois par semaine et une consultation de psychiatre au Cmp Blanqui une fois par mois ; qu'à la suite de cet arrêté, si M. K... a été soumis à un programme de soins, il n'était plus hospitalisé et privé de sa liberté d'aller et venir ; que seule la privation de liberté d'aller et venir peut être indemnisée sur le fondement de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Seule sera donc retenue la période du 12 juin au 30 octobre 2012 ; que la perte de la liberté de mener une vie privée et familiale normale est la conséquence directe et indissociable de la privation de liberté et doit être prise en considération à ce titre ainsi que l'ont retenu les premiers juges, aucune circonstance particulière ne justifiant en l'espèce une indemnisation distincte ; qu'il est constant que M. K... a été irrégulièrement privé de sa liberté d'aller et venir durant une période de quatre mois et dix-neuf jours, ce dont il est résulté un préjudice moral certain. Il ressort des éléments produits aux débats que durant cette période, M. K... a bénéficié de sorties et a reçu régulièrement la visite de sa compagne, Mme Q... ; qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral étant résulté de la privation de liberté de M. K... et des conséquences qui y sont attachées, en allouant à ce dernier la somme de 59 930 euros proposée par l'agent judiciaire de l'Etat ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que M. K... ne caractérise pas des conditions particulières d'hospitalisation de nature à lui avoir occasionné des souffrances morales distinctes du préjudice moral pris en compte au titre de l'indemnisation de la privation de liberté irrégulière ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation distincte au titre des souffrances endurées ; Sur le préjudice résultant de l'administration de traitement sous contrainte ; que le fait de se voir imposer un traitement médical, fut-il approprié, contre son gré constitue une atteinte distincte à la liberté de la personne et doit donner lieu à une indemnisation ; que M. K... justifie, par la production d'un « historique de l'ordonnance du 11/06/2012 au 02/11/2012 » qu'il s'est vu prescrire durant son hospitalisation irrégulière divers médicaments tels Loxapac, Tercian, hnovane, Haldol, Theralène, Risperda ; que le traitement suivi par M. K... dans le cadre du programme de soins ambulatoires auquel il avait adhéré ne peut en revanche donner lieu à indemnisation ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; que le préjudice moral tenant à la prise de ce traitement médical lourd sous contrainte durant la période retenue sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.- Sur le préjudice moral subi par U... C...: que le placement irrégulier de M. K... sous le régime de l'hospitalisation d'office durant quatre mois et dix-neuf jours a causé un préjudice moral certain à Mme Q..., sa compagne, qui vivait avec lui depuis treize ans, a vu la vie commune s'interrompre pendant la période de l'hospitalisation et a été amenée à lui rendre visite très régulièrement dans le contexte difficile qu'elle décrit dans sa longue attestation produite aux débats (pièce 22), inhérent au milieu hospitalier en secteur psychiatrique ; qu'une somme de 3 000 euros lui sera à ce titre allouée, le jugement étant infirmé en ce sens. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'EPSM Charcot soutient que la présente action serait irrecevable dès lors que les arrêtés contestés ont été pris avant l'entrée en. vigueur de la loi du 5 Juillet 2011, dont les 'dispositions relatives à. l'unification du contentieux devant le juge judiciaire sont applicables depuis le 1er janvier 2013, que partant, Monsieur :T... K... devait en contester la régularité devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de leur notification ; que la présente action a été introduite par actes des 13 et 14 mai 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, et ce aux fins d'obtenir réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives de placement ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, elle a dès lors un objet distinct de la seule contestation de la régularité pouvant affecter lesdites décisions et est soumise à un régime de prescription propre aux actions en réparation dirigées contre l'Etat ; qu'il en résulte que, saisi d'une action en réparation régulièrement introduite sous l'empire de l'article L. 3216-1 code de la santé publique dans sa rédaction actuelle, le présent tribunal peut connaître des irrégularités des décisions-administratives contestées en application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 3216-1 code de la santé publique ; Sur la régularité des décisions et, des procédures ; S'agissant de l'arrêté municipal du 11 juin 2012 ; que Monsieur T... K... et Madame Z... Q... exposent que l'arrêté municipal du 11 juin 2012 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement n'indique pas joindre et annexer le Certificat médical sur lequel il se fonde et dont il incorpore le contenu, ce qui constituerait une irrégularité ; qu'ils soutiennent en outre que Monsieur T... K... n'en a pas reçu notification ni n'a été informé de ses droits ; que le maire de Lorient fait valoir que le certificat médical a bien été adressé par ses soins à l'EPSM Charcot et que le défaut de mention de son annexion sur l'arrêté a été sans effet sur Monsieur T... K... dès lors que ce dernier ne s'est pas vu notifier cette décision, Il considère toutefois que le défaut de notification ne porte pas atteinte à la légalité de l'arrêté ; qu'il résulte des éléments de la cause que, s'il n'est pas démontré que l'arrêté municipal du 11 juin 2012, qui vise le certificat médical établi le même jour par le docteur V..., l'ait annexé, il n'en demeure pas moins qu'en s'appropriant les termes du médecin, l'arrêté apparaît suffisamment motivé sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve que le certificat médical a bien été joint, Des lors, cette décision n'apparaît pas-en soi entachée d'irrégularité ; que le défaut de notification de l'arrêté à Monsieur T... K... emporte en revanche violation des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et doit dès lors être considéré comme une irrégularité ; S'agissant des arrêtés préfectoraux ; que Monsieur T... K... et Madame Q... soutiennent que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 seraient entachés d'irrégularités liées à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'insuffisance de motivation, à la méconnaissance de la procédure contradictoire ou au défaut de notification des décisions ; que s'agissant en premier lieu de la compétence de l'auteur des actes, il convient de constater que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 9 octobre 2012 ont été signés par Madame la sous-préfète et Monsieur le sous-préfet, directeurs dc cabinet, par délégation sans pour autant viser l'arrêté portant délégation de signature ; que ce dernier arrêté n'étant pas produit aux présents débats, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la compétence des auteurs des arrêtés préfectoraux qui, dès lors, doit être considérée comme non valablement établie ; qu'il s'ensuit que la preuve de la régularité des arrêtés critiqués à ce titre n'est pas rapportée ; que s'agissant en second lieu de la motivation des arrêtés, si les décisions préfectorale du 12 juin, du 15 juin et du 10. juillet 2012 visent les certificats -médicaux qui les fondent; aucune n'annexe ni ne reproduit la totalité du contenu du certificat visé ; que la reproduction très partielle des certificats médicaux dans les décisions critiquées ne saurait constituer une motivation suffisante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier si la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; que si en revanche, l'arrêté du 9 octobre 2010 indique annexer le certificat médical du docteur X... du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite ; qu'il appartenait dès lors à l'auteur de l'arrêté de compléter les éléments du certificat médical par des motifs distincts ; qu'il convient en conséquence de considérer que ces trois arrêtés sont insuffisamment motivés, non conformes aux dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, et partant, entachés d'irrégularité ; que s'agissant troisièmement du respect de la procédure contradictoire, il y a lieu de relever que les arrêtés préfectoraux dc 15 juin 2012, 10 juillet 2012, 9 octobre 2012, 30 octobre 2012 et 5 avril 2013 indiquent que le certificat médical visé a été établi "après recueil des observations du patient" ; que de plus, il résulte des termes des certificats vises que les médecins se sont enquis de l'adhésion du patient aux Soins psychiatriques ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que Monsieur T... K... a été mis à même de faire valoir ses observations de manière appropriée à son état au sons du 2nd alinéa de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que s'agissant en dernier lieu de la notification des arrêtés préfectoraux des 12 et 15 juin 2012, il résulte des formulaires de notification versés aux débats qu'au vu du refus ou de l'impossibilité pour le patient de signer la notification, deux témoins issus du personnel soignant et attesté de la remise de la décision à Monsieur T... K..., chacune d'elles mentionnant les voies de recours ouvertes ; qu'il s'en déduit dès lors que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont bien été respectées ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, il doit être considéré que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 sont entachés d'irrégularités [
] ; qu'il résulte de l'examen des décisions administratives relatives à Monsieur T... K... que ce dernier a été admis, puis maintenu, en hospitalisation complète sans consentement par des décisions entachées d'irrégularité du 11 juin 2012 au 30 octobre 2012, soit pendant 4 mois et 19 jours, et qu'au surplus la mesure aurait dû être levée le 8 août 2012, date à laquelle le délai pour statuer imparti à l'autorité judiciaire pour statuer était écoulé ; que de même, à compter du 30 octobre 2012 et jusqu'au 29 juillet 2013, soit pendant une durée de près de 9 mois, Monsieur T... K... a été irrégulièrement soumis à un programme de soins sans consentement consistant en un retour à domicile, deux visites mensuelles de soignants, une consultation par mois et une poursuite du traitement ; qu'eu égard à la durée et aux modalités, plus ou moins contraignantes sur l'ensemble de la période, de la privation de liberté irrégulièrement infligée à Monsieur T... K..., il convient de déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation. de ce chef de préjudice proposée par l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 50,930 e et de condamner l'agent Judiciaire de l'Etat au paiement de cette somme » ;
ALORS QUE, premièrement, la réparation octroyée doit être à l'exacte mesure du dommage découlant de l'irrégularité ; que le préjudice né de l'atteinte à la liberté ne peut donner lieu à réparation que s'il est établi que, sur le fond, la décision était injustifiée ; qu'en octroyant une indemnité à raison de la privation de liberté en se bornant à relever des irrégularités de forme sans constater que sur le fond la décision était injustifiée, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait sur la demande de Monsieur K..., ont violé l'article L.3216-1 du code de la santé publique ;
ALORS QUE, deuxièmement, le préjudice lié à la privation de liberté subie par le compagnon de la personne visée par la décision, ne peut donner lieu à réparation que s'il est constaté que, sur le fond, la mesure était injustifiée ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L3216-1 du code de la santé publique ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si la personne visée par la décision comme la personne qui vit avec elle peut obtenir une réparation à raison des irrégularités de forme commises, cette réparation ne peut consister qu'en un préjudice moral découlant de ce que la décision n'a pas été prise selon les formes requises, des irrégularités de forme ne pouvant en aucune façon justifier, dès lors que la décision n'appelle la critique sur le fond, une réparation au titre de l'atteinte à la liberté ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L3216-1 du code de la santé publique.