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17/10/2019 | FRANCE | N°18-16683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-16683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Charles de Gaulle a consenti à M. B... un bail à usage d'habitation ; que M. B... a fait assigner devant un juge des référés Mme H..., qui avait entre-temps acquis le bien, pour voir ordonner sa réintégration dans les locaux, la restitution de ses meubles et affaires personnelles sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice ; que Mme H... a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli la demande ;

Sur

le premier moyen :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'ordonner...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Charles de Gaulle a consenti à M. B... un bail à usage d'habitation ; que M. B... a fait assigner devant un juge des référés Mme H..., qui avait entre-temps acquis le bien, pour voir ordonner sa réintégration dans les locaux, la restitution de ses meubles et affaires personnelles sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice ; que Mme H... a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. B... dans les lieux situés [...] et la restitution de ses effets personnels sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que si le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé, c'est à la condition que la contestation ne soit pas sérieuse ; qu'en l'espèce M. B... ayant contesté être l'auteur du congé adressé à Mme H..., les juges du fond ont procédé à une vérification d'écriture puis considéré que la signature apposée sur le congé ne correspondait pas à celle de M. B... ; qu'en procédant ainsi, les juges du fond ont tranché une contestation sérieuse et violé l'article l'article 848 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution précise les conditions dans lesquelles le bailleur peut expulser le preneur ; en décidant que Mme H... ne pouvait expulser M. B... dès lors qu'elle n'avait ni fait valider le congé par une décision de justice, ni obtenu l'autorisation d'expulser, sans rechercher si, comme le soutenait Mme H..., M. B... n'avait pas quitté volontairement les lieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les lieux loués à M. B... avaient été vidés de ses biens meubles et effets personnels par la bailleresse qui en avait changé les serrures et que Mme H... n'établissait pas avoir engagé de procédure d'expulsion à l'encontre de son locataire ni qu'un procès verbal de conciliation exécutoire avait été signé entre les parties après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ainsi que le commande l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisant à débarrasser les lieux loués de meubles et effets personnels de son locataire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que M. B... avait subi un trouble manifestement illicite justifiant sa réintégration et la restitution de ses effets personnels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme H... fait encore grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. B... et de la condamner à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef du dispositif d'un arrêt emporte, par voie de conséquence, censure des chefs de l'arrêt qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que la condamnation de Mme H... au paiement d'une somme provisionnelle de 2 000 euros est dans la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt ayant ordonné la réintégration de M. B... ; qu'en conséquence, la cassation encourue au titre du premier moyen emporte censure du chef de l'arrêt visé par le second moyen ;

2°/ que le juge des référés peut octroyer une provision s'il constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, pour octroyer la somme de 2 000 euros à titre de provision, les juges ont estimé que M. B... avait subi un préjudice « avec l'évidence requise devant le juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'obligation de Mme H... à l'égard de M. B... n'était pas sérieusement contestable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le deuxième moyen, pris en sa première branche, sans portée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'expulsion de M. B... de son logement d'habitation et l'enlèvement de ses meubles meublants et effets personnels en son absence puis le changement de serrures des lieux l'empêchant de réintégrer les lieux lui avait causé un préjudice moral avec l'évidence requise devant le juge des référés, faisant ainsi ressortir que le droit à réparation du locataire n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 567 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des arriérés de loyers et charges impayés formée par Mme H..., l'arrêt retient que devant le premier juge Mme H... n'a pas formulé cette demande, se contentant en première instance de conclure au débouté pur et simple du demandeur, qu'il en résulte qu'elle présente une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qu'en outre cette demande de provision ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge lequel n'était saisi que d'une demande de réintégration des lieux et de restitution des effets personnels du locataire, qu'elle ne tend pas non plus à expliciter les prétentions qui y étaient virtuellement comprises et qu'elle n'ajoute aucune demande qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sans rechercher si un tel lien n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme H... tendant au paiement d'une provision au titre des loyers et charges impayés, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné la réintégration de M. B... dans les lieux situés [...] et la restitution de ses effets personnels sous astreinte ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;que l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'en l'espèce ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, M. U... B... justifie être locataire d'un appartement situé [...] par la production aux débats de l'acte sous seing privé de location du 4 août 2010 lequel s'est poursuivi tacitement ; que M. U... B... soutient avoir a été évincé des lieux loués par la bailleresse tandis que cette dernière indique avoir reçu un congé du locataire envoyé le 12 février 2017 à effet du 28 février suivant et qu'il a quitté les lieux sans aucune formalité ; qu'il est constant que les lieux loués à M. U... B... ont été vidés de ses biens meubles et effets personnels le 10 mars 2017 par la bailleresse qui en a changé les serrures, ainsi qu'en atteste la main courante déposée le 14 mars 2017 et que ne conteste pas l'appelante dans ses écritures ; que dès lors que M. U... B... déniait sa signature sur le congé invoqué par Mme G... H... daté du 12 février 2017, le premier juge était tenu de procéder à la vérification d'écriture pour satisfaire aux dispositions prévues par l'article 1373 du code civil et les articles 287 et suivant du code de procédure civile ; qu'il a pour ce faire, sans encourir la critique de l'appelante qui considère à tort que le magistrat de I.'" instance n'est pas habilité pour une étude graphologique, procédé à la comparaison entre la signature figurant sur le courrier litigieux et les spécimens de signature effectués à la barre du tribunal ; qu'il n'était nullement tenu d'ordonner une expertise judiciaire afin de comparaison des écritures dès lors qu'il disposait des éléments pour trancher la question qui lui était soumise ; que le premier juge a pu valablement conclure que la signature figurant sur le courrier du 12 février 2017 n'était pas semblable à celles effectuée devant lui pas plus qu'à celles figurant sur les autres documents produits par M. U... B... en première instance ; que la cour quant à elle, procédant aussi à cette vérification d'écriture en conclut qu'au vu des éléments produits par les parties la signature figurant sur le courrier de congé litigieux diffère manifestement de celles apparaissant sur la main courante, les courriers remis à l'agence Hoquet en décembre 2016 et la déclaration de cession de véhicule du 14 janvier 2017 ; qu'il se déduit de cette comparaison sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en écriture que M. U... B... n'est pas le signataire du courrier daté du 12 février 2017 contenant un congé dont Mme G... H... se prévaut ; en tout état de cause, que si le locataire avait envoyé un congé, la bailleresse devait le faire valider par décision de justice et obtenir l'autorisation d'expulser ; que Mme G... H..., bailleresse, n'établit pas avoir engagé de procédure d'expulsion à l'encontre de son locataire ni qu'un procès verbal de conciliation exécutoire a été signé entre les parties après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ainsi que le commande l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ci-dessus rappelé l'autorisant à débarrasser les lieux loués de meubles et effets personnels de son locataire ; que dès lors elle ne pouvait procéder à l'expulsion de ce dernier et c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la réintégration de ce dernier sous astreinte, M. U... B... subissant un trouble manifestement illicite qu'il était urgent de faire cesser ; que l'expulsion de M. U... B... de son logement d'habitation et l'enlèvement de ses meubles meublant et effets personnels en son absence puis le changement de serrures des lieux l'empêchant de réintégrer les lieux qui lui étaient donnés à bail lui a causé un préjudice moral avec l'évidence requise devant le juge des référés justifiant l'allocation d'une provision de 2.000 euros ; que l'ordonnance de référé doit donc être confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 849 alinéa 1" du même code prévoit que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;que l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'en l'espèce, Monsieur U... B... établit être locataire d'un appartement situé [...] en vertu d'un contrat de bail du 4 août 2010 renouvelé tacitement depuis ; qu'il fait valoir que la bailleresse, Madame Karinla Rohamna, l'a évincé de son logement le 10 mars 2017 et produit une déclaration de main courante du 14 mars 2017, dans laquelle il relate que ce jour-là, sa propriétaire et plusieurs hommes étaient présents dans son logement, que ce dernier avait été vidé et que les serrures avaient été changées ; que Madame G... H... soutient quant à elle avoir reçu de la part de Monsieur U... B... un congé envoyé le 12 février 2017, à effet du 28 février 2017, et soutient que ce dernier est parti sans aucune autre formalité ; que cependant, Monsieur U... B... conteste avoir envoyé ce congé ; qu'il résulte de la comparaison entre la signature figurant sur le courrier et celles que Monsieur B... a réalisées à la barre, que ces signatures ne sont pas ressemblantes ; que la partie de la signature qui apparaît lisiblement sur le bail semble également plus ressemblante aux signatures réalisées par Monsieur B... devant le tribunal, en raison de la présence des deux points caractéristiques sur la droite de la boucle ; que les autres signatures visibles dans les pièces versées aux débats (main-courantes, courrier remis à l'agence en décembre 2016, déclaration de cession du véhicule) sont toutes ressemblantes avec celles réalisées par Monsieur B... à l'audience, mais ne corroborent pas la signature apposée sur le congé ; qu'en outre, Monsieur B... a également écrit à plusieurs reprises le nom de la défenderesse à la barre, et son écriture ne ressemble pas à l'écriture qui figure sur l'enveloppe d'envoi du congé ; que, par ailleurs, la défenderesse n'établit pas avoir pris contact avec son locataire pour lui proposer d'effectuer un état des lieux de sortie ou pour convenir des modalités de la remise des clés ; que l'ensemble de ces éléments conduit le tribunal à estimer que Monsieur U... B... n'a pas envoyé de congé à Madame G... H..., et qu'en l'absence de tout titre, celle-ci ne pouvait procéder à son expulsion » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé, c'est à la condition que la contestation ne soit pas sérieuse ; qu'en l'espèce M. B... ayant contesté être l'auteur du congé adressé à Mme H..., les juges du fond ont procédé à une vérification d'écriture puis considéré que la signature apposée sur le congé ne correspondait pas à celle de M. B... ; qu'en procédant ainsi, les juges du fond ont tranché une contestation sérieuse et violé l'article l'article 848 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution précise les conditions dans lesquelles le bailleur peut expulser le preneur ; qu'en décidant que Mme H... ne pouvait expulser M. B... dès lors qu'elle n'avait ni fait valider le congé par une décision de justice, ni obtenu l'autorisation d'expulser, sans rechercher si, comme le soutenait Mme H..., M. B... n'avait pas quitté volontairement les lieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné la réintégration de M. B... et condamné Mme H... à verser la somme de 2000 euros au titre de provision ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;que l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'en l'espèce ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, M. U... B... justifie être locataire d'un appartement situé [...] par la production aux débats de l'acte sous seing privé de location du 4 août 2010 lequel s'est poursuivi tacitement ; que M. U... B... soutient avoir a été évincé des lieux loués par la bailleresse tandis que cette dernière indique avoir reçu un congé du locataire envoyé le 12 février 2017 à effet du 28 février suivant et qu'il a quitté les lieux sans aucune formalité ; qu'il est constant que les lieux loués à M. U... B... ont été vidés de ses biens meubles et effets personnels le 10 mars 2017 par la bailleresse qui en a changé les serrures, ainsi qu'en atteste la main courante déposée le 14 mars 2017 et que ne conteste pas l'appelante dans ses écritures ; que dès lors que M. U... B... déniait sa signature sur le congé invoqué par Mme G... H... daté du 12 février 2017, le premier juge était tenu de procéder à la vérification d'écriture pour satisfaire aux dispositions prévues par l'article 1373 du code civil et les articles 287 et suivant du code de procédure civile ; qu'il a pour ce faire, sans encourir la critique de l'appelante qui considère à tort que le magistrat de I'" instance n'est pas habilité pour une étude graphologique, procédé à la comparaison entre la signature figurant sur le courrier litigieux et les spécimens de signature effectués à la barre du tribunal ; qu'il n'était nullement tenu d'ordonner une expertise judiciaire afin de comparaison des écritures dès lors qu'il disposait des éléments pour trancher la question qui lui était soumise ; que le premier juge a pu valablement conclure que la signature figurant sur le courrier du 12 février 2017 n'était pas semblable à celles effectuée devant lui pas plus qu'à celles figurant sur les autres documents produits par M. U... B... en première instance ; que la cour quant à elle, procédant aussi à cette vérification d'écriture en conclut qu'au vu des éléments produits par les parties la signature figurant sur le courrier de congé litigieux diffère manifestement de celles apparaissant sur la main courante, les courriers remis à l'agence Hoquet en décembre 2016 et la déclaration de cession de véhicule du 14 janvier 2017 ; qu'il se déduit de cette comparaison sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en écriture que M. U... B... n'est pas le signataire du courrier daté du 12 février 2017 contenant un congé dont Mme G... H... se prévaut ; en tout état de cause, que si le locataire avait envoyé un congé, la bailleresse devait le faire valider par décision de justice et obtenir l'autorisation d'expulser ; que Mme G... H..., bailleresse, n'établit pas avoir engagé de procédure d'expulsion à l'encontre de son locataire ni qu'un procès verbal de conciliation exécutoire a été signé entre les parties après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ainsi que le commande l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ci-dessus rappelé l'autorisant à débarrasser les lieux loués de meubles et effets personnels de son locataire ; que dès lors elle ne pouvait procéder à l'expulsion de ce dernier et c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la réintégration de ce dernier sous astreinte, M. U... B... subissant un trouble manifestement illicite qu'il était urgent de faire cesser ; que l'expulsion de M. U... B... de son logement d'habitation et l'enlèvement de ses meubles meublant et effets personnels en son absence puis le changement de serrures des lieux l'empêchant de réintégrer les lieux qui lui étaient donnés à bail lui a causé un préjudice moral avec l'évidence requise devant le juge des référés justifiant l'allocation d'une provision de 2.000 euros ; que l'ordonnance de référé doit donc être confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en l'espèce, le changement de serrure et l'expulsion de M. U... B... par Mme G... H... sans titre d'expulsion sont constitutifs d'une voie de fait et causent nécessairement un préjudice à Monsieur U... B... qui sera réparé par l'allocation de la somme provisionnelle de 2000 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif d'un arrêt emporte, par voie de conséquence, censure des chefs de l'arrêt qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que la condamnation de Mme H... au paiement d'une somme provisionnelle de 2000 euros est dans la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt ayant ordonné la réintégration de M. B... ; qu'en conséquence, la cassation encourue au titre du premier moyen emporte censure du chef de l'arrêt visé par le second moyen ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le juge des référés peut octroyer une provision s'il constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, pour octroyer la somme de 2000 à titre de provision, les juges ont estimé que M. B... avait subi un préjudice « avec l'évidence requise devant le juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'obligation de Mme H... à l'égard de M. B... n'était pas sérieusement contestable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 849 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté comme irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme H... ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 564 du code de procédure civile "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; que Mme H... réclame la condamnation de M. U... B... à lui payer la somme de 1.575 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2016 à février 2017 et de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers et charges ; que devant le premier juge Mme G... H... n'a pas formulé ces demandes ainsi que cela résulte de l'ordonnance déférée, se contentant en première instance de conclure au débouté pur et simple du demandeur; qu'il en résulte qu'elle présente des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en outre ces demandes de provision et de résiliation de bail ne tendent pas aux mêmes fuis que celle soumise au premier juge lequel n'était saisi que d'une demande de réintégration des lieux et de restitution des effets personnels du locataire, elle ne tend pas non plus à expliciter les prétentions qui y étaient virtuellement comprises et n'ajoute aucune demande qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'elles doivent dès lors être déclarées irrecevables » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les articles 564 à 566 du Code de procédure civile sont applicables aux demandes nouvelles lorsqu'elles émanent de la partie qui avait la qualité de demandeur à la première instance, en revanche, ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande nouvelle émane de la partie qui avait, en première instance, la qualité de défendeur ; qu'en opposant l'article 564 à Mme H..., qui avait la qualité de défenderesse en première instance, les juges du fond ont violé par fausse application des articles 564 à 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché, en application de l'article 567 du Code de procédure civile, seul applicable à une demande reconventionnelle formée par le défendeur de première instance, si la demande de Mme H... présentait un lien suffisant avec la demande formulée en première instance par M. B..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16683
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-16683


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16683
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