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17/10/2019 | FRANCE | N°18-15955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-15955


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que la société civile immobilière La Réparade (la SCI) a été constituée, en vue de l'acquisition d'un bien, par MM. V..., I..., J..., W..., U..., T... et M. B... et Mme B... ; que MM. I... et W... ont signé avec leurs coassociés un protocole d'accord pour le rachat de leurs parts ; que le bien immobilier a été vendu ; que le notaire a prélevé une somme sur le produit de la vente pour désintéresser MM. I... et W... ; que MM. V... e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que la société civile immobilière La Réparade (la SCI) a été constituée, en vue de l'acquisition d'un bien, par MM. V..., I..., J..., W..., U..., T... et M. B... et Mme B... ; que MM. I... et W... ont signé avec leurs coassociés un protocole d'accord pour le rachat de leurs parts ; que le bien immobilier a été vendu ; que le notaire a prélevé une somme sur le produit de la vente pour désintéresser MM. I... et W... ; que MM. V... et M. et Mme B... ont assigné la SCI et MM. J..., U..., T... pour voir fixer les modalités de répartition du solde du prix de vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et MM. J..., U... et T... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions déposées le 9 janvier 2018 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le fait, pour MM. U..., J... et T... et la SCI, de déposer le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions avait mis M. et Mme B... dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et, éventuellement, d'y répondre avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et MM. J..., U... et T... font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à M. B... la somme de 78 751 euros et à Mme B... la somme de 78 751 euros ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme B... sollicitaient la confirmation du jugement, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Réparade et MM. J..., U... et T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Réparade et de MM. J..., U... et T... et les condamne à payer la somme globale de 1 000 euros à M. V..., la somme globale de 1 000 euros à M. B... et la somme globale de 1 000 euros à Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. U..., J..., T... et la société civile immobilière La Réparade

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt n°2018/216 rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

D'AVOIR déclaré irrecevable les conclusions des appelants déposées le 9 janvier 2018 et d'AVOIR condamné M. J... à verser à la SCI La Réparade la somme de 86 556 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 ; condamné M. T... à payer à la SCI La Réparade la somme de 32 171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 ; condamné la SCI La Réparade à payer à M. V... la somme de 18 316 euros, à M. B... la somme de 78 751 euros et à Mme B... la somme de 78 751 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le simple fait pour MM. U..., J..., T... et la SCI La Réparade de déposer, le 9 janvier 2018, soit le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions, mettant ainsi M. et Mme B... ans l'impossibilité d'en prendre connaissance et, éventuellement, d'y répondre avant la clôture de l'instruction, caractérise une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions nouvelles des appelants, déposées le 9 janvier 2018 » ;

ALORS QUE les conclusions signifiées le jour de la clôture sont présumées signifiées avant celle-ci et sont recevables sauf si elles n'ont pas été signifiées en temps utile pour assurer le respect du contradictoire ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les conclusions d'appel de MM. U..., J..., T... et de la SCI La Réparade, que « le simple fait » qu'elles avaient été déposées le jour de l'ordonnance de clôture ne mettait pas les intimés en mesure d'en prendre connaissance et « éventuellement » d'y répondre, sans expliquer, même sommairement, en quoi elles ne permettaient pas aux intimés d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt n°2018/216 rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

D'AVOIR : condamné M. J... à verser à la SCI La Réparade la somme de 86 556 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 ; condamné M. T... à payer à la SCI La Réparade la somme de 32 171 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 ; condamné la SCI La Réparade à payer à M. V... la somme de 18 316 euros, à M. B... la somme de 78 751 euros et à Mme B... la somme de 78 751 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a justement retenu que les 305 parts sociales détenues par MM. I... et W... avaient été cédées, non à la SCI La Réparade, mais aux autres associés et qu'en vertu de l'acte de cession du 23 janvier 2012, ces parts n'avaient pas été acquises par les associés proportionnellement au nombre de parts alors détenues par chacun d'eux, ce dont il a logiquement déduit que le prix de cession, soit 670 000 €, ne constituait pas une dette de la SCI mais de chacun des associés cessionnaires devant être répartie proportionnellement au nombre de parts acquises conformément aux termes de l'acte de cession, qu'il ne pouvait être dérogé à la force obligatoire de cet acte quant à la répartition non proportionnelle des parts entre les divers associés cessionnaires et qu'ainsi, il devait être tenu compte, dans la répartition du prix de la vente, de la dette personnelle de chacun des associés correspondant au prix de ses parts avancé par la SCI ; qu'il a, à cet égard, rappelé les dispositions de l'article 13 des statuts admettant qu'il soit dérogé, par une convention contraire, à la règle selon laquelle lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement ; que contrairement à ce que soutiennent MM. U..., J..., T... et la SCI La Réparade, la répartition des parts entre les associés de la SCI l'a été seulement en fonction du montant de leurs apports en numéraires, ainsi qu'il ressort clairement des dispositions de l'article 6 des statuts, et non en fonction de la valeur du logement occupé par chacun des associés ; qu'ils ne peuvent davantage prétendre que la répartition du prix a été opérée suivant la décision des associés prise à la majorité lors d'une réunion extraordinaire du 2 février 2012, alors qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des deux réunions successives tenues les 2 février et 8 février 2012 qu'aucune décision n'a été prise quant à la répartition du solde du prix, alors chiffré à 1 489 403 € ; qu'en effet, il est mentionné, dans ce procès-verbal de réunion traduit du suédois, qu'aucune des propositions présentées n'obtient une majorité de 75 %, ce qui renvoie à l'article 16 des statuts, dont il résulte que les décisions extraordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus des trois quarts du capital social ; que le mode de calcul proposé par M. V... et M. et Mme B... consistait à ajouter fictivement à l'actif net à partager, soit 1 505 904 €, le prix d'acquisition des 305 parts sociales de MM. I... et W... ressortant à 670 000 €, de calculer ensuite la quote-part de chacun des associés en fonction d'un actif net, au moment de la vente du bien immobilier, de 2 175 904 6 (1 505 904 - 670 000 euros) et de déduire le prix d'acquisition des parts acquises le 23 janvier 2012 par chacun des associés pour obtenir des soldes nets dus à chacun d'eux, dont le total correspondait à la somme de 1 505 904 euros à répartir ; le calcul opéré par M, U..., gérant de la SCI La Réparade, consistait au contraire à répartir l'actif net à partager, déduction faite des honoraires de l'agence immobilière, du coût des diagnostics obligatoires, des frais inhérents à la vente, de l'imposition au titre des plus-values et du prix d'acquisition des parts de MM. I... et W..., soit la somme de 1 505 904 euros, au prorata des parts détenues par chacun des associés ; que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a entériné le mode de calcul proposé par M. V... et M. et Mme B..., tenant compte du remboursement par chacun des associés de sa dette contractée dans le cadre de l'acte de cession du 23 janvier 2012 ; que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il déboute M. et Mme B... de leur demande en paiement de dommages et intérêts et condamne MM. U..., J..., T... et la SCI La Réparade aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros hors toute solidarité » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que M. et Mme B... demandaient la condamnation de la SCI La Réparade à leur payer une somme globale de 78 151 euros ; qu'en condamnant cette société à verser à M. B... une somme de 78 151 euros et à Mme B... une somme de 78 151 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15955
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-15955


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15955
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