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17/10/2019 | FRANCE | N°18-15358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-15358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête déposée le 28 octobre 2016 par la Banque européenne du Crédit mutuel (la banque), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a, par ordonnance du 6 janvier 2017, ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de [...], et cadastrés section [...] et [...] au nom de M. W... R... et Mme C... R.

.. en nue-propriété chacun pour moitié et à M. Y... R... en usufruit, en exécuti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête déposée le 28 octobre 2016 par la Banque européenne du Crédit mutuel (la banque), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a, par ordonnance du 6 janvier 2017, ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de [...], et cadastrés section [...] et [...] au nom de M. W... R... et Mme C... R... en nue-propriété chacun pour moitié et à M. Y... R... en usufruit, en exécution d'un contrat de prêt avec affectation hypothécaire passé devant notaire, entre la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux droits de laquelle est venue la banque, et la Société de gestion hôtelière, en date du 16 octobre 1997, pour des prêts pour un montant total de 3 250 000 euros, garantis par, notamment, l'engagement de caution personnelle des associés et dirigeants de la Société de gestion hôtelière, dont M. Y... R..., contenant soumission à exécution forcée, muni de la clause exécutoire le 16 octobre 1997 et dûment signifié avec commandement de payer le 4 octobre 2016, à fin de recouvrement d'une somme de 38 112,25 euros en principal, outre intérêts et frais ; que le 20 janvier 2017, M. Y... R..., M. W... R... et Mme C... R... ont formé pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 6 janvier 2017 ; que le tribunal d'instance a maintenu celle-ci et a transmis le dossier à une cour d'appel ;

Attendu que pour annuler les commandements de payer délivrés aux nus-propriétaires, Mme C... R... et M. W... R... en date du 21 octobre 2017 et infirmer l'ordonnance du tribunal d'instance ordonnant l'adjudication des biens immobiliers, l'arrêt, après avoir relevé qu'étaient soutenues la nullité des commandements de payer signifiés le 21 octobre 2016 aux nus-propriétaires dans la désignation de l'immeuble hypothéqué et la nature conventionnelle de l'hypothèque, ainsi que la nullité de l'hypothèque d'exécution forcée immobilière en l'absence de signification d'un commandement de payer préalable délivré à M. Y... R..., retient que le commandement de payer doit comprendre la mention du titre servant de base aux poursuites, de sa signification, de la créance et de l'indication de la désignation des biens concernés par la procédure, ainsi que la mention d'avoir à payer, faute de quoi, il sera procédé à l'exécution forcée, que pour être efficace, les mentions de la sommation doivent permettre à son destinataire d'avoir connaissance des informations précises concernant la procédure qui sera mise en oeuvre en cas de non-règlement de la créance, que les commandements de payer litigieux contiennent des mentions erronées, que l'erreur fait grief aux tiers détenteurs quant au droit de suite du créancier hypothécaire et quant à la désignation de l'immeuble sur lequel le créancier entend exercer son droit de suite mais également sur l'immeuble lui-même qui fait l'objet d'une sommation de délaisser et que, compte tenu de la gravité des irrégularités, il n'est pas besoin de rapporter la preuve d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis et contradictoires, créant une confusion entre le commandement de payer avant exécution forcée immobilière adressé au débiteur et les sommations de payer ou de délaisser adressées aux tiers détenteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... R..., M. W... R... et Mme C... R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque européenne du Crédit mutuel

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé les commandements de payer et infirmé l'ordonnance du tribunal d'instance ordonnant l'adjudication des biens immobiliers, objets de l'hypothèque ;

aux motifs que « Dans le cadre de prêts amortissables pour un montant total de 3.250.000 Francs consentis par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, aux droits de laquelle est intervenue la Banque Européenne du Crédit Mutuel, à la Société de Gestion Hôtelière (ci-après dénommée SGH), et ayant pour objet la construction d'un hôtel dénommé "HOTEL ARGOS" sur la commune de [...], M. Y... R... s'est engagé en qualité de caution personnelle pour un montant en capital de 250 000 francs.
Ces prêts ont été garantis par une hypothèque inscrite sur les biens immobiliers de la société SGH et un nantissement sur son fonds de commerce, réalisé par acte complémentaire du 9 avril 1992.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts en 1997 et la société SGH a fait l'objet d'un redressement judiciaire, avec plan de cession de l'intégralité des actifs. La procédure a été clôturée par jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 19 avril 2016.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a fait inscrire sur la base du fondement de l'obligation hypothécaire du 14 août 1991, une hypothèque d'exécution forcée sur les biens immobiliers appartenant à M R..., inscrits au Livre Foncier de [...] et cadastrés section [...] ([...] et [...]).
Le 26 novembre 2000, M R..., par acte d'échange établi par Me Q..., est devenu propriétaire des biens immobiliers cadastrés au Livre Foncier de [...] sous section [...] et [...].
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a par conséquent consenti à la main levée de l'hypothèque d'exécution forcée des immeubles cadastrés section [...] ([...] et [...]) en contre partie du consentement de M. R... de transférer l'hypothèque d'exécution forcée sur les parcelles section [...], dans un acte authentique reçu par Me Q..., le 13 mars 2001 sous répertoire N° 28.373.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a requis le renouvellement de cette inscription à l'encontre de M. Y... R... en sa qualité d'usufruitier, de Mme C... R... et de M. W... R... en leur qualité de nu-propriétaires, compte tenu de la donation partage intervenue le 20 décembre 2005.
Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 janvier 2013 confirmant le jugement du 5 août 2010, M Y... R... ainsi que la deuxième caution, ont été déboutés de l'action en responsabilité engagée contre la Banque Européenne du Crédit Mutuel.
Est contesté en premier lieu, la validité des commandements de payer délivrés aux nus propriétaires : Mme C... R... et M. W... R..., aux motifs que les sommations datées du 21 octobre 2016 contiennent des erreurs.
Le commandement de payer doit comprendre la mention du titre servant de base aux poursuites, de sa signification, de la créance et de l'indication de la désignation des biens concernés par la procédure, ainsi que la mention d'avoir à payer, faute de quoi, il sera procédé à l'exécution forcée.
En l'espèce les commandements de payer litigieux contiennent des mentions erronées quant à la nature de l'hypothèque, d'exécution forcée et non conventionnelle, mais aussi quant à la désignation cadastrale, à l'adresse et la contenance de l'immeuble visé qui appartient à la société de gestion immobilière, soit la débitrice principale, alors même qu'il a été vendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Pour être efficace, les mentions de la sommation doivent permettre à son destinataire d'avoir connaissance des informations précises concernant la procédure qui sera mise en oeuvre en cas de non-règlement de la créance.
En l'espèce, l'erreur fait grief aux tiers détenteurs quant au droit de suite du créancier hypothécaire et quant à la désignation de l'immeuble sur lequel le créancier entend exercer son droit de suite mais également sur l'immeuble lui-même qui fait l'objet d'une sommation de délaisser.
Compte tenu de la gravite des irrégularités, et sans qu'il ne soit besoin de rapporter la preuve d'un préjudice, la nullité de la sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser, préalable nécessaire à la validité de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée contre Mme C... R... et M. W... R..., est prononcée » ;

alors 1/ qu'il résulte de l'article 2217 du code civil en sa rédaction applicable en le commandement de payer préalable à l'exécution forcée ne suit aucun formalisme particulier autre que celui, de droit commun, des actes d'huissiers de justice ; que la nullité de tels actes suppose, quelle que soit la gravité des irrégularités constatées, que soit rapportée la preuve d'un grief ; qu'en considérant néanmoins que compte tenu de la gravite des irrégularités, et sans qu'il ne soit besoin de rapporter la preuve d'un préjudice, la nullité de la sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser, préalable nécessaire à la validité de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée contre les consorts R... doit être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 2217 susvisé, ensemble les articles 649 et 114 du code de procédure civile ;

alors 2/ que les juges du fond ne peuvent se déterminer par une énonciation générale et imprécise ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un grief subi par celui qui se prévaut de la nullité d'un acte ; qu'en affirmant que « l'erreur fait grief aux tiers détenteurs quant au droit de suite du créancier hypothécaire et quant à la désignation de l'immeuble sur lequel le créancier entend exercer son droit de suite mais également sur l'immeuble lui-même qui fait l'objet d'une sommation de délaisser », sans s'expliquer sur le préjudice effectivement subi en l'espèce par les consorts R... du fait de l'erreur affectant la désignation de l'hypothèque et des immeubles visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2217 susvisé, ensemble les articles 649 et 114 du code de procédure civile ;

alors 3/ qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les biens immobiliers objet de l'hypothèque litigieuse sont cadastrés au Livre foncier de [...] sous-section [...] et [...] ; que le commandement de payer litigieux vise les biens désignés de la manière suivante « [...] » et « [...] » « inscrits au livre foncier de [...] » ; qu'en considérant que l'acte contiendrait des mentions erronées « quant à la désignation cadastrale » pour en déduire que « l'erreur fait grief aux tiers détenteurs quant au droit de suite du créancier hypothécaire et quant à la désignation de l'immeuble sur lequel le créancier entend exercer son droit de suite mais également sur l'immeuble lui-même qui fait l'objet d'une sommation de délaisser », la cour d'appel, qui a dénaturé le commandement de payer, a violé l'article 1103 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15358
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-15358


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15358
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