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17/10/2019 | FRANCE | N°18-14005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-14005


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse), gestionnaire du compte prorata, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Inéo Nord Picardie (la société Inéo) ; que celle-ci a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société Inéo fait grief à l'arrêt de la condamner, après compensation, à payer à

la société Léon Grosse la somme de 5 269,35 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse), gestionnaire du compte prorata, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Inéo Nord Picardie (la société Inéo) ; que celle-ci a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société Inéo fait grief à l'arrêt de la condamner, après compensation, à payer à la société Léon Grosse la somme de 5 269,35 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces du marché stipulaient que seules les dépenses d'entretien ou de consommation de chauffage étaient prises en charge par l'ensemble des entreprises, proportionnellement au montant de leur lot, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des stipulations du cahier des clauses techniques communes rendait nécessaire, qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre le préchauffage et le chauffage, la cour d'appel a pu en déduire que seuls les frais de consommation de préchauffage étaient à la charge du compte inter-entreprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inéo Nord Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inéo Nord Picardie et la condamne à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Inéo Nord Picardie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR limité la condamnation de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE au paiement à la société INEO NORD PICARDIE d'une somme de 7 347,09 € portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code du commerce à compter du 10 octobre 2014, D'AVOIR condamné la société INEO NORD PICARDIE à payer à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE la somme de 12 616,44 € TTC portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code du commerce à compter du 30 septembre 2014 et D'AVOIR, après compensation, condamné la société INEO NORD PICARDIE à payer à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE la somme de 5 269,35 € portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code du commerce à compter du 30 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE seules les pièces du marché signées par les parties étant applicables, ces pièces du marché ne prévoient pas la désignation d'un comité de contrôle ; que de même, elles ne prévoient pas de date à partir desquelles les créances des entreprises ne pourraient plus être portées au compte prorata ; qu'en conséquence, la société INEO NORD PICARDIE peut demander l'inscription de créances au compte prorata ; que les pièces du marché indiquent que la hiérarchie des pièces en cas de contradiction est la suivante : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) puis cahier des clauses techniques communes puis note d'organisation du chantier ; que le CCAP indique que la répartition des dépenses est différente selon qu'il s'agit des dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation ; qu'elle est réalisée conformément aux prescriptions du CCTC ; que s'agissant du préchauffage, le CCTC indique au point 4.10.15 : « pour l'exécution de certains travaux en conformité avec les règles de l'art et les documents techniques, pour la bonne conservation des ouvrages exécutés et de leurs équipements jusqu'à la réception, pour certains essais, le lot électricité pour les besoins du chantier est tenu de réaliser le préchauffage des bâtiments. Il doit faire toute diligence en temps utile de façon à obtenir tous les fluides nécessaires, provoquer la signature par le maître d'ouvrage, des contrats provisoires ou définitifs de branchement et d'alimentation. Les frais correspondants sont supportés par l'ensemble des entrepreneurs proportionnellement au montant de chaque lot (compte prorata) » ; qu'au point 4. 10. 18. 1 dépenses d'investissement, le CCTC indique que les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont réputées rémunérées par le prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé du lot correspondant : Electricité : installations provisoires (éclairage, chauffage et coffrets PC) à l'intérieur des bâtiments à créer et à réhabiliter, y compris alimentation d'après l'armoire générale du chantier ; qu'au point 4. 11 répartition des obligations des entreprises, le CCTC indique au titre de l'éclairage et chauffage du chantier que la charge financière des taches : mise en oeuvre initiale, vérifications et rapports, modification de l'installation, entretien maintenance, enlèvement en fin de chantier relève du lot courant forts à savoir la société INEO NORD PICARDIE ; que la tache consommation (électricité) relève du compte inter-entreprises ; qu'il résulte de la combinaison de ces trois articles que les frais correspondants au préchauffage supportés par l'ensemble des entrepreneurs sont les frais de consommation ; que les autres frais doivent être supportés par la société INEO NORD PICARDIE ; qu'en application des dispositions de l'article 4. 10.18.3, les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés quand l'auteur ne peut être découvert constituent des dépenses de consommation ; qu'il ne peut être fait de distinction entre le préchauffage pour lesquelles l'ensemble des frais seraient mis à la charge du compte inter-entreprises et le chauffage pour lequel seuls les frais de consommation seraient à la charge du compte interentreprises ; qu'au titre des factures relatives au préchauffage produites par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, seule la somme de 4 854,08 € HT correspond à des consommations ; que c'est en conséquence la seule somme pouvant être à la charge du compte inter-entreprises ; que contrairement à ce qu'affirme la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, le préchauffage a été demandé à la société INEO NORD PICARDIE ainsi qu'il résulte des comptes rendu de chantier des 15 et 22 novembre 2012, confirmés par le courrier de la société Entreprise Générale Léon Grosse adressé à la société MSI s'opposant au commencement du préchauffage en raison du défaut d'isolation du bâtiment ; que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE prétend que le préchauffage n'aurait pas dû être réalisé car le bâtiment n'était pas isolé ; qu'aux termes du point 18.1 de la note d'organisation du chantier « si l'occultation provisoire des ouvertures est rendue nécessaire par les conditions climatiques pour permettre l'exécution des travaux intérieurs, elle sera réalisée par l'entreprise de gros-oeuvre, à ses frais (en cas de préchauffage notamment). Ces occultations devront être reconstituées autant de fois que nécessaire en cas de dégradation volontaire ou non. Dans le cas où cette protection est rendue nécessaire par le fait du retard dans la mise en oeuvre des prestations définitives, les frais seront au prorata des responsabilités de retard correspondant » ; qu'il en résulte qu'il appartenait à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de procéder à l'étanchéité à l'air afin de permettre le préchauffage du bâtiment ; que dès lors, elle ne peut opposer le défaut d'isolation pour refuser l'intégration des frais de préchauffage au compte prorata ; que la société INEO NORD PICARDIE est créancière de la somme de 4 854,08 € HT soit 5 805,47 € TTC au titre du compte prorata ; ET QUE la société INEO NORD PICARDIE est débitrice de la somme de 10 548,87 € HT au titre du compte prorata soit 12 616,44 € TTC ; qu'elle sera condamnée à payer à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE la somme de 12 616,44 € TTC portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441- 6 du Code du commerce à compter du 30 septembre 2014 ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que certains des frais de préchauffage devaient être supportés par la société INEO NORD PICARDIE exclusivement, et non par le compte prorata, seules les dépenses de consommation afférentes au préchauffage relevant dudit compte, motif pris des prévisions des articles 4.10.18.1 et 4.11 du CCTC et considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre le chauffage et le préchauffage du chantier, quand il résultait de ses propres constatations que l'article 4.10.15 du CCTC intitulé « Préchauffage du chantier » prévoyait spécifiquement que les frais correspondants au préchauffage du chantier sont « supportés par l'ensemble des entrepreneurs proportionnellement au montant de chaque lot (compte prorata) », la Cour, qui a statué par des motifs inopérants et refusé d'appliquer les stipulations claires et précises de l'article 4.10.15, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE les articles 4.10.18.1 et 4.11 du CCTC faisaient état des dépenses de chauffage du chantier et non des frais afférents au préchauffage nécessaire pour l'exécution de certains travaux en conformité avec les règles de l'art et les documents techniques, pour certains essais et pour la bonne conservation des ouvrages exécutés et de leurs équipements jusqu'à la réception; qu'en considérant que les articles 4.10.18.1 et 4.11 du CCTC avaient vocation à régler la question de la charge de ces frais de préchauffage, la Cour les dénaturés, violant ainsi derechef l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QU'en condamnant la société INEO NORD PICARDIE à payer à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE la somme de 12 616,44 € TTC portant intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-6 du Code du commerce à compter du 30 septembre 2014 et, après compensation, à payer à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE la somme de 5 269,35 € portant intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-6 du Code du commerce à compter du 30 septembre 2014, la Cour a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14005
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-14005


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14005
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