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16/10/2019 | FRANCE | N°18-86533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 18-86533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme F... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 27 septembre 2017, qui, pour non-représentation d'enfant en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme F... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 27 septembre 2017, qui, pour non-représentation d'enfant en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 390-1, 551, 565, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier à l'égard de Mme O..., mentionne qu'à l'audience publique du 5 juillet 2017, le président a constaté l'absence de la prévenue ;

alors que dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience en raison d'une absence de convocation, cette irrégularité, qui a pour effet de porter atteinte à ses intérêts, emporte l'annulation de l'arrêt ; que la citation à prévenu devant la cour d'appel portait convocation de Mme O... à l'audience qui devait se tenir le 10 mars 2017 et non à celle du 5 juillet 2017, raison de son absence à cette audience ; que cette irrégularité doit entraîner l'annulation de l'arrêt de condamnation" ;

Attendu que Mme O... reproche à l'arrêt attaqué de constater qu'elle était absente et n'était pas représentée à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 5 juillet 2017, à laquelle les débats de l'affaire ont eu lieu, alors qu'elle n'avait pas reçu de citation pour comparaître à cette audience, mais à une audience antérieure, devant se tenir le 10 mars 2017 ; qu'elle en déduit que la procédure n'est pas régulière, car elle n'a pas été citée en vue de l'audience à laquelle les débats se sont déroulés ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de procédure que, condamnée pour non-représentation d'enfant en récidive par le tribunal correctionnel de Meaux, Mme O... a relevé appel de cette décision ; que, par une citation qui lui a été personnellement remise, le 14 décembre 2016, elle a été avertie que l'affaire serait appelée, devant la cour d'appel de Paris, pôle 3-chambre 5, à l'audience du 10 mars 2017 ; qu'à cette audience, un avocat s'est présenté pour Mme O... et a déposé des conclusions, demandant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la partie civile s'étant associée à cette demande, afin que sa demande d'aide juridictionnelle soit examinée ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2017, à laquelle les débats de l'affaire ont eu lieu, en l'absence de Mme O... qui n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;

Attendu qu'en cet état, il ne peut être valablement soutenu que la demanderesse n'aurait pas été valablement convoquée devant la cour d'appel ;

Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme O... coupable de non-représentation d'enfant, faits commis le 27 juin, le 4 juillet, le 5 septembre et le 3 octobre 2014 ;

1°) alors que le juge doit s'expliquer sur l'élément matériel du délit de non-représentation d'enfant ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi les dates du 27 juin 2014, du 4 juillet 2014, du 5 septembre et du 3 octobre 2014 correspondaient aux dates auxquelles M. D... C... avait obtenu le droit de visite et d'hébergement de sa fille par le jugement du 15 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°) alors que l'élément intentionnel est un élément essentiel au délit de non-représentation d'enfant ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme O... avait eu des inquiétudes sur les dérives sexuelles de M. C... à l'égard de l'enfant et n'a pas recherché si ces inquiétudes n'étaient pas exclusives de toute mauvaise foi de sa part, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que Mme O... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir reconnue coupable du délit de non-représentation d'enfant en récidive ; qu'elle soutient qu'il n'est pas établi que les dates auxquelles l'infraction aurait été commise, visées à la prévention, correspondent aux périodes au cours desquelles le père de l'enfant pouvait exercer son droit de visite et d'hébergement ; qu'elle ajoute que l'arrêt attaqué ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, faute d'avoir recherché si ses inquiétudes, portant les dérives sexuelles du père à l'égard de l'enfant, n'étaient pas exclusives de toute mauvaise foi ;

Attendu que, pour déclarer Mme O... coupable du délit de non-représentation d'enfant en récidive, la cour d'appel relève qu'elle a été mariée à M. C..., qu'une fille, K..., est née de leur union, en 2008 ; que l'arrêt attaqué énonce que le jugement de divorce accorde un droit de visite et d'hébergement au père, lequel n'a pu l'exercer aux dates visées par la prévention, la prévenue ayant refusé de lui remettre l'enfant, ou de lui ouvrir la porte de son appartement ; que la juridiction du second degré retient que la plainte déposée par Mme O..., à l'encontre de M. C..., pour agression sexuelle sur mineure a été classée sans suite ; que l'arrêt ajoute que Mme O... a déjà été déclarée coupable de non-représentation d'enfant, au terme d'une première procédure ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a caractérisé en tous ses éléments le délit dont il a reconnu la prévenue coupable ;

Qu'il en résulte que le moyen, nouveau et mélangé de fait, en ce qu'il discute, pour la première fois devant la Cour de cassation, les dates d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25, 132-26, 132-27, 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale" ;

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme O... à la peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ;

1°) alors qu'une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ayant prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans avoir caractérisé ni la gravité de l'infraction rendant la peine d'emprisonnement nécessaire ni l'inadéquation manifeste de toute autre sanction et en s'étant fondée sur l'absence de la prévenue à l'audience malgré l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors qu'en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante qu'elle ne disposait d'aucun renseignement sur la situation exacte de Mme O... en raison de son absence à l'audience bien qu'elle n'ait pas été régulièrement convoquée et bien que cette absence n'impliquât pas que la prévenue n'exécute pas les mesures d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que Mme O... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, sans motivation suffisante sur la gravité des faits et l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, ni sur sa personnalité et la possibilité d'aménager la peine d'emprisonnement, son défaut de comparution à l'audience n'ayant pu fonder le choix de la peine, en l'absence de convocation régulière à l'audience des débats ;

Attendu que, pour motiver le choix de la peine retenue à l'encontre de Mme O..., après des débats tenus à une date dont elle a été informée, la cour d'appel souligne qu'elle ne se présente pas à l'audience, qu'elle a déjà été condamnée pour des faits similaires, qu'elle s'obstine à ne tenir aucun compte des droits du père sur l'enfant, ni des décisions de justice rendues, et que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis est manifestement inadéquate devant le refus de la prévenue de prendre en considération les avertissements qui lui ont été prodigués ; que la cour d'appel ajoute qu'en l'absence de comparution de Mme O... à l'audience, la juridiction ne dispose d'aucun élément lui permettant de prononcer une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sur la peine ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86533
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-86533


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86533
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