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16/10/2019 | FRANCE | N°18-86156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 18-86156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. D... U...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 3 octobre 2018, qui, pour meurtre et viol concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents d

ans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. D... U...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 3 octobre 2018, qui, pour meurtre et viol concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de Me BROUCHOT, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité,

I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de l'accusé :

Sur sa recevabilité :

Attendu, l'accusé ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi qu'il a faite, le 8 octobre 2018, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, son droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués, que la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le même jour, n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé par l'accusé :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 593 du code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ;

en ce qu'après avoir indiqué, lors de l'audience du 20 septembre 2018, que « le témoin Q... L... était décédé suivant acte du [...] », le président a, en vertu de son pourvoi discrétionnaire, donné lecture, lors de l'audience du 28 septembre 2018, des dépositions de Q... L..., témoin décédé ;

alors que si, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président peut lire telle ou telle pièce du dossier, il ne pouvait donner lecture, lors de l'audience du 28 septembre 2018, des dépositions du témoin Q... L... au motif que, suivant acte du 3 décembre 2018, ce dernier serait décédé, sans violer la règle d'ordre public de l'oralité des débats" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'ouverture des débats, le 20 septembre 2018, M. L..., témoin acquis aux débats, était absent, et que le président de la cour d'assises a indiqué que ce témoin était décédé "suivant acte du [...] " ; que le procès-verbal des débats ajoute qu'à l'audience du 28 septembre 2018, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions de ce témoin décédé, et qu'aucune observation n'a été faite à ce propos par les parties ;

Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle ayant pu affecter la date du décès du témoin, aucune irrégularité n'est encourue, en l'absence d'observations des parties ou d'incident soulevé à l'audience sur les motifs de la non comparution du témoin, ce qui laisse présumer que les parties ont, d'un commun accord, renoncé tacitement à son audition, le président, en donnant lecture de la déposition écrite de ce témoin, sans qu'il ait été fait d'observations par les parties, n'ayant fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans porter atteinte à l'oralité des débats ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 331, 335 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 27 septembre 2018, le témoin Mme W... X... a déposé oralement, sans prestation de serment, en raison de son lien de parenté, comme étant « l'ex-épouse du conjoint » ;

alors que l'énumération à l'article 335 du code de procédure pénale des personnes qui ne peuvent être entendues sous la foi du serment est limitative ; que l'énonciation selon laquelle Mme X... n'a pas prêté serment comme étant « l'ex-épouse du conjoint » ne permet pas à la Cour de cassation, à défaut de précision quant à la nature des liens d'alliance entre l'accusé et le témoin, de vérifier si ce témoin se trouvait bien dans un des cas d'exclusion visé à l'article 335 et n'est pas à elle-seule susceptible de justifier l'audition dudit témoin sans prestation de serment" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que Mme X..., témoin, a déposé oralement, sans prestation de serment, en raison de son lien de parenté, comme étant : "l'ex-épouse du conjoint", à titre de renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avisés ; que le demandeur soutient que cette mention est insuffisante pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, en l'absence de précision sur la nature exacte du lien de parenté ou d'alliance ayant pu dispenser le témoin de prêter serment ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du procès-verbal des débats que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 331, 335 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que le procès-verbal des débats constate que, lors de l'audience du vendredi 28 septembre 2018, le témoin M. R... U... a déposé oralement après avoir prêté serment, sans autre précision quant à son lien de parenté avec l'accusé M. D... U... ;

alors que l'article 335 du code de procédure pénale énumère différentes catégories de personnes dont, en raison des liens qui les unissent à l'accusé, les dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment ; qu'il est donc nécessaire d'indiquer le lien de parenté du témoin avec l'accusé pour permettre à la Cour de cassation de vérifier si la déposition du témoin peut être reçue sous le foi du serment ; qu'à défaut d'avoir indiqué le lien de parenté existant entre l'accusé, M. D... U..., et le témoin, M. R... U..., les articles susvisés ont été violés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. R... U..., témoin, a déposé après avoir prêté serment ; que le demandeur soutient que la procédure est irrégulière, le procès-verbal des débats ne précisant pas le lien de parenté entre ce témoin et l'accusé, ce qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la possibilité, pour ce témoin, d'avoir été entendu sous la foi du serment ;

Attendu, cependant, que ni le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à la prestation de serment de ce témoin lors de son audition devant la cour d'assises, sa déposition sous serment n'a pu entraîner aucune nullité, par application des dispositions de l'article 336 du code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de l'accusé :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par l'accusé :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86156
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Côte-d'Or, 03 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-86156


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86156
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