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16/10/2019 | FRANCE | N°18-84374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 18-84374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 18-84.374 FS-P+B+I

N° 2035

CK

16 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. J... W... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date d

u 20 juin 2018, qui, pour viol, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 18-84.374 FS-P+B+I

N° 2035

CK

16 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. J... W... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 20 juin 2018, qui, pour viol, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents: M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge d'instruction de Limoges a renvoyé M. W... devant la cour d'assises de la Corrèze, sous l'accusation de viol.

2. Par arrêt du 15 février 2017, la cour d'assises de la Corrèze a déclaré M. W... coupable du crime de viol et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et, par arrêt distinct du même jour, a prononcé sur les intérêts civils.

3. L'accusé a relevé appel de ces deux arrêts, le ministère public de l'arrêt pénal, à titre incident, et la partie civile a relevé appel de l'arrêt civil.Par ordonnance du 9 mai 2017, la première présidente de la cour d'appel de Limoges a désigné, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute-Vienne.

4. Celle-ci a statué en appel par les arrêts attaqués.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 378 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique la procédure suivie devant la cour d'assises en ce que le procès-verbal des débats comporte deux pages 8, l'une signée et paraphée du seul président et faisant état d'une suspension d'audience de 11 heures 55 à 14 heures, l'autre signée et paraphée du greffier et du président, avec mention d'une reprise de séance à 14 heures 05, sans que la cause et les conditions de l'interruption des débats ne soit mentionnée, alors qu' « aux termes de l'article 378 du code de procédure pénale, le greffier de la cour d'assises dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signe par le président et par le greffier ; que le procès-verbal des débats, qui se révèle tronqué, ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle de la régularité de la procédure ».

Réponse de la Cour

7. Le procès-verbal des débats comporte, à tort, deux pages numérotées huit, relatant le déroulement d'une partie des débats, tenus la journée du 18 juin 2018. La seule différence entre ces deux pages est constituée par la mention, sur l'une seule d'elles, d'une suspension d'audience, entre 11 heures 55 et 14 heures. L'accusé ne peut s'en faire grief, car cette suspension, qui s'intercale logiquement dans le déroulement des débats, est attestée par les signatures du président et du greffier, à la fin du procès-verbal, la Cour de cassation étant ainsi en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie et de vérifier qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense.

8. Le moyen sera donc écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de M. W... un suivi socio-judiciaire comprenant l'injonction de soins prévue à l'article 131-36-4 du code pénal et fixé à trois ans la durée maximum d'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées dans le cadre de cette mesure alors que « l'injonction de soins ne peut, aux termes de l'article 131-36-4 du code pénal, être prononcée que s'il est établi, après une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; que selon l'ordonnance de mise en accusation du 1er septembre 2016, l'expert psychiatre avait conclu qu'une injonction de soin dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire n'était pas opportune, l'expert psychologue, Mme U... I..., absente aux débats, s'étant bornée dans son rapport à suggérer « un suivi médical » (B4) ; que le prononcé de la mesure de suivi socio-judiciaire n'est pas légalement justifié ».

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 131-36-4 du code pénal, sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

12. M. W... critique l'injonction de soins ordonnée contre lui, soutenant qu'il n'est pas établi par expertise médicale qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

13. Cependant, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'assises n'était pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise médicale figurant au dossier.

14. Le moyen ne peut donc être admis.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 130-1 et 132-1 du code pénal, 362 du code de procédure pénale.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine de sept ans d'emprisonnement ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans et fixé à trois ans la durée maximum de la peine d'emprisonnement encourue en cas d'inobservation des obligations imposées dans le cadre de cette mesure alors que « selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ; que cette obligation vaut pour tout procès ouvert aux assises après la date de publication de cette décision; que la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle figurent au nombre des principaux éléments devant guider le choix de la peine et figurer dans la motivation ainsi que, en cas d'emprisonnement sans sursis, le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que le procès s'est ouvert en l'espèce le 18 juin 2018 et que la motivation précitée ne satisfait pas à ces exigences ».

Réponse au moyen

17. M. W... a été condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et à celle de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Pour justifier ces peines, la cour d'assises a retenu, d'une part, la gravité des faits, s'agissant d'un viol, d'autre part, une personnalité marquée par une absence d'introspection.

18. Ces motifs exposent les principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

20. De plus, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84374
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Suivi socio-judiciaire - Obligation de soins - Rapport d'expertise médicale - Pouvoir d'appréciation du juge

Selon l'article 131-36-4 du code pénal, sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Pour prononcer une injonction de soins, la cour d'assises n'est pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise médicale figurant au dossier


Références :

article 131-36-4 du code pénal.

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Vienne, 20 juin 2018

Concernant l'hypothèse où le visa, dans l'arrêt de condamnation, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, l'obligation de soins a été imposée au vue d'une expertise médicale, à rapprocher :Crim., 16 mars 2005, pourvoi n° 04-81328, Bull. crim. 2005, n° 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-84374, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84374
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