La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2019 | FRANCE | N°18-83619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 18-83619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 18-83.619 F-P+B+I

N° 2210

CK
16 OCTOBRE 2019

DECHEANCE
CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

DECHEANCE et CASSATION sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la

cour d'appel de Lyon,
- M. T... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 18-83.619 F-P+B+I

N° 2210

CK
16 OCTOBRE 2019

DECHEANCE
CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

DECHEANCE et CASSATION sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
- M. T... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 28 mai 2018, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine de M. T... U...

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. T... U... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un aménagement de peine ne peut être accordé aux condamnés libres en état de récidive légale que lorsque l'emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir est égal ou inférieur à un an ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. U... a été condamné le 8 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de dix mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie en récidive et destruction du bien d'autrui ; que le 24 juin 2014, la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie et dénonciation mensongère a été révoquée par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 février 2017 ; que le 18 janvier 2017, M. U... avait été une nouvelle fois condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence suivie d'une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours ; que, compte tenu du crédit de peine qui lui a été octroyé à hauteur de soixante-dix jours et des vingt-huit jours de détention provisoire subis dans le cadre des poursuites exercées des chefs d'escroquerie en récidive et destruction, le reliquat de peine de ces trois condamnations restant à exécuter a été fixé à quinze mois et vingt-deux jours d'emprisonnement ; que par requête en date du 7 mars 2017, l'avocat de M. U..., condamné libre, a sollicité un aménagement de peine sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique ; que le juge de l'application des peines, après débat contradictoire, a déclaré cette demande recevable par application des dispositions des articles 723-7 et 729 du code de procédure pénale et l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'irrecevabilité de la requête en aménagement de peine, soulevée par le ministère public qui faisait valoir que le condamné libre, en état de récidive, devait accomplir une durée d'emprisonnement supérieure à un an, l'arrêt retient que la procédure de mise à exécution simplifiée des peines, prévue par les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, n'est pas exclusive de la saisine du juge de l'application des peines aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement prise sur le fondement des dispositions des articles 723-7 et 729 du code de procédure pénale dès lors que ces dispositions qui s'inscrivent dans le chapitre II relatif à l'exécution des peines ne font aucune distinction entre les condamnés libres ou détenus et n'imposent aucun seuil, si ce n'est celui d'un an s'agissant de la durée maximum de la période de placement sous surveillance électronique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par M. U... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mai 2018 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83619
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Conditions - Durée des peines prononcées ou restant à subir - Recevabilité

La requête aux fins d'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, sous forme d'une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique, d'un condamné libre, en état de récidive, doit, pour être recevable, remplir les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir


Références :

articles 723-7, 729 et 732-15 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-83619, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award