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16/10/2019 | FRANCE | N°18-18268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de

travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé par la société I... Y..., devenue la société Y... construction ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2014, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande indemnitaire du salarié pour repos compensateurs non pris pour la période antérieure à l'année 2010 et limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour les années 2010 à 2012, l'arrêt retient que les informations données le 30 octobre 2013 et le 6 novembre 2013 par l'employeur étaient suffisantes pour que le salarié ait connaissance de ses droits, y compris pour la période antérieure, qu'en outre, ce dernier ne peut omettre que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail l'empêche de solliciter le paiement des repos compensateurs obligatoires ou des contreparties obligatoires en repos pour la période antérieure aux trois dernières années à compter du jour où il a eu connaissance de ses droits, la fixation de cette date en 2014 et non en 2013 lui étant ainsi défavorable puisqu'elle limiterait sa prétention à 2011, alors que l'employeur reconnaît devoir l'année 2010, qu'en conséquence l'action du salarié n'est pas prescrite, mais sa demande ne peut concerner la période antérieure à l'année 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande indemnitaire du salarié portait sur les années 2008 à 2012 et constaté qu'il n'avait été informé de ses droits à repos compensateurs obligatoires que le 30 octobre 2013, de sorte que le nouveau délai de trois ans pour agir avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que compte tenu du délai de prescription antérieur de cinq ans et de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 2 juillet 2014, la créance n'était pas prescrite pour la période postérieure au 2 juillet 2009, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes afférentes à la période antérieure à l'année 2010 et en ce qu'il condamne la société Y... construction à payer à M. B... la somme de 9 452,24 euros, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Y... construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... construction à verser à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes indemnitaires de M. B... au titre de ses droits à repos compensateurs non pris étaient irrecevables comme prescrites pour la période antérieure à l'année 2010 et d'avoir limité la condamnation de l'employeur à ce titre au paiement d'une indemnité de 9.452,24 euros pour les repos compensateurs non pris pour les années 2010 à 2012 ;

Aux motifs que l'article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, les salariés sollicitent des dommages intérêts pour repos compensateurs obligatoires ou/et contreparties obligatoires en repos non octroyés, concernant, les prétentions étant prises dans leur ensemble, les heures supplémentaires accomplies entre 2001 et 2012 avec dépassement du contingent annuel ; que les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, il est de jurisprudence constante que cette demande est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que de même, les parties conviennent que la société Y... Construction était tenue, en application de l'ancien article D. 212-22 devenu l'article D. 3171-11 du code du travail, d'informer individuellement chaque salarié de son droit à repos compensateur obligatoire devenu par l'effet de la loi du 20 août 2008 la contrepartie obligatoire en repos, ce par un document annexé au bulletin de salaire, que l'employeur n'a pas respecté cette obligation et que selon une jurisprudence constante, le délai de prescription ne peut courir dans cette hypothèse qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et non de la date à laquelle les repos étaient exigibles ; que les parties s'opposent en revanche sur la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de leurs droits ; que la société Y... Construction fixe "en 2013", et justifie avoir, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise tenue le 30 octobre 2013, informé les salariés du principe général des contreparties obligatoires en repos, une heure de repos étant, compte tenu des effectifs de l'entreprise, obtenue pour une heure travaillée au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires et les avoir avisés qu'ils seraient informés sur leur bulletin de salaire, la première fois à partir du mois d'octobre 2013, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquises ; qu'un complément d'information a été adressé aux salariés par note de service du 6 novembre 2013, diffusée par le service des ressources humaines, annonçant que le bulletin d'octobre 2013 devait reprendre l'ensemble des heures de contrepartie obligatoire en repos acquises de l'arrêté de paie du 17 décembre 2012 à l'arrêté de paie du 20 octobre 2013 ; que les salariés, qui admettent que leurs droits pour l'année 2013 ont été soldés, considèrent, pour leurs droits antérieurs à cette année 2013, que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir avant la saisine du conseil de prud'hommes, qui seule traduit la connaissance de leurs droits, la date concernée se situant, selon les demandes, entre le 2 juillet 2014 et le 3 novembre 2014 ; que les salariés relèvent exactement que la société Y... Construction n'a pas notifié, à chacun d'entre eux, individuellement, les droits acquis pour la période antérieure à octobre 2013, mais confondent, d'une part, le manquement de l'employeur à son obligation résultant de l'article D. 3171-11 du code du travail avec, d'autre part, leur connaissance de leurs droits à repos compensateur obligatoire ou contrepartie obligatoire en repos ; qu'or, les informations données le 30 octobre 2013 et le 6 novembre 2013 par la société Y... Construction étaient suffisantes pour que les salariés aient connaissance de leurs droits, y compris pour la période antérieure ; qu'en outre, les salariés ne peuvent omettre que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail les empêchent de solliciter le paiement des repos compensateurs obligatoires ou des contreparties obligatoires en repos pour la période antérieure aux 3 dernières années à compter du jour où ils ont eu connaissance de leurs droits, la fixation de cette date en 2014 et non en 2013 leur étant ainsi défavorable puisqu'elle limiterait leur prétention à 2011, alors que la société Y... Construction reconnaît devoir l'année 2010 ; qu'en conséquence la cour dit que l'action des salariés n'est pas prescrite, mais que leur demande ne peut concerner la période antérieure à l'année 2010 ;

Alors que la prescription triennale de l'action en paiement de salaire qui commence en principe à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, n'est pas opposable au salarié tant qu'il n'a pas été informé de ses droits ; qu'après avoir constaté que les salariés de la société Y... Construction n'avaient eu connaissance de leurs droits à repos compensateurs qu'entre le 30 octobre et 6 novembre 2013, ce dont il résultait que pour l'ensemble des droits qu'ils avaient acquis entre 2001 et 2013, la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de la connaissance de leurs droits, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que toutes leurs demandes antérieures à 2010 étaient prescrites, a violé, par fausse application, l'article L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18268
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-18268


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18268
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