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16/10/2019 | FRANCE | N°18-13906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2018), que Mme S..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de femme de chambre par la société Qualihôtel, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 19 septembre et 6 octobre 2011 ; que le 19 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause

réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2018), que Mme S..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de femme de chambre par la société Qualihôtel, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 19 septembre et 6 octobre 2011 ; que le 19 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen :

1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau, juridiquement et économiquement indépendantes, ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; que la charge de la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'une permutation de personnel parmi ces entreprises n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que la société Qualithotel avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les établissements adhérents au réseau Brit Hôtel, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait une permutabilité du personnel entre les membres du réseau Brit Hôtel, que ce réseau « a démarré à l'ouest et compte plusieurs établissements en Normandie », sans indiquer en quoi il en serait résulté une permutabilité du personnel, imposant à l'employeur de procéder à une tentative de reclassement au sein des membres du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un groupe de reclassement de l'identité d'activité des membres du réseau dont faisait partie l'employeur, du rapprochement de leur organisation et de la situation géographique de leurs lieux d'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Qualihotel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Qualihotel à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Qualithotel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame S... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'avoir condamné la Société Qualithotel à lui payer les sommes de 16.500 euros à titre de dommages-intérêts, 2.714,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.357,39 euros à titre de rappel de salaire, 135,73 euros au titre des congés payés afférents et 5.603,33 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Mme D... S... soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en n'envisageant aucun aménagement de son poste afin de le rendre compatible avec son handicap, obligation qui pèse sur l'employeur dès l'embauche de la salariée et dont il s'est affranchi dès l'origine de la relation contractuelle et même après la déclaration de la maladie professionnelle en 2009 et en ne recherchant pas des possibilités de reclassement au sein du groupe Brit Hôtel auquel il appartient et lequel compte plus de cent établissements ; qu'il résulte des termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'indépendance juridique des entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement ; que le groupe de reclassement est celui composé des entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la loyauté requise en matière de reclassement impose de ne pas licencier avant d'avoir recherché des solutions de reclassement dans les entités du groupe auquel il appartient au sens ci-dessus défini ; qu'en l'espèce, à l'issue de la visite de reprise du 19 septembre 2011, Mme D... S... a été déclarée apte à un poste de travail adapté au handicap, inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise, à reclasser à l'extérieur ; que le second avis du 6 octobre 2011 est rédigé en ces termes : "Apte à un poste de travail adapté au handicap. Inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise. A reclasser à l'extérieur." ; qu'à la demande de l'employeur, le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 21 octobre 2011 et a à nouveau convoqué Mme D... S... le 3 novembre 2011, émettant un nouvel avis en ces termes : « Apte à un poste sédentaire. Assis ou debout de type administratif. Accueil après une éventuelle formation. Inapte au poste de femme de chambre, à tous gestes répétitifs et manutention manuelle de charges donc à la plonge, à l'entretien et nettoyage des salles et sanitaires ou service de table ; Les reclassements proposés ne sont pas compatibles avec l'état de santé de l'intéressée » ; qu'à l'issue de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 21 octobre 2011, l'employeur a soumis au médecin du travail une proposition de réorganisation des missions de Mme D... S... non validée par le médecin du travail au regard de son incompatibilité avec ses préconisations telles qu'elles résultaient de son avis du 3 novembre 2011 ; que le 15 novembre 2011, l'employeur a proposé un poste de veilleur de nuit du lundi au jeudi de chaque semaine de 22h00 à 7h00, que la salariée a refusé le 16 novembre, expliquant dans un écrit du 25 novembre que ce poste ne correspondait pas à sa qualification professionnelle et que ne sachant pas parler le français, ce poste, en contact avec la clientèle, n'était pas adapté à ses capacités, refus que l'employeur estime fautif justifiant ainsi son licenciement ; que dans la lettre du 15 novembre 2011 soumettant à la salariée une proposition de reclassement comme veilleur de nuit et dans la lettre de licenciement, l'employeur mentionne avoir cherché à la reclasser tant dans la structure de la société Qualithôtel que dans celles du groupe auquel elle appartient et que les autres sociétés du groupe ne disposaient pas de postes disponibles susceptibles d'être compatibles avec l'avis rendu par le Docteur I..., admettant ainsi qu'il appartient à un groupe ; que la société Qualithôtel appartient à un réseau dénommé Brit Hôtel depuis le 1er mai 2011, ainsi qu'attesté par M. Q... J..., directeur général adjoint de la société Brit Hôtel développement SAS, lequel précise qu'il s'agit d'un réseau volontaire, dans lequel chaque établissement reste totalement indépendant et conserve son indépendance financière et juridique ; que pour autant, au regard de l'identité d'activité des membres du réseau, d'une organisation tendant à se rapprocher dans la période contemporaine de la mesure de licenciement et de lieux d'exploitation non incompatibles avec la permutation puisqu'il résulte des pièces produites que le réseau a démarré à l'ouest et compte plusieurs établissements en Normandie, alors même que la preuve incombe à l'employeur, celui-ci ne démontre pas que la permutabilité entre les établissements adhérents était impossible, alors que cette notion est distincte de celle de la mutation et n'est pas exclusive de la notion d'indépendance des structures, cette impossibilité ne résultant pas des termes de l'attestation de M. J... ; que l'employeur, tenu dans le cadre de son obligation de reclassement de rechercher l'ensemble des pistes possibles compatibles avec l'état de santé de la salariée et les préconisations du médecin du travail, n'établit pas avoir procédé à des recherches au niveau du groupe auquel il appartient, de sorte qu'il a manqué à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par la salariée ;

1°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau, juridiquement et économiquement indépendantes, ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; que la charge de la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'une permutation de personnel parmi ces entreprises n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que la Société Qualithotel avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les établissements adhérents au réseau Brit Hôtel, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait une permutabilité du personnel entre les membres du réseau Brit Hotel, que ce réseau « a démarré à l'ouest et compte plusieurs établissements en Normandie », sans indiquer en quoi il en serait résulté une permutabilité du personnel, imposant à l'employeur de procéder à une tentative de reclassement au sein des membres du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Qualithotel à payer à Madame D... S... les sommes de 2.714,78 euros à titre d'indemnité équivalent au préavis et 5.603,33 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; qu'à ce titre, Mme D... S... est fondée à obtenir paiement de la somme dont le montant n'est pas sérieusement discuté de 2 714,78 euros, laquelle n'ouvre pas de droit à congés payés ; (
) qu'en application des dispositions de l'article L.1226-14 code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-14 du code du travail ; que Mme D... S... a perçu une indemnité de licenciement non doublée d'un montant de 5 603,33 euros, de sorte qu'il lui est dû la même somme, son inaptitude résultant d'une maladie professionnelle ;

ALORS QUE le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est privé du bénéfice de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, lorsque son refus d'un poste de reclassement, proposé par l'employeur, est abusif ; que, présente un caractère abusif le refus, sans motif légitime, par un salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en condamnant néanmoins la Société Qualithotel à verser à Madame S... une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus par celle-ci de l'emploi proposé par la Société Qualithotel, qui soutenait qu'il était approprié à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, ce que Madame S... avait elle-même reconnu, présentait un caractère abusif, de nature à priver celle-ci du bénéfice de ces indemnités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 1226-14 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Qualithotel à payer à Madame D... S... la somme de 1.357,39 euros à titre de rappel de salaire et 135,73 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme D... S... sollicite un rappel de salaire au titre de la reprise des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail ; que selon l'article L.4624-1 du même code, l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié ne peut faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; que le délai d'un mois à compter duquel l'employeur qui n'a pas ni reclassé, ni licencié le salarié, doit reprendre le paiement du salaire commence à courir à la date du deuxième examen médical puisque c'est à cette date que l'avis médical d'inaptitude est arrêté ; que l'avis médical s'impose à l'employeur, au salarié et au juge du fond à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin et en cas de difficulté, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail du recours prévu à l'article L.4624-1 du code du travail ; qu'en l'absence de recours fait en application de ce texte, l'avis s'impose aux parties ; qu'en l'espèce, à l'issue de la visite de reprise du 19 septembre 2011, Mme D... S... a été déclarée apte à un poste de travail adapté au handicap, inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise, à reclasser à l'extérieur ; que le médecin du travail a émis son second avis le 6 octobre 2011 dans les termes suivants : « Apte à un poste de travail adapté au handicap. Inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise. A reclasser à l'extérieur » ; qu'il résulte des éléments produits et notamment de la lettre adressée par Mme I... à l'employeur le 11 octobre 2011, que suite à la contestation de ce dernier, elle a "réformé temporairement sa décision d'inaptitude à tout poste sachant que la décision finale ne sera pas modifiée" et a convoqué à nouveau la salariée ; que cette nouvelle intervention du médecin du travail ne saurait se substituer à l'avis rendu le 6 octobre 2011, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions définies par le texte précité, de sorte que c'est à cette date que court le délai d'un mois prévu à l'article L.1226-4 du code du travail ; que l'employeur ayant repris le paiement des salaires le 5 décembre 2011 et non le 6 novembre 2011, il est redevable de la somme de 1 357,39 euros et des congés payés afférents ;

ALORS QUE, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en décidant que la Société Qualithotel était tenue de verser son salaire à Madame S... à l'issue du délai d'un mois ayant suivi l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 octobre 2011, sans rechercher si cet avis, qui avait été réformé par un nouvel avis du 20 octobre 2011, suivi d'un second avis du 3 novembre 2011, ne permettait à la Société Qualithotel, ni de procéder au reclassement de Madame S..., ni de procéder au licenciement de celle-ci, dès lors qu'il était irrégulier en ce qu'il mentionnait une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, sans avoir effectué la moindre étude de poste, de sorte que l'obligation au paiement du salaire de la Société Qualithotel n'avait pu courir qu'à compter de l'avis du 3 novembre 2011, réformant l'avis précédent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13906
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-13906


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13906
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