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16/10/2019 | FRANCE | N°18-11234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-11234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de vendeur par la société Mischler Sopreca automatismes, venant aux droits de la société française de fermetures (FFF) ; que par courrier du 23 octobre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son em

ployeur de refuser de maintenir ses conditions de rémunération initiales ; qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de vendeur par la société Mischler Sopreca automatismes, venant aux droits de la société française de fermetures (FFF) ; que par courrier du 23 octobre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de refuser de maintenir ses conditions de rémunération initiales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un rappel de commissions ; que par arrêt du 13 mars 2013 (pourvoi n° 11-21.909), la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Besançon qui avait statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié quant à la modification de son mode de rémunération ; que par arrêt du 23 juin 2016 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Dijon a, avant dire droit sur le rappel de commission, ordonné une expertise ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de commissions, l'arrêt retient que l'expert a envisagé deux hypothèses selon le taux de commissions appliqué et recherché quel avait été le taux de commission appliqué au cours de la période non prescrite, que dans son arrêt du 23 juin 2016, la cour a retenu que « pour apprécier le droit à un rappel de commissions, il convient de se référer au mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise au cours de la période non prescrite, étant rappelé que M. Q..., ancien salarié, a, à la demande de la société FFF, indiqué que depuis 2002 la rémunération avait été déterminée en fonction d'un fixe plus élevé, d'un pourcentage dégressif de 1,5 % à 0,5 % du chiffre d'affaires par tranche et de la prise en compte de tous les clients de la zone dans le chiffre d'affaires du commercial, qu'il y a également lieu de prendre en compte les secteurs géographiques de prospection et les clients attribués au salarié entre 2003 et 2007, soit en incluant les départements 21, 71, 39, 54, 57, le nord du département du Bas-Rhin et les clients Direction Mercier David du département de l'Yonne et Fermeture Vitale du département du Haut-Rhin », que le taux de commission appliqué au cours de la période non prescrite définie par l'arrêt de la cour précité est un taux dégressif de 1,5 % à 0,5 % du chiffre d'affaires par tranche et que l'arrêt a rappelé qu'il y avait lieu de prendre en compte les départements 21, 71, 39, 54, 57, le nord du département du Bas-Rhin et les clients Direction Mercier David du département de l'Yonne et Fermeture Vitale du département du Haut-Rhin, que l'expert a indiqué que le taux appliqué sur cette période avait bien été dégressif allant de 1,50 % à 0,5 %, que le calcul des commissions tenant compte des nouveaux clients ainsi que des nouvelles zones et départements affectés au salarié établit que celui-ci a perçu sur la période un montant brut de 253 992 euros et que, selon l'expert, aucun reliquat de salaire ne lui reste dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 juin 2016 n'avait pas tranché dans son dispositif la question du taux de commissions applicable à la demande en paiement formée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société Mischler Sopreca automatismes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mischler Sopreca automatismes à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande de rappel de commissions ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a envisagé deux hypothèses selon le taux de commissions appliqué et recherché quel avait été le taux de commission appliqué au cours de la période non prescrite ; qu'au terme de sa mission l'expert a conclu comme suit : « • le calcul des salaires de M. I... L... sur la période 02/2003 au 10/2007 avec les nouveaux montants fixes et les taux de commissions compris entre 1,50 % à 0,5 % n'apporte pas de commentaire de notre part. Sur la base des calculs réalisés, il n'y a pas de reliquat de salaire à effectuer ; • le calcul des fiches de paie sur les anciennes bases en fixe et taux de commissions appliqués antérieurement soit 5 % du chiffre d'affaires avec franchise de 25 000 € (100 000 F) amène les commentaires suivants (les nouveaux clients et zones géographiques affectés à M. L... : départements 21, 71, 39, 54, 57, le nord du département du Bas-Rhin et les clients Mercier David du département de l'Yonne et fermeture Vitale du département du Haut-Rhin, ont été retranchés des bases pour travailler sur un périmètre identique) ; - le montant des salaires recalculés avec l'ancien taux et le périmètre commercial retravaillé en tenant compte des zones et clients rajoutés s'élèvent à 397 848,67 € ce qui entraîne une régularisation de salaire de 143 856,85 €, - le montant des salaires recalculés avec l'ancien taux et le périmètre commercial non retravaillé s'élève à 598 570,34 €, ce qui entraîne une régularisation de salaire de 344 578,52 € » ; que dans son arrêt du 23 juin 2016, la cour a retenu que « pour apprécier le droit à un rappel de commissions, il convient de se référer au mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise au cours de la période non prescrite, étant rappelé que M. Q..., ancien salarié, a, à la demande de la société FFF, indiqué que depuis 2002 la rémunération avait été déterminée en fonction d'un fixe plus élevé, d'un pourcentage dégressif de 1,5 % à 0,5 % du chiffre d'affaires par tranche et de la prise en compte de tous les clients de la zone dans le chiffre d'affaires du commercial ; qu'il y a également lieu de prendre en compte les secteurs géographiques de prospection et les clients attribués à M. L... entre 2003 et 2007, soit en incluant tes départements 21, 71, 39, 54, 57, le nord du département du Bas-Rhin et les clients Direction Mercier David du département de l'Yonne et Fermeture Vitale du département du Haut-Rhin » ; que le taux de commission appliqué au cours de la période non prescrite définie par l'arrêt de la cour précité est un taux dégressif de 1,5 % à 0,5 % du chiffre d'affaires par tranche et que l'arrêt a rappelé qu'il y avait lieu de prendre en compte les départements 21, 71, 39, 54, 57, le nord du département du Bas-Rhin et les clients Direction Mercier David du département de l'Yonne et Fermeture Vitale du département du Haut-Rhin ; que l'expert a indiqué que le taux appliqué sur cette période avait bien été dégressif allant de 1,50 % à 0,5 % ; que le calcul des commissions tenant compte des nouveaux clients ainsi que des nouvelles zones et départements affectés à M. L... établit que celui-ci a perçu sur la période un montant brut de 253 992 € et que, selon l'expert, aucun reliquat de salaire ne lui reste dû ;

ALORS, 1°), QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les parties s'opposaient sur le taux de commissions applicable, dont M. L... faisait valoir, pour revendiquer un taux de 5 % du chiffres d'affaires, que le taux inférieur appliqué à compter de l'année 2002 par l'employeur était le fruit d'une modification unilatéral du contrat de travail ; qu'en considérant que, dans son précédent arrêt du 23 juin 2016, elle avait retenu que le droit à commissions devait être apprécié au regard du taux de commissions qui avait été effectivement appliqué dans l'entreprise au cours de la période non prescrite, soit à partir de l'année 2002, quand ce point n'avait pas été tranché dans le dispositif de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en faisant application, pour apprécier le droit du salarié à un rappel de commissions, du taux de commissions dégressif de 1,5 % à 0,5 % qui avait été appliqué dans l'entreprise à compter de l'année 2002, sans rechercher si ce taux n'était pas le fruit d'une modification unilatérale du contrat de travail inopposable au salarié dès lors qu'il n'y avait pas donné son accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11234
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-11234


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11234
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