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16/10/2019 | FRANCE | N°18-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 18-11041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2017), que la société Sira exploite sur le site de Chasse-sur-Rhône (69) une installation de traitement des eaux recevant différents types de déchets sous forme d'effluents liquides qui a été autorisée par arrêté préfectoral du 2 février 2010 ; qu'elle s'est acquittée, pour les années 2010 à 2013, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont elle a demandé le remboursement au motif qu'elle r

églait aussi une redevance auprès de l'agence de l'eau portant sur l'ensemble des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2017), que la société Sira exploite sur le site de Chasse-sur-Rhône (69) une installation de traitement des eaux recevant différents types de déchets sous forme d'effluents liquides qui a été autorisée par arrêté préfectoral du 2 février 2010 ; qu'elle s'est acquittée, pour les années 2010 à 2013, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont elle a demandé le remboursement au motif qu'elle réglait aussi une redevance auprès de l'agence de l'eau portant sur l'ensemble des déchets réceptionnés dans la station d'épuration ; qu'après rejet de sa demande par l'administration des douanes, la société Sira a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision et remboursement des sommes versées ;

Attendu que la société Sira fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique », quand les directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets disposent, en leur article 2, que « 2. sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires a) les eaux usées », de sorte que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les agences de l'eau, ne pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la cour d'appel a violé l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets qui constituent le fondement légal des circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, ensemble l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

2°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", quand les directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets disposent, en leur article 2, que "2. sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires a) les eaux usées", de sorte qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les agences de l'eau, pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets qui constituent le fondement légal des circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 et l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

3°/ que selon l'article 266 sexies I 1 du code des douanes, la TGAP est due par, en particulier, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux et désormais d'une installation relative au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ; que c'est l'installation qui est, le cas échéant, assujettie à cette taxe ; que la société Sira faisait valoir que ce texte ne permettait pas d'assujettir ou non une telle installation à cette taxe en fonction du mode d'acheminement des déchets ; qu'en retenant que la condition de non assujettissement de l'installation de station d'épuration d'eaux résiduaires édictée par les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 selon laquelle "ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement" n'était pas remplie, les effluents étant en l'espèce acheminés par citernes, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies I 1 du code des douanes, ensemble l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

4°/ que selon l'article 266 sexies I 1 du code des douanes, la TGAP est due par, en particulier, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux et désormais d'une installation relative au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ; que c'est l'installation qui est, le cas échéant, assujettie à cette taxe ; que la société Sira faisait valoir que ce texte ne permettait pas d'assujettir ou non une telle installation à cette taxe en fonction du mode d'acheminement des déchets ; qu'en retenant que la condition de non assujettissement de l'installation de station d'épuration d'eaux résiduaires édictée par les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 selon laquelle "ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement" n'étaient pas remplie, les effluents étant en l'espèce acheminés par citernes, quand il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si cette condition avait valablement pu être édictée, pour l'application de ce texte, par les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 266 sexies I 1 du code des douanes ;

5°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", quand cette restriction annihile le motif de l'exonération pris de ce que la réglementation communautaire relative aux déchets exclut de son champ d'application les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation et qu' "en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en stations d'épuration sont soumis à une taxe par les agences de l'eau", la cour d'appel a violé les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application de l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets, ensemble l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

6°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", quand cette restriction annihile le motif de l'exonération pris de ce que la réglementation communautaire relative aux déchets exclut de son champ d'application les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation et qu'« en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en stations d'épuration sont soumis à une taxe par les agences de l'eau », de sorte qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les agences de l'eau, pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application de l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets, ensemble l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

7°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", quand cette restriction conduit à une rupture d'égalité devant l'impôt puisque deux entreprises acquittant toutes deux la taxe perçue par les agences de l'eau pourraient l'une être assujettie à la TGAP, l'autre pas, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant l'impôt, tel qu'il découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 et l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

8°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", quand cette restriction conduit à une rupture d'égalité devant l'impôt puisque deux entreprises acquittant toutes deux la taxe perçue par les agences de l'eau pourraient l'une être assujettie à la TGAP, l'autre pas, de sorte qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012,prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les agences de l'eau, pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe d'égalité devant l'impôt, tel qu'il découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 et l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

9°/ qu'en se bornant à relever "que le fait que la société Sira règle la redevance sur l'eau ne suffit pas à l'exonérer de la TGAP dont il a été vu qu'elle est bien redevable" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard à son fondement, la soumission à une taxe levée par les agences de l'eau, l'exonération de TGAP ne devait pas en toute hypothèse s'appliquer à toutes les installations soumises à la taxe levée par les agences de l'eau, qu'elles soient ou non classées à la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, de l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement et de l'article 266 sexies I 1 du code des douanes ;

10°/ qu'en considérant que si "suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la société Sira a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 "station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation" et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées", il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", "qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique" et qu'ainsi "c'est en vain que la société Sira se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé", cependant que lorsqu'elle a été délivrée, cette autorisation était régulière, les "exigences prévues par les textes pour cette rubrique" ayant été édictées, postérieurement à cet arrêté, par la circulaire du 6 avril 2010 et reprises, notamment, par celle du 27 mars 2012, aucune condition tirée des modalités d'acheminement des effluents n'ayant corrélativement été formulée par l'administration lorsqu'elle l'a délivrée, la cour d'appel a violé le décret du 13 avril 2010 et les circulaires du 6 avril 2010 et du 27 mars 2012, par fausse application, ensemble la décision administrative DA n° 09-030 du 30 mars 2009 ;

11°/ qu'en considérant que si "suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la société Sira a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 "station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation" et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées", il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", "qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique" et qu'ainsi "c'est en vain que la société Sira se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé", la cour d'appel, qui a écarté l'application de cet arrêté, en se prononçant sur sa légalité, excédant par là-même ses pouvoirs, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaires et ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

12°/ qu'en considérant que si "suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la société Sira a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 "station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation" et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées", il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", "qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique" et qu'ainsi "c'est en vain que la société Sira se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé", la cour d'appel, qui ne pouvait faire obstacle à son exécution, a refusé d'appliquer un arrêté qui s'imposait à elle et, dès lors, méconnu derechef le principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaires et ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

13°/ qu'en considérant que si "suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la société Sira a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 "station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation" et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées", il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", "qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique" et "que le rapport d'inspection de la DREAL en date du 2 décembre 2013 indique, au titre de l'antériorité de la nomenclature, que la mise à jour du classement ICPE, sollicitée par la société Sira à la suite du décret du 13 avril 2010 ayant modifié la nomenclature et ayant supprimé la rubrique 167 en créant les nouvelles rubriques 27xx pour les déchets, a été accordée, à l'exception de celle concernant l'activité de station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles répertoriée sous la rubrique 2750 ; que ce refus est motivé par le fait que la rubrique 2750 ne concerne que les effluents liquides réceptionnés par des réseaux de canalisations, alors qu'ici les effluents liquides sont acheminés par camions et prennent en conséquence le statut de déchets dont le traitement est visé par les rubriques 2770 et suivantes et/ou 2790 et suivantes", et qu'ainsi "c'est en vain que la Société Sira se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé", sans constater l'existence d'un nouvel arrêté d'autorisation d'exploitation, mettant fin au classement à la rubrique 2750, la cour d'appel a à nouveau violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

14°/ qu'en considérant que si "suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la Société Sira a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur-Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 "station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation" et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées", il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique", "qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique" et qu'ainsi "c'est en vain que la société Sira se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé" et "que c'est également en vain que la société Sira tire argument de la circulaire du 27 mars 2012 pour dire que, dès lors qu'une station d'épuration est classée sous la rubrique 2750, même si elle reçoit des déchets industriels, elle est exonérée de la TGAP, en occultant dans son raisonnement la condition posée par ce texte que les effluents doivent être acheminés par canalisation, tout autre acheminement relevant de la législation sur les déchets, et qu'elle soutient, en se fondant sur les différentes circulaires, que la position prise par l'administration des douanes à son égard contreviendrait aux dispositions de l'article 345 bis II du code des douanes qui prévoit : "Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente", quand l'administration, qui avait nécessairement pris position sur les mérites du classement à la rubrique 2750 au regard de la situation de fait qui lui avait été soumise par la société Sira lors de sa demande tendant à bénéficier d'un tel classement, ne pouvait pas revenir sur celui-ci afin de recouvrer une taxe à laquelle il était de nature à lui permettre d'échapper, la cour d'appel a violé l'article 345 bis du code des douanes ;

15°/ que selon l'article L. 513-1 du code de l'environnement, les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret ; que le décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ni ne supprime ni ne modifie la rubrique 2750, qui lui préexistait ; que l'arrêt constate que "suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la société Sira a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 "station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation" ; que le bénéfice de l'antériorité n'avait donc pas à être sollicité pour cette installation ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, "que le rapport d'inspection de la DREAL en date du 2 décembre 2013 indique, au titre de l'antériorité de la nomenclature, que la mise à jour du classement ICPE, sollicitée par la Société Sira à la suite du décret du 13 avril 2010 ayant modifié la nomenclature et ayant supprimé la rubrique 167 en créant les nouvelles rubriques 27xx pour les déchets, a été accordée, à l'exception de celle concernant l'activité de station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles répertoriée sous la rubrique 2750 ; que ce refus est motivé par le fait que la rubrique 2750 ne concerne que les effluents liquides réceptionnés par des réseaux de canalisations, alors qu'ici les effluents liquides sont acheminés par camions et prennent en conséquence le statut de déchets dont le traitement est visé par les rubriques 2770 et suivantes et/ou 2790 et suivantes", reprenant ainsi l'erreur d'analyse qui avait été commise, à cet égard, par la DREAL dans son rapport d'inspection du 2 décembre 2013, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-1 du code de l'environnement et du décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature de installations classées ;

Mais attendu, en premier lieu, que la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, qui a abrogé la directive 75/442/CE, établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources ; que cette directive, qui fixe des objectifs, ne contient aucune disposition contraignante relative à la législation fiscale ou douanière à mettre en oeuvre en ce qui concerne le traitement des déchets ; que la cour d'appel n'a donc pu méconnaître cette directive en faisant application des circulaires des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'exonération de la TGAP au profit des stations d'épuration relevant des rubriques 2750 et 2752 à la condition que les effluents soient acheminés par canalisation sous couvert d'une convention de déversement ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 266, sexies I, 1, du code des douanes institue une taxe sur les déchets industriels spéciaux qui est due par tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial dont les installations sont soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; que ne saurait violer ce texte la circulaire administrative qui l'interprète du seul fait qu'elle instaure des cas d'exonération que ce texte n'a pas prévus ;

Attendu, en troisième lieu, que le principe d'égalité devant l'impôt ne s'oppose pas à ce que des contribuables se trouvant dans des situations différentes fassent l'objet d'un traitement fiscal distinct pour peu que la différence de traitement instituée soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit et fondée sur des critères objectifs et rationnels ; que tel est le cas de l'exonération de la TGAP en cause qui est réservée, parmi les installations qui acquittent la redevance auprès des agences de l'eau, à celles d'entre elles qui reçoivent des déchets acheminés par voie de canalisation et sous couvert d'une convention de déversement, conditions qui ont pour objet d'encourager ce type d'acheminement, plus respectueux de l'environnement et de la salubrité publique que le transport par citernes, et permettent, par le biais de l'autorisation de déversement des eaux usées dans un réseau public de collecte prévu par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, de mieux contrôler les conditions d'acheminement de ces eaux usées ;

Et attendu, enfin, que l'article 266, sexies I, 1, du code des douanes instaure une taxe sur les déchets industriels spéciaux qui est due par tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial dont les installations sont soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, sans exiger une condition particulière imposant que les installations qu'il énumère soient visées par la nomenclature des installations classées ; que l'arrêt constate que la société Sira, qui bénéfice d'une autorisation pour son installation classée, exploite une station d'épuration collective d'effluents industriels, acheminés par citernes provenant d'installations classées et sans bénéficier de convention de déversement ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel a justement retenu, sans avoir à faire d'autres recherches ni, en l'absence de doute sérieux sur l'interprétation des textes en cause, à poser une quelconque question préjudicielle à la juridiction administrative, qu'eu égard au mode d'acheminement de ces déchets, la société Sira ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les circulaires des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sira aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Nice la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sira

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS SIRA de ses demandes tendant à voir constater que la demande de remboursement formulée par elle sur des montants de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) versée pour les années 2010, 2011 et 2012 (1er acompte) doit recevoir une réponse positive de l'administration des douanes, constater que les montants supplémentaires versés par elle au titre de l'année 2012 et les acomptes versés au titre de l'année 2013 ne sont pas dus et, en conséquence, dire que l'administration des douanes annule sa décision du 24 septembre 2013, dire que la somme de 1.645.420 euros lui soit restituée et dire que l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 2014 pour un montant de 16.923 euros est annulé ;

Aux motifs que suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur-Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées ;

Que la SAS SIRA conteste être redevable de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) versée aux services des douanes à raison du classement de cette installation à la rubrique 2750 et de l'exonération de TGAP qui serait liée à ce classement, les rejets de polluants contenus dans des effluents aqueux traités en station d'épuration étant soumis à une taxe levée par l'Agence de l'eau ;

Que la TGAP est due, en application des articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, par tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial dont les installations sont soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement à raison de l'exploitation visée par cette autorisation au cours de l'année civile ;

Que les installations ainsi visées par le code de l'environnement sont classées sous une ou plusieurs des rubriques prévues par la nomenclature des installations établie par décret en Conseil d'Etat, suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'elles peuvent présenter ; que cette nomenclature constituant l'annexe II de l'article 511-9 du code de l'environnement a été complétée et modifiée par le décret du 13 avril 2010 ; que la rubrique 2750 correspond à la « Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation », alors que la rubrique 2790 correspond aux « Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793. » ;

Que, dans une circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 6 avril 2010 relative à la réglementation applicable à la TGAP, il a été précisément indiqué, s'agissant des stations d'épuration traitant des déchets industriels spéciaux sous forme d'effluents liquides :

« Les stations d'épuration sont reprises aux rubriques 2750 (stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée) et 2752 (stations d'épuration mixtes recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux industrielles) de la nomenclature sur les installations classées. Malgré la réception de déchets industriels spéciaux, ces installations ne sont pas assujetties à la TGAP. En effet, l'article 2 de la directive 75/442/CE relative aux déchets exclut du champ de cette directive les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation. Or, en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en stations d'épuration sont soumis à une taxe par les Agences de l'Eau. Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de les taxer à la TGAP, dans la mesure où ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique. Dans les autres cas, les effluents industriels sont soumis à la législation des déchets et doivent être pris en charge dans une installation classée dûment autorisée sous la rubrique 167 C de la nomenclature ICPE. » ;

Que ces dispositions ont été globalement reprises par la circulaire du même ministère en date du 27 mars 2012 ;

Qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique ;

S'agissant de l'installation exploitée par la SAS SIRA, qu'il ressort du dossier de demande de classement du 12 octobre 2009 que l'unité physico-chimique organique de Chasse-sur-Rhône reçoit des effluents industriels biodégradables qui sont traités dans la station d'épuration interne du site et constitue une station d'épuration collective d'effluents industriels dont beaucoup sont en provenance d'installations classées ; mais qu'il n'est pas contesté que ces effluents sont acheminés par citernes et non par canalisation ;

Que le rapport d'inspection de la DREAL en date du 2 décembre 2013 indique, au titre de l'antériorité de la nomenclature, que la mise à jour du classement ICPE, sollicitée par la SAS SIRA à la suite du décret du 13 avril 2010 ayant modifié la nomenclature et ayant supprimé la rubrique 167 en créant les nouvelles rubriques 27xx pour les déchets, a été accordée, à l'exception de celle concernant l'activité de station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles répertoriée sous la rubrique 2750 ; que ce refus est motivé par le fait que la rubrique 2750 ne concerne que les effluents liquides réceptionnés par des réseaux de canalisations, alors qu'ici les effluents liquides sont acheminés par camions et prennent en conséquence le statut de déchets dont le traitement est visé par les rubriques 2770 et suivantes et/ou 2790 et suivantes ;

Que dès lors, c'est en vain que la SAS SIRA se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé ;

Que c'est également en vain que la SAS SIRA tire argument de la circulaire du 27 mars 2012 pour dire que, dès lors qu'une station d'épuration est classée sous la rubrique 2750, même si elle reçoit des déchets industriels, elle est exonérée de la TGAP, en occultant dans son raisonnement la condition posée par ce texte que les effluents doivent être acheminés par canalisation, tout autre acheminement relevant de la législation sur les déchets, et qu'elle soutient, en se fondant sur les différentes circulaires, que la position prise par l'administration des douanes à son égard contreviendrait aux dispositions de l'article bis II du code des douanes qui prévoit : « Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente » ;

Que la SAS SIRA soutient également qu'elle ne peut être redevable de la TGAP au motif qu'elle s'acquitte, au titre de la rubrique 2750, de la redevance levée par l'Agence de l'Eau ; qu'elle évoque à cet effet les motifs énoncés dans la circulaire du 27 mars 2012 selon lesquels il y a lieu à exonération de TGAP en application de l'article 2 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets qui exclut de son champ les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation communautaire et en raison de l'existence, dans le droit national, d'une taxe levée par les Agences de l'Eau sur les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en station d'épuration ; qu'elle en déduit que, dès lors qu'il ne peut y avoir double taxation et dès lors qu'elle s'acquitte de la redevance sur les rejets d'eaux usées, elle doit être exonérée de la TGAP, et ce même en l'absence du statut de station d'épuration 2750 ;

Qu'il convient toutefois de relever :

- que la circulaire exclut expressément du bénéfice de l'exonération de la TGAP les installations recevant les effluents autrement que par canalisation, de sorte que ces effluents reçoivent bien la qualification de déchets et que la SAS SIRA est mal fondée à critiquer ces dispositions de la circulaire alors même qu'elle en réclame par ailleurs le bénéfice ;

- que la restriction apportée par cette circulaire ne contrevient pas à la directive européenne puisque la qualification de déchets est donnée aux effluents acheminés par voie terrestre et que celle-ci entraîne l'application de la TGAP ;

- que le fait que la SAS SIRA règle la redevance sur l'eau ne suffit pas à l'exonérer de la TGAP dont il a été vu qu'elle est bien redevable ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que l'arrêté préfectoral du 2 février 2010 a été pris au vu d'une nomenclature des installations classées qui a été modifiée par le décret du 13 avril 2010 en ce que, notamment, l'exploitation d'un même site peut relever d'une double rubrique, soit la rubrique 2790 pour les déchets arrivant par citernes et soumis à la législation des déchet, soit la rubrique 2750 pour les déchets acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique, ces déchets étant soumis à la taxe levée par les agences de l'eau ;

Qu'il est établi et non pas contesté que le site de traitement exploité par la SAS SIRA n'est alimenté que par des déchets arrivant par citernes, ce qui a été pris en considération lors de la visite d'inspection réalisée le 25 novembre 2013 par la DREAL qui conclut que le bénéfice de l'antériorité peut être accordé à la SAS SIRA pour toutes les rubriques mentionnées sauf pour la rubrique 2750 qui concerne l'activité de station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles, qui ne peut concerner que des effluents liquides réceptionnés par des réseaux de canalisation, ce qui n'est pas le cas du site de traitement exploité par la SAS SIRA, qui, de plus, ne justifie pas d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique ;

Que l'arrêté préfectoral du 13 avril 2010 accordant l'autorisation de l'activité se trouvant sous la rubrique 2750 n'interdit pas celles relevant de la rubrique 2790 et ne contient aucune disposition relative au bénéfice d'une exonération de TGAP qui obligerait l'administration des douanes à faire droit à la demande de remboursement des sommes réglées au titre de cette taxe, sous peine de porter atteinte au principe édicté par l'article 345 bis du code des douanes ;

Que, bénéficiaire d'autorisations préfectorales pour les activités de son site, la SAS SIRA ne demeure pas moins soumise à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les conditions et modalités de son site et ne peut pas échapper aux conséquences de la modification de la nomenclature des installations classées ;

Alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », quand les directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets disposent, en leur article 2, que « 2. sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires a) les eaux usées », de sorte que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les Agences de l'Eau, ne pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la Cour d'appel a violé l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets qui constituent le fondement légal des circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, ensemble l'annexe 2 de l'article R 511-9 du code de l'environnement ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », quand les directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets disposent, en leur article 2, que « 2. sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires a) les eaux usées », de sorte qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les Agences de l'Eau, pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets qui constituent le fondement légal des circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 et l'annexe 2 de l'article R 511-9 du code de l'environnement ;

Alors, de troisième part, que selon l'article 266 sexies I 1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par, en particulier, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux -et désormais d'une installation relative au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ; que c'est l'installation qui est, le cas échéant, assujettie à cette taxe ; que la société SIRA faisait valoir que ce texte ne permettait pas d'assujettir ou non une telle installation à cette taxe en fonction du mode d'acheminement des déchets ; qu'en retenant que la condition de non assujettissement de l'installation de station d'épuration d'eaux résiduaires édictée par les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 selon laquelle « ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement » n'était pas remplie, les effluents étant en l'espèce acheminés par citernes, la Cour d'appel a violé l'article sexies I 1 du code des douanes, ensemble l'annexe 2 de l'article R 511-9 du code de l'environnement ;

Alors, de quatrième part, subsidiairement, que selon l'article 266 sexies I 1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par, en particulier, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux -et désormais d'une installation relative au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ; que c'est l'installation qui est, le cas échéant, assujettie à cette taxe ; que la société SIRA faisait valoir que ce texte ne permettait pas d'assujettir ou non une telle installation à cette taxe en fonction du mode d'acheminement des déchets ; qu'en retenant que la condition de non assujettissement de l'installation de station d'épuration d'eaux résiduaires édictée par les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 selon laquelle « ces effluents sont acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement » n'étaient pas remplie, les effluents étant en l'espèce acheminés par citernes, quand il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si cette condition avait valablement pu être édictée, pour l'application de ce texte, par les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 266 sexies I 1 du code des douanes ;

Alors, de cinquième part, qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », quand cette restriction annihile le motif de l'exonération pris de ce que la réglementation communautaire relative aux déchets exclut de son champ d'application les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation et qu'« en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en stations d'épuration sont soumis à une taxe par les Agences de l'Eau », la Cour d'appel a violé les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application de l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets, ensemble l'annexe 2 de l'article R 511-9 du code de l'environnement ;

Alors, de sixième part, subsidiairement, qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », quand cette restriction annihile le motif de l'exonération pris de ce que la réglementation communautaire relative aux déchets exclut de son champ d'application les eaux usées qui seraient couvertes par une autre législation et qu'« en droit national, les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux traités en stations d'épuration sont soumis à une taxe par les Agences de l'Eau », de sorte qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les Agences de l'Eau, pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application de l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets, ensemble l'annexe 2 de l'article R 511-9 du code de l'environnement ;

Alors, de septième part, qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », quand cette restriction conduit à une rupture d'égalité devant l'impôt puisque deux entreprises acquittant toutes deux la taxe perçue par les Agences de l'Eau pourraient l'une être assujettie à la TGAP, l'autre pas, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité devant l'impôt, tel qu'il découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 et l'annexe 2 de l'article R 511-9 du code de l'environnement ;

Alors, de huitième part, subsidiairement, qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », quand cette restriction conduit à une rupture d'égalité devant l'impôt puisque deux entreprises acquittant toutes deux la taxe perçue par les Agences de l'Eau pourraient l'une être assujettie à la TGAP, l'autre pas, de sorte qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle, dont dépendait la solution du litige, de savoir si les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les Agences de l'Eau, pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe d'égalité devant l'impôt, tel qu'il découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 et l'annexe 2 de l'article R 511-9 du code de l'environnement ;

Alors, de neuvième part, qu'en se bornant à relever « que le fait que la SAS SIRA règle la redevance sur l'eau ne suffit pas à l'exonérer de la TGAP dont il a été vu qu'elle est bien redevable » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard à son fondement, la soumission à une taxe levée par les Agences de l'Eau, l'exonération de TGAP ne devait pas en toute hypothèse s'appliquer à toutes les installations soumises à la taxe levée par les Agences de l'Eau, qu'elles soient ou non classées à la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, de l'annexe 2 de l'article R du code de l'environnement et de l'article 266 sexies I 1 du code des douanes ;

Alors, de dixième part, qu'en considérant que si « suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées », il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », « qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique » et qu'ainsi « c'est en vain que la SAS SIRA se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé », cependant que lorsqu'elle a été délivrée, cette autorisation était régulière, les « exigences prévues par les textes pour cette rubrique » ayant été édictées, postérieurement à cet arrêté, par la circulaire du 6 avril 2010 et reprises, notamment, par celle du 27 mars 2012, aucune condition tirée des modalités d'acheminement des effluents n'ayant corrélativement été formulée par l'administration lorsqu'elle l'a délivrée, la Cour d'appel a violé le décret du 13 avril 2010 et les circulaires du 6 avril 2010 et du 27 mars 2012, par fausse application, ensemble la décision administrative DA n° 09-030 du 30 mars 2009 ;

Alors, en toute hypothèse, de onzième part, qu'en considérant que si « suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées », il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », « qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique » et qu'ainsi « c'est en vain que la SAS SIRA se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé », la Cour d'appel, qui a écarté l'application de cet arrêté, en se prononçant sur sa légalité, excédant par là-même ses pouvoirs, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaires et ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Alors, en toute hypothèse, de douzième part, qu'en considérant que si « suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées », il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », « qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique » et qu'ainsi « c'est en vain que la SAS SIRA se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé », la Cour d'appel, qui ne pouvait faire obstacle à son exécution, a refusé d'appliquer un arrêté qui s'imposait à elle et, dès lors, méconnu derechef le principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaires et ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Alors, en toute hypothèse, de treizième part, qu'en considérant que si « suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées », il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », « qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique » et « que le rapport d'inspection de la DREAL en date du 2 décembre 2013 indique, au titre de l'antériorité de la nomenclature, que la mise à jour du classement ICPE, sollicitée par la SAS SIRA à la suite du décret du 13 avril 2010 ayant modifié la nomenclature et ayant supprimé la rubrique 167 en créant les nouvelles rubriques 27xx pour les déchets, a été accordée, à l'exception de celle concernant l'activité de station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles répertoriée sous la rubrique 2750 ; que ce refus est motivé par le fait que la rubrique 2750 ne concerne que les effluents liquides réceptionnés par des réseaux de canalisations, alors qu'ici les effluents liquides sont acheminés par camions et prennent en conséquence le statut de déchets dont le traitement est visé par les rubriques 2770 et suivantes et/ou 2790 et suivantes », et qu'ainsi « c'est en vain que la SAS SIRA se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé », sans constater l'existence d'un nouvel arrêté d'autorisation d'exploitation, mettant fin au classement à la rubrique 2750, la Cour d'appel a à nouveau violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Alors, en toute hypothèse, de quatorzième part, qu'en considérant que si « suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » et de la rubrique 167 a et c au titre du traitement de déchets industriels provenant d'installations classées », il reste que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnent l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique », « qu'il apparaît donc que, nonobstant le classement de l'installation à la rubrique 2750, station d'épuration d'effluents liquides, l'exonération de la TGAP n'est admise que si les effluents traités sont acheminés par canalisation directement depuis le site industriel classé et si une convention de déversement a été établie en application de l'article L 1330-10 du code de la santé publique » et qu'ainsi « c'est en vain que la SAS SIRA se prévaut de l'arrêté du 2 février 2010, pris antérieurement à la publication du décret du 13 avril 2010 et à la circulaire du 6 avril 2010, ayant classé son installation à la rubrique 2750, alors même que celle-ci ne correspond pas aux exigences prévues par les textes pour cette rubrique et que le bénéfice de l'antériorité ne lui a pas été accordé dans le cadre de la mise à jour du classement ICPE ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que l'arrêté n'ait pas été retiré, abrogé ou annulé » et « que c'est également en vain que la SAS SIRA tire argument de la circulaire du 27 mars 2012 pour dire que, dès lors qu'une station d'épuration est classée sous la rubrique 2750, même si elle reçoit des déchets industriels, elle est exonérée de la TGAP, en occultant dans son raisonnement la condition posée par ce texte que les effluents doivent être acheminés par canalisation, tout autre acheminement relevant de la législation sur les déchets, et qu'elle soutient, en se fondant sur les différentes circulaires, que la position prise par l'administration des douanes à son égard contreviendrait aux dispositions de l'article 345 bis II du code des douanes qui prévoit : « Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente », quand l'administration, qui avait nécessairement pris position sur les mérites du classement à la rubrique 2750 au regard de la situation de fait qui lui avait été soumise par la société SIRA lors de sa demande tendant à bénéficier d'un tel classement, ne pouvait pas revenir sur celui-ci afin de recouvrer une taxe à laquelle il était de nature à lui permettre d'échapper, la Cour d'appel a violé l'article 345 bis du code des douanes ;

Et alors, enfin, que selon l'article L 513-1 du code de l'environnement, les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret ; que le décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ni ne supprime ni ne modifie la rubrique 2750, qui lui préexistait ; que l'arrêt constate que « suivant arrêté préfectoral complémentaire de la préfecture de l'Isère en date du 2 février 2010, la SAS SIRA a été autorisée à exploiter, sur son site de Chasse-sur- Rhône, une installation relevant de rubrique 2750 « station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation » ; que le bénéfice de l'antériorité n'avait donc pas à être sollicité pour cette installation ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que le rapport d'inspection de la DREAL en date du 2 décembre 2013 indique, au titre de l'antériorité de la nomenclature, que la mise à jour du classement ICPE, sollicitée par la SAS SIRA à la suite du décret du 13 avril 2010 ayant modifié la nomenclature et ayant supprimé la rubrique 167 en créant les nouvelles rubriques 27xx pour les déchets, a été accordée, à l'exception de celle concernant l'activité de station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles répertoriée sous la rubrique 2750 ; que ce refus est motivé par le fait que la rubrique 2750 ne concerne que les effluents liquides réceptionnés par des réseaux de canalisations, alors qu'ici les effluents liquides sont acheminés par camions et prennent en conséquence le statut de déchets dont le traitement est visé par les rubriques 2770 et suivantes et/ou 2790 et suivantes », reprenant ainsi l'erreur d'analyse qui avait été commise, à cet égard, par la DREAL dans son rapport d'inspection du 2 décembre 2013, la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 513-1 du code de l'environnement et du décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature de installations classées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11041
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-11041


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11041
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