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16/10/2019 | FRANCE | N°17-31638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 17-31638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2017), qu'embauché comme salarié de la société Le Crédit lyonnais (la société), M. L... s'est vu consentir, en cette qualité, « le bénéfice des dispositions spécifiques du régime de retraite de la catégorie des cadres hors classification et notamment de la garantie de pension », qualifiée de « garantie de ressources », pour le cas où il terminerait sa vie active au sein du groupe Crédit lyonnais ; que M. L... a étÃ

©, le 18 décembre 2002, nommé le directeur général de la société, une délibération d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2017), qu'embauché comme salarié de la société Le Crédit lyonnais (la société), M. L... s'est vu consentir, en cette qualité, « le bénéfice des dispositions spécifiques du régime de retraite de la catégorie des cadres hors classification et notamment de la garantie de pension », qualifiée de « garantie de ressources », pour le cas où il terminerait sa vie active au sein du groupe Crédit lyonnais ; que M. L... a été, le 18 décembre 2002, nommé le directeur général de la société, une délibération du conseil d'administration du 15 décembre 2002 ayant autorisé l'allocation, à son profit, d'une indemnité de rupture ainsi que la conservation de ses droits d'option sur des actions de la société ; que selon une lettre du 17 décembre 2002, le président de la société lui a indiqué que son contrat de travail était suspendu pendant son mandat social, qu'il reprendrait ses effets en cas de cessation de son mandat et qu'en cas de licenciement, il conserverait le bénéfice de différents avantages, dont le régime de retraite salarié ; que, dans une seconde lettre du même jour, le président de la société, se référant à la décision du conseil d'administration lui octroyant une indemnité spécifique en cas de perte ou de démission de son mandat social, lui a précisé que cette résolution n'affectait pas son contrat de travail et qu'en cas de départ, il conserverait le bénéfice des options de souscription ou d'acquisition d'actions ainsi que des droits accumulés jusqu'à la date concernée au titre de la retraite complémentaire « mandataire social » ; qu'après avoir démissionné de son mandat social, le 15 décembre 2003, M. L... a été licencié le 30 décembre 2003 ; qu'ayant fait liquider ses droit à la retraite le 1er décembre 2012, M. L... a demandé à bénéficier de la garantie de ressources ; que, n'obtenant pas satisfaction, il a, le 28 février 2014, assigné la société et la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole (la société Prédica) ; que la société lui a opposé la nullité de l'avantage du régime de retraite salarié faute d'autorisation du conseil d'administration, en violation de l'article L. 225-38 du code de commerce ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en nullité des conventions réglementées conclues sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de leur date ; qu'en énonçant que le point de départ de la prescription n'avait couru que du jour où M. L... avait sollicité le bénéfice de la garantie octroyée par la convention réglementée, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 alinéa 2 du code de commerce ;

2°/ que la dissimulation d'une convention réglementée suppose la volonté délibérée de la cacher ; qu'en se bornant à affirmer que la convention litigieuse avait été dissimulée par le seul fait que M. L... n'en avait pas informé le conseil d'administration, sans caractériser la volonté de ce dernier de cacher cette convention au conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;

3°/ qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité ; qu'en jugeant que le commencement d'exécution du seul engagement non autorisé par le conseil d'administration - la retraite chapeau - qui ferait échec à l'invocation par voie d'exception de la nullité de l'accord du 17 décembre 2002 portant sur cet avantage ne pouvait pas se trouver dans l'exécution par la société d'autres obligations découlant de cet accord (maintien des stock-options et octroi d'une indemnité de rupture) et qui avaient été ratifiées par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 du même code, ensemble l'article L. 225-42 du code de commerce ;

4°/ qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque ; qu'il importe peu que la partie qui a commencé à exécuter la convention se rétracte ultérieurement ; que la cour d'appel a constaté que la société avait transmis le 26 septembre 2016 à la société Prédica les documents nécessaires pour que cette dernière puisse procéder au versement de la retraite supplémentaire dite chapeau ; qu'en énonçant, pour dire néanmoins que ce courriel du 26 septembre 2013 ne pouvait valoir commencement d'exécution, que la société s'était ultérieurement rétractée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 du même code, ensemble l'article L. 225-42 du code de commerce ;

5°/ que la cour d'appel a constaté que par son courriel du 26 septembre 2013, la société avait indiqué avoir transmis à la société Predica les documents requis pour la mise en oeuvre de la rente ; que pour juger que ce courriel ne pouvait valoir commencement d'exécution, la cour d'appel s'est bornée à relever que la transmission de documents relevait de la gestion courante de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette transmission de documents, jointe à l'affirmation de la société, dans son courriel du 26 septembre 2013, selon laquelle il « confirme que M. L... pourra bien bénéficier d'un complément de retraite au titre du dispositif de retraite « Garantie 50% » ne démontrait pas le commencement d'exécution de la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 du même code, ensemble l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'avantage de retraite contesté figurait dans une lettre adressée à M. L... par le président de la société sans avoir été autorisé par le conseil d'administration, l'arrêt constate que la société a exécuté d'autres obligations découlant d'une seconde lettre du président de la société, adressée à M. L..., l'informant de l'autorisation donnée par le conseil d'administration au maintien des « stock-options » et d'une indemnité de rupture à son profit ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a exclu que l'exécution de ces obligations, indépendantes de celle arguée de nullité, caractérisât un commencement d'exécution de cette dernière, susceptible de déroger à la règle selon laquelle l'exception de nullité peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte après l'expiration de la prescription de l'action en nullité de cet acte ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que l'annonce, par la direction des ressources humaines de la société, d'une transmission de documents à la société Prédica, relevant de la gestion courante, qui faisait suite à un courriel de M. L... dans lequel il affirmait avoir droit à l'avantage litigieux sur une décision du conseil d'administration, ne peut constituer le commencement d'exécution d'une promesse de rente, hors tout début de versement à son profit, et que M. L... ne peut se prévaloir de la seule indication par la société dans ces échanges de ce qu'il pourrait bénéficier de la retraite demandée, indication provoquée par son affirmation, erronée, de l'existence d'une autorisation du conseil d'administration ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches, que ses appréciations et constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que l'avantage litigieux n'avait pas commencé à être exécuté ;

Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt ayant écarté, par les motifs vainement critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, tout commencement d'exécution de l'avantage dont M. L... réclamait le paiement, le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui conteste le point de départ de la prescription de l'action en nullité de l'avantage litigieux retenu par la cour d'appel, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais et à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. L... sollicite le bénéfice d'une retraite "Garantie 50%" qui lui aurait été accordée par le Crédit Lyonnais ; qu'il soutient d'une part que le Crédit Lyonnais doit rapporter la preuve du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration permettant la dérogation au régime des retraites accordée par le courrier du président Crédit Lyonnais du 17 décembre 2002 ,et d'autre part, qu'ayant commencé d'exécuter, la banque n'est plus recevable à soulever la nullité des conventions ; que cependant, aux termes de l'article L.225-38 du code de commerce : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée., entre la société et son directeur général, l'un de ses ditecteurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur ) 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société le contrôlant au sens de l'article L.233-3, doit être soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration » ; que l'article L.225-40 du même code prévoit que : « l'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.225 - 38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote ». Le président du conseil d 'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport. L 'intéressé ne peut pas prendre au vote et ses actions ne sont pas prisés en compte pour le calcul du code de la majorité » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.225-42 du même code : « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.225-38 conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » ; qu'en l'espèce, le régime de rémunération et de retraite des cadres hors classification du Crédit Lyonnais entré en vigueur le 1er janvier 1991, prévoit en son article 3, que pour bénéficier de la garantie 50 % le cadre promu hors classification à compter le 1er janvier doit avoir rejoint le Crédit Lyonnais avant 45 ans, avoir liquidé ses droits à la retraite obligatoire et justifier d'au moins de 15 années de services effectifs dans l'entreprise ; que le 17 décembre 2002 le président du Crédit Lyonnais a adressé deux courriers à M. L...: l'un fait référence au contrat de travail de l'intéressé, l'autre a trait à son mandat social ; que la lettre relative au contrat de travail précise qu'en cas de licenciement sauf pour faute grave, M. L... conservait le bénéfice du régime de retraite des cadres hors classification ; que ce courrier apportait une modification substantielle au contrat de travail de M. L... qui posait plusieurs conditions pour le bénéfice de cette garantie en posant notamment une exception à la condition de l'achèvement de la carrière dans l'entreprise alors que M. L... a travaillé quatre ans en tant que mandataire social dont trois mois en qualité de salarié, outre son préavis ; que la délibération du comité des rémunérations du Crédit Lyonnais du 15 décembre 2002 annexée au courrier du 17 décembre 2002 n'a pas été reprise par le conseil d'administration du 17 décembre 2003 se référant à cette même réunion en ce qui concerne la retraite de M. L... ; que le conseil d'administration du 17 décembre 2003 indique, en effet, que le comité des rémunérations s'est réuni avant la séance du conseil pour examiner les conditions du départ de M. L..., directeur général, et que le Comité propose au conseil d'administration la mise en place d'une garantie au bénéfice de M. L... qui serait d'un montant de trois années de rémunérations. Le conseil d'administration ne fait aucune allusion au droit à la retraite du demandeur et ne lui accorde aucun avantage à ce titre ; que le courrier du 17 décembre 2002 faisant référence au contrat de travail adressé à M. L... apportait une dérogation au règlement de retraite alors qu'une telle décision doit faire l'objet d'une délibération du conseil d' administration s'agissant d'une modification substantielle du contrat de travail ; que le président du Crédit Lyonnais n'avait pas le pouvoir d'octroyer un tel régime de retraite dérogatoire ; qu'il appartenait à M. L... d'informer le conseil d'administration dès qu'il a eu connaissance de cette convention ; que l'autorisation du conseil d'administration n'aurait pas été suffisante faute d'autorisation de l'assemblée générale après rapport du commissaire aux comptes ; qu'il importe peu dans ces conditions que le Crédit Lyonnais ne verse pas aux débats en leur intégralité les procès-verbaux des conseils d'administration ; que le second courrier du 17 décembre 2002 précise qu'en cas de démission de sa part, M. L... conserve le bénéfice des droits accumulés au titre de la retraite complémentaire de mandataire social ; que M. L... fait état de rapports annuels du Crédit Lyonnais pour l'exercice 2001 à 2003 qui mentionneraient l'existence d'une prestation retraite au profit de deux mandataires sociaux ; que cependant, ces rapports ne font pas référence à la garantie 50% dont il est demandé le bénéfice ; qu'en outre, l'octroi d'un complément de retraite doit avoir pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice des fonctions ; que les avantages doivent être proportionnés aux services rendus et ne pas constituer une charge excessive pour la société ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où M. L... ne peut comptabiliser que neuf mois d'ancienneté en qualité de salarié intégrant le préavis non effectué et quatre ans en qualité de mandataire social ; que M. L... fait valoir que le bénéfice de la garantie 50% lui a été accordé le 17 décembre 2005 et que ce n'est que par conclusions en date du 1er juillet 2014 que le Crédit Lyonnais aurait contesté l'octroi de cette garantie ; que cependant, le point de départ ne peut courir que du jour où M. L... a sollicité le bénéfice de cette garantie ; que tant que le salarié n'est pas parti à la retraite, il ne peut prétendre à aucun droit à ce titre ; que si le Crédit Lyonnais a provisionné la somme de 20 millions d'euros au titre du régime LCL 50%, il s'agit là d'une opération globale qui ne concernait pas spécifiquement M. L... qui ne peut invoquer aucun commencement d'exécution à ce titre ; que le fait que l'entreprise ait provisionné 20 millions d'euros au titre de cette garantie 50% ne signifie pas pour autant qu'elle ait commencé à financer individuellement la retraite de M. L... ; qu'enfin, si le dossier de M. L... a été transmis à Predica, aucun versement n'a été effectué à son bénéfice à ce titre et son dossier était à l'étude ; qu'il n'y a donc pas eu de commencement d'exécution et M. L... ne peut utilement invoquer la prescription ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. L... fait valoir que le Crédit Lyonnais ne peut soutenir, par voie d'exception, la nullité des engagements pris à son égard, en premier lieu, au motif que la convention du 17 décembre 2002 a fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration de la banque, qu'il ne peut pas produire compte tenu du refus de l'intimée de la communiquer alors que les termes du courrier du 17 décembre 2002 et des différents documents qu'il produit suggèrent l'existence de cet accord ; que le Crédit Lyonnais soutient que la lecture des différentes pièces produites démontre tout au contraire l'absence d'autorisation, ajoutant d'une part, que M. L... avait l'obligation légale de saisir le conseil d'administration, pour faire valider l'accord, la preuve de l'exécution de cette obligation de faire lui incombant sans contestation possible et d'autre part, que le contenu du procès-verbal du conseil d'administration étant suffisamment rapporté par les procès-verbaux de constat qu'il produit ; que le Crédit Lyonnais produit pour justifier du contenu et des limites de l'autorisation donnée par le conseil d'administration du 15 décembre 2002, l'extrait du procès-verbal s'y rapportant (sa pièce 11), l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 2003 par lequel cet organe prenait acte de la démission de M. L... ainsi que deux procès-verbaux dressés par Maître B... huissier à Lyon qui a eu accès au registre contenant les originaux des procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration, l'huissier instrumentaire précisant qu'a l'exception des extraits qu'il reproduit aucune autre disposition ne se rapporte au statut de M. L... ; que le Crédit Lyonnais pouvant légitimement préserver la confidentialité des autres délibérations de son organe de direction, cette production est suffisante pour établir le contenu des décisions du conseil d'administration se rapportant au départ de M. L... ; qu'il convient, d'ailleurs, de relever que celui-ci, par la voie de son conseil, avait refusé le 1er octobre 2014, l'offre du Crédit Lyonnais de faire procéder aux constats sus-mentionnés par un huissier de son choix (la pièce 14 de l'appelant) ; que la lecture des extraits ainsi produits fait apparaître que l'autorisation du conseil d'administration ne porte que sur l'indemnité de rupture dans l'hypothèse d'un départ dans les trois ans suivants un changement de contrôle du Crédit Lyonnais, ainsi que sur la conservation des droits d'options ; que le courrier du 17 décembre 2002 contresigné par M. L... est ainsi rédigé : "Nous faisons référence au contrat de travail conclu avec vous le 7 septembre 1999. Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que ledit contrat de travail est suspendu depuis le début de votre mandat de Directeur Général et reprendra effet de plein droit en cas de cessation de votre mandat. Dans une telle hypothèse, vous serez membre du Comité Exécutif salarié en charge de la Banque des Particuliers et de Professionnels. Votre salaire, bonus et avantage en nature en vigueur à la date concernée seront équivalents à ceux auxquels vous aviez droit en tant que Directeur Général. Nous tenons également à vous confirmer par la présente qu'au cas où, pour quelque raison que ce soit, sauf cas de faute grave, CREDIT LYONNAIS SA déciderait de se séparer de vous ou de modifier substantiellement vos conditions de travail, CREDIT LYONNAIS SA vous versera à l'expiration de votre préavis ou immédiatement si vous êtes dispensé de votre préavis une indemnité sur laquelle s'imputera l'indemnité conventionnelle et correspondant à trois fois la rémunération brute globale annuelle définie ci-dessous, telle qu'en vigueur à la date concernée. Sans préjudice du fait que ladite indemnité à un objet différent de celle prévue au titre de votre mandat social par le conseil d'administration du 15 décembre 2002 (..), le courrier se terminant par le paragraphe suivant "En outre, nous vous confirmons qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave, vous conservez le bénéfice des options de souscription ou d'acquisition d'actions qui vous auraient été accordées par Crédit Lyonnais jusqu'à la date du licenciement ainsi que le bénéfice du régime de retraite des cadres hors classification au-delà de l'ensemble des pensions acquises tant au titre des régimes de base qu'au titre de tout autre régime complémentaire" ; que le second courrier du 17 décembre 2002 informait M. L... de la décision du conseil d'administration du 15 décembre 2002, dont la teneur était rappelée et se terminait comme suit : « la présente résolution n'affecte en rien le contenu de votre contrat de travail (....) Il est également précisé que dans les hypothèses de votre départ visées ci-dessus, vous conservez le bénéfice des options de souscription ou d'acquisition d'actions qui vous auraient été accordées par Crédit Lyonnais jusqu'à la date du licenciement ainsi que des droits accumulés ‘jusqu'à la date concernée au titre de la retraite complémentaire "mandataire social" ; qu'il est constant et non contesté, que la modification du contrat de travail de M. L... constitue une convention réglementée au sens de l'article L.225-38 du code de commerce et est soumise à la procédure d'autorisation (préalable par le conseil d'administration) et de ratification prévue par l'article L. 225-40 du dit code ; qu'aux termes d'une délibération prise au cours de sa réunion du 15 décembre 2002 (à laquelle a assisté M.L...) sur proposition du comité des rémunérations, le conseil d'administration a approuvé le maintien des stocks options (qui n'est pas contestée) et la mise en place d'une garantie "afin de permettre aux mandataires sociaux du CREDIT LYONNAIS et en particulier à son directeur général de travailler sereinement (..) le comité des rémunérations propose au conseil d'administration la mise en place d'une garantie au bénéfice de M L.... Cette garantie qui n'affecterait pas, si ce n'est pour le montant de l'indemnité de rupture, le contrat de travail de M L... suspendu par son mandat social s'appliquera à compter de janvier 2003, dans tous les cas de départ qui interviendrait dans les trois années du changement de contrôle du CREDIT LYONNAIS. Elle serait d'un montant de trois années de rémunérations, net de charges sociales" ; que sans ambiguïté aucune, ces délibérations d'une part, maintiennent le bénéfice des stocks options en cas notamment de licenciement et d'autre part, viennent gratifier M. L... au titre de son mandat social, la seule modification de son contrat de travail approuvée par la seconde délibération étant celle se rapportant au montant de l'indemnité de licenciement qui lui était due ; que dès lors, M. L... ne peut rechercher la preuve d'un accord de l'organe délibératif, ni dans le compte-rendu du comité de rémunérations, organe sans pouvoir d'autorisation (et qui, au surplus, ne vise au titre des droits à la retraite, que les droits accumulés au titre de la retraite complémentaire "mandataire social" et non comme cadre salarié), ni dans ses pièces n°10 et 32, ces documents émanant des services de l'entreprise qui ne peuvent se substituer à ses organes délibérant pour autoriser puis ratifier une convention réglementée ; qu'il convient de relever, dès à présent, que seul le maintien du bénéfice d'une retraite chapeau en cas de licenciement prévu au courrier du 17 décembre 2002 n'a pas été préalablement à son octroi par le Président du Crédit Lyonnais, approuvé par le conseil d'administration, celui-ci ayant lors de sa réunion du 15 décembre 2002 adopté les délibérations portant sur les autres avantages accordés à M. L... (le maintien des stock-options et le nouveau montant de l'indemnité de rupture) ; que M. L... prétend en second lieu, que l'action en nullité du Crédit Lyonnais est prescrite depuis le 17 décembre 2005, soit à l'issue du délai de trois années prévu à l'article L225-42 qui a commencé à courir à compter de la date de la convention faute de preuve par le Crédit Lyonnais d'une dissimulation de la convention, contestant également la possibilité pour la banque de lui opposer cette nullité par voie d'exception, en raison d'un commencement d'exécution de l'accord du 17 décembre 2002, le Crédit Lyonnais objectant que la volonté de dissimulation est évidente et contestant tout début d'exécution ; que l'article L. 225-42 du code de commerce énonce : « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie » ; qu'étant rappelé l'obligation qui pèse sur l'intéressé en vertu de l'article L 225-40 du code de commerce, de tenir informé le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable, la volonté de M. L... de dissimuler la convention du 17 décembre 2002 en ce qu'elle lui accordait le bénéfice d'une retraite chapeau (même s'il ne terminait pas sa carrière au sein du Crédit Lyonnais) est, en l'espèce, caractérisée tant par la violation délibérée de cette obligation légale, dès lors que présent au conseil d'administration (ainsi qu'il ressort de la première page du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2002), il connaissait parfaitement la teneur de la délibération de cet organe et, par conséquent, l'absence d'autorisation relative à l'avantage litigieux, il a ensuite dissimulé le caractère occulte de l'avantage accordé, écrivant, alors qu'il savait cette allégation mensongère, que l'avantage lui avait été accordé "par le CREDIT LYONNAIS sur décision de son conseil d'administration quand (il) en était le directeur général" (courriel du 27 novembre 2012 communiqué en pièce 6), feignant d'ailleurs, dans le cadre de ses écritures (page 12 dernier §) ne pas avoir eu connaissance de la teneur exacte des délibérations d'un conseil d'administration auquel il avait pourtant assisté ; qu'enfin le commencement d'exécution du seul engagement non autorisé par le conseil d'administration -la retraite chapeau- qui ferait échec à l'invocation par voie d'exception de la nullité de l'accord du 17 décembre 2002 portant sur cet avantage ne peut pas se trouver dans l'exécution par le Crédit Lyonnais d'autres obligations découlant de cet accord (maintien des stock-options et octroi d'une indemnité de rupture) et qui ont été ratifiées par le conseil d'administration, le commencement d'exécution allégué devant porter sur l'obligation litigieuse ; qu'il n'est pas plus établi par le versement (unique) d'une somme de vingt millions d'euros à la société Predica Prévoyance au titre des engagements sociaux pris par le Crédit Lyonnais au profit de ses cadres hors classification ; qu'en effet, l'allégation de M. L... que ce versement prendrait en compte les engagements de la banque à son égard dès lors que la société devait nécessairement procéder à "une estimation des avantages individuels" dénature les écritures de son adversaire qui n'a eu de cesse de rappeler qu'en application de l'article L 137-11 du code de la Sécurité sociale, le financement par l'employeur n'est pas "individualisable" par salarié ; qu'il convient, au surplus de relever que l'assiette de la contribution de l'employeur prévue à cet article vient contredire la prise en compte des situations individuelles ; qu'il est également indifférent qu'à l'occasion de la signature de la transaction du 5 janvier 2004, dont les seules dispositions relatives au calcul de l'indemnité de rupture et du bonus ont été soumises au conseil d'administration du 15 décembre 2003, il ait été fait allusion aux droits de M. L... titre de la retraite des cadres hors classification dans une note et un courrier, ces documents (dont l'un n'est pas signé) émanant de la direction des relations humaines et sociales du groupe qui n'a aucun pouvoir pour ratifier la convention dissimulée ; qu'au surplus, ils ne constituent nullement un début d'exécution d'une promesse de rente exigible uniquement après la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite ; qu'enfin l'annonce par la direction des ressources humaines d'une transmission de documents à la société Predica Prévoyance, le 26 septembre 2013, qui fait d'ailleurs suite au courriel du 27 novembre 2012 de M. L... dans lequel il affirme l'octroi de l'avantage litigieux, sur décision du conseil d'administration ne peut constituer le commencement d'exécution d'une promesse de rente, dès lors, que M. L... admet que l'accord qui aurait, selon lui, ainsi été donné a été rétracté (§ 139 de ses conclusions) avant qu'il y ait eu la moindre initiative de la société Prédica à laquelle la gestion de ce régime a été déléguée ou un quelconque règlement; qu'il convient de relever, à titre surabondant, qu'il n'est pas admissible que M. L... prétende purger le risque d'une action en nullité en excipant de la transmission de documents, acte qui relève de la gestion courante de l'entreprise et qu'il a provoqué, en invoquant effrontément une autorisation qu'il savait ne pas avoir été donnée ; que dès lors, le Crédit Lyonais peut soutenir la nullité de l'accord du 17 décembre 2002 en ce qu'il accorde à M. L... le bénéfice d'une retraite chapeau, alors même qu'il aurait quitté l'entreprise avant sa mise à la retraite, étant rappelé que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action dont M. L... a soutenu à tort qu'il était expiré au 17 décembre 2005 ;

1°/ ALORS QUE l'action en nullité des conventions réglementées conclues sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de leur date ; qu'en énonçant que le point de départ de la prescription n'avait couru que du jour où M. L... avait sollicité le bénéfice de la garantie octroyée par la convention réglementée, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 alinéa 2 du code de commerce ;

2/ ALORS subsidiairement QUE la dissimulation d'une convention réglementée suppose la volonté délibérée de la cacher ; qu'en se bornant à affirmer que la convention litigieuse avait été dissimulée par le seul fait que M. L... n'en avait pas informé le conseil d'administration, sans caractériser la volonté de ce dernier de cacher cette convention au conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;

3/ ALORS subsidiairement QU'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité ; qu'en jugeant que le commencement d'exécution du seul engagement non autorisé par le conseil d'administration -la retraite chapeau- qui ferait échec à l'invocation par voie d'exception de la nullité de l'accord du 17 décembre 2002 portant sur cet avantage ne pouvait pas se trouver dans l'exécution par le Crédit Lyonnais d'autres obligations découlant de cet accord (maintien des stock-options et octroi d'une indemnité de rupture) et qui avaient été ratifiées par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 du même code, ensemble l'article L. 225-42 du code de commerce ;

4/ ALORS subsidiairement QU'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque ; qu'il importe peu que la partie qui a commencé à exécuter la convention se rétracte ultérieurement ; que la cour d'appel a constaté que le Crédit Lyonnais avait transmis le 26 septembre 2016 à la société Prédica Prévoyance les documents nécessaires pour que cette dernière puisse procéder au versement de la retraite supplémentaire dite chapeau ; qu'en énonçant, pour dire néanmoins que ce courriel du 26 septembre 2013 ne pouvait valoir commencement d'exécution, que le Crédit Lyonnais s'était ultérieurement rétracté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 du même code, ensemble l'article L. 225-42 du code de commerce ;

5/ ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que par son courriel du 26 septembre 2013, le Crédit Lyonnais avait indiqué avoir transmis à la société Predica Prévoyance les documents requis pour la mise en oeuvre de la rente ; que pour juger que ce courriel ne pouvait valoir commencement d'exécution, la cour d'appel s'est bornée à relever que la transmission de documents relevait de la gestion courante de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette transmission de documents, jointe à l'affirmation du Crédit Lyonnais, dans son courriel du 26 septembre 2013, selon laquelle il « confirme que Monsieur L... pourra bien bénéficier d'un complément de retraite au titre du dispositif de retraite « Garantie 50% » ne démontrait pas le commencement d'exécution de la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 du même code, ensemble l'article L. 225-42 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31638
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2019, pourvoi n°17-31638


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31638
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